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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W42D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 novembre 2024
89B
N° RG 22/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W42D
Minute N° 24/01128
du 25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[U]
C/
S.A.R.L. MOULIN A VENT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [M] [U]
S.A.R.L. MOULIN A VENT
MSA DE LA GIRONDE
S.C.P. [J] – [Y]
la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Julie JULES
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Luc MORLION, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 30 Décembre 1975 à
19 Pont de Malibeau
33230 LES PEINTURES
représenté par Me Julie JULES, avocat, substitué par Me Caroline ROUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MOULIN A VENT
17 avenue Julien Ducourt
33610 CESTAS
représentée par Me Christophe BIAS, avocat au barreau de Bordeaux
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mr [A] [W], muni d’un pouvoir spécial
S.C.P. [J] – [Y]
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
représentée par Me Christophe BIAS, avocat au barreau de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W42D
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [U] a été engagé à compter du 25 Septembre 2006 par la SARL MOULIN À VENT en qualité d’employé de maintenance – chauffeur routier et agricole. Le 9 Juillet 2019, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : «La victime a mis son pied gauche dans un sillon. Sa jambe s’est trouvée en porte à faux et a fait tourner son genou».
La MSA de la GIRONDE a notifié à la victime, le 7 Octobre 2019, la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 1er Mars 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 15% lui a été attribué par décision du 10 Novembre 2020 avec versement d’une rente à compter du 2 Mars 2020.
Le 7 Avril 2020, [M] [U] a été licencié pour inaptitude par la SARL MOULIN À VENT.
Par courrier daté du 4 Mai 2021, [M] [U] a saisi la MSA de la GIRONDE d’une demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 9 Juillet 2019.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête de son conseil déposée le 21 Juillet 2022, [M] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL MOULIN À VENT.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 Janvier 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL MOULIN À VENT et la SCP [J]-[Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Mars 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises y compris à la mise en état, à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 24 Septembre 2024. Les parties, dont la SCP [J]-[Y] ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a pu être retenue à la dite audience.
***
Par conclusions N°3 datée du 26 Janvier 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, [M] [U] demande au tribunal, au visa des articles L.451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 9 Juillet 2019 est dû à une faute inexcusable de la SARL MOULIN À VENT, son employeur,
— ordonner que la rente servie par la MSA de la GIRONDE en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soit majorée au montant maximum et que la majoration suive l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
— ordonner, avant dire droit sur la liquidation d ses préjudices subis, une expertise judiciaire et désigner, à cette fin, tel Expert qu’il plaira avec sa mission habituelle en la matière,
— ordonner que la MSA de la GIRONDE fasse l’avance des frais d’expertise,
— constater qu’il a subi des préjudices consécutifs à l’accident de travail causé par la faute inexcusable de l’employeur,
— lui allouer une provision d’un montant de 10.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
— ordonner que la MSA de la GIRONDE lui verse directement les sommes dues au titre des indemnisations à venir, provision et majorations accordées,
— mettre en cause la SCP [J] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MOULIN À VENT suivant jugement rendu le 4 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
— juger que la MSA de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à l’encontre de la SCP [J] [Y] prise en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MOULIN À VENT et condamner cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise,
— inviter la SCP [J] [Y] à transmettre l’identité de l’assureur de la SARL MOULIN À VENT et mettre en cause ce dernier dans la procédure en cours,
— condamner la SCP [J] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MOULIN À VENT à lui verser à la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
[M] [U] expose avoir été victime d’un premier accident de travail le 9 Novembre 2017 à la suite duquel des mesures individuelles ont été proposées par le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise. Il fait ainsi valoir que l’avis d’inaptitude rendu le 17 Juin 2019 proposait son reclassement sur un poste de tractoriste avec boîte automatique ou embrayage souple de sorte que l’employeur était informé de l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et le protéger. En outre, il soutient qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 9 Juillet 2019, date de son second accident de travail, après avoir été enjoint par son employeur de reprendre ses fonctions sur un poste inadapté. Il explique avoir été envoyé dans les vignes afin d’effectuer l’épamprage des têtes de vignes, l’obligeant à tenir une position accroupie et affirme que l’employeur n’a donc pas pris les mesures nécessaires qui s’imposaient pour préserver sa santé en l’envoyant dans les vignes à pied au lieu de le placer sur un poste de tractoriste, tel que préconisé par le médecin du travail.
***
Par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL CHÂTEAU MOULIN À VENT, représentée par la SCP [J] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que les conditions de prise en charge au titre de la législation de l’accident de [M] [U] ne sont pas réunies,
— débouter, en conséquence, purement et simplement [M] [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire chargé de l’examen des préjudices dont se prévaut [M] [U],
— dire que la mission qui lui sera confiée sera limitée à l’examen des préjudices visés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir, les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique.
