Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILMO
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony PINTO, avocat au barreau de Lyon, substitué par l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ES-SOUSY FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [E] [K], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant facture du 21 novembre 2020, Madame [Z] a acquis du carrelage auprès de la SAS ES SOUSY FRERES, exerçant sous l’enseigne SOLS DESIGN, pour un montant total de 5 201,09 euros TTC, réglée en deux échéances.
Les lots de carrelage ont été livrés le 3 février 2021.
Se prévalant de non-conformité affectant le carrelage, Madame [Z] a, par courrier recommandé de son conseil en date du 21 mai 2021 réceptionné le 19 juin 2021, mis en demeure la SAS ES SOUSY FRERES de reprendre les lots et de lui restituer le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2022, Madame [Z] a fait assigner la SAS ES SOUSY FRERES devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de résolution de la vente et obtention de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 1er juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une délégation à un conciliateur de justice et d’une radiation.
Un constat d’échec de la conciliation a été dressé le 13 octobre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle après conclusions de reprise d’instance déposées le 22 novembre 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [Z] s’en réfère au principal à ses dernières écritures en vertu desquelles elle sollicite du tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente litigieuse,Condamner la SAS ES SOUSY FRERES :A lui restituer la somme de 5 201,09 euros,A venir récupérer les carreaux et plinthes à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive passé ce délai de 300 euros par jour de retard,A lui payer la somme de 2 798,91 euros au titre du surcoût lié à la commande de nouveaux carreaux,A lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,Aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [Z] ajoute, à titre subsidiaire, une demande d’expertise aux frais avancés de la SAS ES SOUSY FRERES.
Au soutien de sa demande de résolution, Madame [Z] se prévaut, au visa des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale de conformité. Elle expose que dès réception, des défauts tenant à des écarts dimensionnels et un chanfrein irrégulier ont été constatés ainsi que signalés, et que compte tenu du pourcentage de carreaux non-conformes, le chantier n’était pas réalisable, ce que confirme l’expert qu’elle a mandaté. Elle ajoute que les conditions de stockage n’ont pas pu créer les défauts. Elle expose encore que les défauts ne sont pas mineurs et que la solution adverse de remplacer 7/8 m2 n’était pas satisfaisante compte tenu de l’ampleur des non-conformités ni n’a été faite dans un délai d’un mois suivant la réclamation.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [Z] soutient au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil que, du fait du refus de remplacement ou de résolution de la SAS ES SOUSY FRERES, elle a été contrainte de commander un nouveau carrelage pour un total de 8 000 euros et qu’elle a supporté un stress lié au fait de vivre dans une maison en chantier.
S’opposant à la demande indemnitaire reconventionnelle, elle soutient que ses demandes sont fondées.
Pour justifier l’avance des frais par la SAS ES SOUSY FRERES, elle fait valoir que c’est à cette dernière de démontrer l’absence de problème dans le cadre de la garantie légale de conformité.
A l’audience, la SAS ES SOUSY FRERES s’en réfère au principal à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [Z] de ses demandes,Condamner Madame [Z] à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros,Condamner Madame [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS ES SOUSY FRERES ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite qu’elle soit réalisée aux frais avancés de Madame [Z].
Pour s’opposer à la résolution, la SAS ES SOUSY FRERES soutient à titre principal qu’il s’agissait d’une vente de produits en déstockage ce que la cliente a pu elle-même constater et accepter et de surcroît, qu’un carreau d’échantillon du produit a été laissé à sa disposition pour le visualiser à son domicile, que selon les cahiers de prescription techniques, un écart entre 2 et 14 millimètres est admis et que les défauts ne sont pas prouvés. Elle ajoute que la présomption porte sur la date de survenance du défaut de conformité et non son existence et que les carreaux étant stockés en extérieur et déplacés, la dégradation était inévitable. Elle précise que l’expertise a été réalisée de manière unilatérale et que ses constatations ne sont pas justifiées.
A titre subsidiaire, la SAS ES SOUSY FRERES s’oppose au visa de l’article L. 217-10 du code de la consommation à la résolution dès lors qu’elle a proposé le remplacement et la réparation des produits, et qu’il n’était pas proportionné de lui demander de remplacer l’intégralité de la livraison.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, la SAS ES SOUSY FRERES fait valoir que, alors qu’elle était elle-même de bonne foi, Madame [Z] s’est entêtée à refuser toute solution amiable, si bien que les sommes qu’elle a engagées et le stress subi l’ont été de son propre chef.
Elle justifie sa demande indemnitaire par la mauvaise foi et l’acharnement de Madame [Z] caractérisant une procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente formulée par Madame [Z] :
En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Conformément à l’article L. 217-5 du même code, Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En application de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, selon facture du 21 novembre 2020, Madame [Z] a acquis auprès de la SAS ES SOUSY FRERES, pour un montant total de 5 201,09 euros T.T.C. :
un lot de carrelage New T silver 120 cm x 120 cm pour une superficie de 112,32 mètres carrés au prix de 24,90 € T.T.C. le mètre carré, 39 plinthes 120 cm x 7,5 cm au prix de 9,60 € l’unité,un lot de carrelage New T silver 60 cm x 60 cm pour une superficie de 73,44 mètres carrés au prix de 18 € T.T.C. le mètre carré,118 plinthes 60 cm x 7,5 cm au prix de 6 € l’unité.
La société ES SOUSY FRERES précise que Madame [Z] s’est déplacée à plusieurs reprises en magasin pour choisir son carrelage et qu’un échantillon lui a même été remis pour qu’elle visualise sur place le rendu avant de confirmer sa commande, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Par ailleurs, La société ES SOUSY FRERES fait valoir que le produit présenté et commandé par Madame [Z] était un produit en déstockage, ainsi que le rappellent les courriers en réponse de la société ES SOUSY FRERES datés du 12 mars 2021 et du 15 avril 2021, ce qui n’a pas été démenti par la demanderesse.
A cet égard précisément, les caractéristiques définies d’un commun accord concernant le produit en déstockage commandé par la demanderesse ont justifié qu’un prix du mètre carré très avantageux soit pratiqué, à savoir, 24,90 € T.T.C. pour les carreaux mesurant 120 cm x 120 cm, et 18 € T.T.C. pour les carreaux mesurant 60 cm x 60 cm, c’est-à-dire un tarif de moitié inférieur à celui habituellement pratiqué par les fournisseurs de carreaux de céramique, ainsi que le corrobore d’ailleurs le tarif de l’entreprise SIAUX concurrente qui a réalisé le chantier de fourniture et pose du carrelage, et qui a facturé les carreaux de taille identique au prix de 54,45 € T.T.C. le m² pour ceux mesurant 120 x 120 cm et de 31,02 € T.T.C. le m² pour ceux mesurant 60 cm x 60 cm.
Toutefois, Madame [Z] verse aux débats un courrier de réclamation qui n’est pas daté mais qui a été réceptionné par la société ES SOUSY FRERES le 11 mars 2021 selon son courrier en réponse du 12 mars 2021.
Ainsi, la demanderesse dénonce dans ledit courrier le fait que le 8 février 2021, des professionnels du carrelage intervenus en vue de sa pose à son domicile ont constaté avec elle que la rectification du chanfrein n’était pas présente sur toutes les différentes faces de chaque carreau, que la longueur de chaque carreau n’était pas identique, qu’il y avait plusieurs faux équerrages, et la casse de sept carreaux de 120/120 lors du transport. Elle demandait alors la récupération de la marchandise et son remboursement.
Par courriel du 8 février 2021, la société ES SOUSY FRERES a proposé, à titre de geste commercial, de fournir 7 à 8 m² supplémentaires de carreaux et que le carrelage soit posé par ses soins, ce que Madame [Z] a refusé.
Cependant, il convient de relever d’une part que les assertions de non-conformité dénoncées par Madame [Z] ne sont étayées par aucun élément probant dans le délai de présomption prescrit par les dispositions de l’article L.217-7 du code précité.
De fait, Madame [Z] n’a pas cru utile et s’est abstenue de faire rapidement établir la preuve des non-conformités par elle alléguées, tandis qu’aucune réserve n’est mentionnée de sa part sur le bon de livraison du transporteur qui lui a livré la marchandise.
A cet égard, les clichés photographiques pris avec son téléphone portable qu’elle a envoyés à [T] salarié de l’entreprise ES SOUSY FRERES le 8 février, ne peuvent rapporter une telle preuve, rien ne démontrant qu’il s’agit effectivement du carrelage livré par la société ES SOUSY FRERES.
Pareillement, le témoignage produit par Monsieur [U] [S], gérant de la société SIAUX concurrente qui a finalement emporté le chantier, est imprécis et ne respecte pas les conditions éditées par l’article 202 du code de procédure civile, faute pour le témoin d’indiquer que son attestation est établie en vue de sa production en justice et qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
En outre, ce n’est que deux années plus tard et alors que l’instance était déjà introduite et qu’aux termes de ses conclusions en défense datées du 15 juin 2022, la société ES SOUSY FRERES a souligné l’absence de la moindre preuve objective d’une non-conformité de la marchandise livrée, que Madame [Z] a fait constater par commissaire de justice, le 1er février 2023 que les carreaux stockés chez elle présentaient des défauts.
Or, à l’évidence, depuis deux années, stockés à plat en extérieur, les carreaux litigieux ont été déballés, manipulés et déplacés dans des conditions inadaptées.
De la même manière, l’expertise unilatérale réalisée à la demande de Madame [Z] le 11 juillet 2024, soit près de trois années et demi après la livraison des carreaux litigieux échoue là encore à rapporter la preuve de la non-conformité du produit en déstockage qu’elle a acheté.
Mais d’autre part, il convient de relever que la réclamation du 11 mars 2021 de Madame [Z], se prévalant d’une non-conformité de la livraison du carrelage le 3 février 2021 est postérieure à la fin du chantier qu’elle a in fine fait réaliser par une entreprise concurrente, qui lui a fourni tout le carrelage qu’elle a posé.
En effet, Madame [Z] s’est adressée à l’entreprise SIAUX pour faire réaliser le chantier de carrelage, laquelle a dressé facture finale dès le 28 février 2021 pour un montant total de 19 581,92 €.
La réclamation de Madame [Z] est donc intervenue alors qu’elle avait déjà définitivement contracté avec un tiers pour remplacer et faire poser tous les carreaux de son chantier, y compris ceux dimensionnés 60 x 60 dont pourtant elle ne s’est jamais plainte de la moindre non-conformité, laissant à tout le moins ainsi apparaître qu’ayant changé d’avis et ne nécessitant plus désormais ceux qu’elle avait acquis auprès de la société ES SOUSY FRERES, elle a cherché à faire reprendre la marchandise surnuméraire litigieuse pour s’en débarrasser.
En conséquence Madame [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par la société ES SOUSY FRERES :
La défenderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de sa demande principale, la demande qu’elle forme au titre des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 € en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive sera rejetée.
En revanche, l’équité commande de condamner la demanderesse qui succombe à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. ES SOUSY FRERES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la SAS ES SOUSY FRERES la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Iso ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Évaluation ·
- Banque ·
- Information ·
- Offre de crédit
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Hors délai ·
- Sécurité
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prix de vente ·
- Condition économique ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre exécutoire
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Absence ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Délégation de signature
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Intervention volontaire ·
- Défaut d'entretien ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Expert ·
- Service public ·
- Refus ·
- Préjudice moral ·
- Désignation ·
- Délai raisonnable ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.