— dire que le coût de la mesure d’expertise ordonnée sera supporté par la MSA de la GIRONDE conformément aux dispositions de l’article L.442-8 et R.141-7 du Code de la Sécurité Sociale,
En tout état de cause, condamner [M] [U] au versement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Conseil de l’employeur fait valoir l’absence de faute inexcusable à son encontre.Il expose que suite à un accident de travail en date du 9 Novembre 2017, suivi de plusieurs mois d’arrêt et d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 Juin 2019 comprenant des propositions de reclassement, [M] [U] s’est présenté au travail sans prévenir personne le 9 Juillet 2024 vers 6 heures. Il affirme que devant l’insistance du salarié à reprendre le travail, il lui a été proposé d’aller inspecter une parcelle en cours d’épamprage afin de voir si l’épamprage des têtes de vigne était une tâche qui lui conviendrait. Il fait valoir qu’avant même l’arrivée du responsable d’exploitation pour rejoindre le salarié parti dans la vigne, ce dernier est revenu en expliquant avoir été victime d’un accident. En outre, il soutient que [M] [U] n’a pas pu se blesser en travaillant parce qu’au regard de l’enchaînement des événements, il n’a pas eu le temps de commencer à travailler. Il ajoute que le salarié n’a pas pu mettre son pied gauche dans un sillon considérant qu’à cette époque de l’année (Juillet) il n’y a pas de sillon entre les rangs de vigne du fait que l’herbe recouvre la terre entre les rangs et les vignes. En tout état de cause, il soutient qu’il ne pouvait avoir conscience d’un danger exposant [M] [U] en l’absence d’un quelconque ordre de travail donné.
***
Par conclusions en date du 13 Mars 2024, la MSA de la GIRONDE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. En outre, l’organisme demande de dire, si la faute inexcusable est retenue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SARL MOULIN À VENT le montant de majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que s’il y a lieu les préjudices définis à l’article L.452-3.
***
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [M] [U] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la nature de l’accident du 9 Juillet 2019 :
Aux termes de l’article L.751-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. (…)”
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
1- Sur la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail :
En l’espèce, [M] [U] a été engagé en qualité d’employé de maintenance – chauffeur routier et agricole par la SARL MOULIN À VENT à compter du 25 Septembre 2006. Il indique avoir été victime d’un accident le 9 Juillet 2019 déclaré en ces termes “La victime a mis son pied gauche dans un sillon. Sa jambe s’est trouvée en porte à faux et a fait tourner son genou ”.
Pour appuyer ses déclarations, il verse aux débats ses arrêts de travail concernant son accident du travail du 9 Novembre 2017 dont ayant pris fin le 1er Juin 2019, son attestation de suivi en date du 7 Juin 2019 du Médecin du Travail avec la proposition de mesures individuelles d’aménagement ainsi que l’avis d’inaptitude daté du même jour.
[M] [U] soutient qu’alors qu’il était dans son mois de carence, en vue de son licenciement pour inaptitude et alors que le Médecin du Travail avait demandé son reclassement comme tractoriste, avec embrayage souple ou automatique, son employeur l’a envoyé faire d’épamprage dans les vignes.
Pour sa part, la SARL MOULIN À VENT qui n’a formulé aucune réserve au moment de la déclaration de l’accident du travail ou lors de la procédure d’instruction, produit l’attestation de [B] [R], Responsable de vigne. Selon ce dernier, le salarié s’est présenté spontanément et a insisté pour travailler. Après avoir pris des instructions auprès de sa hiérarchie, il a demandé au salarié de rejoindre une parcelle et de l’attendre pour voir si le travail d’épamprage était compatible avec son état de santé devant terminer l’affectation du reste du personnel sur les différentes parcelles. Le salarié est revenu peu de temps après en affirmant qu’il avait eu un accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est incontestable qu’un fait soudain a eu lieu au temps et au lieu de travail, il importe peu que le salarié ait ou non commencé son activité, il se trouvait sur la propriété de son employeur et il devait être vérifié sa capacité à effectuer des travaux précis.
2- Sur l’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel :
Il ressort du certificat médical initial réalisé par le Docteur [K] [T], remplaçant du Docteur [F] [O], Médecin Généraliste à BRANNE (33) que [M] [U] a été blessé.
Par ces éléments concordants, [M] [U] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche. Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident à son travail a vocation à s’appliquer et la SARL MOULIN À VENT ne rapporte pas la preuve que l’activité professionnelle de la victime n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
Il convient donc de rejeter la contestation de la SARL MOULIN À VENT et de dire que c’est à juste titre que la MSA de la GIRONDE a pris en charge l’accident du 9 Juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
En outre, l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
De même, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L.1226-4 du Code du Travail, en cas d’inaptitude déclarée par le médecin du travail, l’employeur bénéficie d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail pour reclasser dans l’entreprise ou mettre en route une procédure de licenciement, à défaut de quoi il est tenu de verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En tout état de cause, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, [M] [U] était engagé en qualité la SARL MOULIN À VENT par la SARL MOULIN À VENT lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 Juillet 2019.
Il convient de relever que cet accident faisait suite à un premier survenu le 9 Novembre 2017 à la suite duquel [M] [U] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois et a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 1er juin 2019 (pièces 3 et 4 du requérant).
En outre, il ressort de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé que [M] [U] a été examiné par le médecin du travail, le Docteur [D] [H], le 7 juin 2019 dans le cadre d’une visite de reprise consécutive à son premier accident. Cette attestation était accompagnée d’un document faisant état des indications suivantes «pas de position accroupie, pas de montée ni descente répétitive des échelles, nécessité embrayage souple ou privilégier boîte automatique». Le 17 Juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant qu’une étude poste avait été réalisée le 12 Juin 2019 et a conclu que le salarié «pourrait être reclassé sur poste de tractoriste avec boîte automatique ou embrayage souple»
C’est dans ce contexte que [M] [U] s’est présenté sur son lieu de travail trois semaines après la rédaction de cet avis d’inaptitude, le 9 Juillet 2019, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette date aurait été préalablement convenue entre les parties.
Ainsi, [M] [U] explique dans le document destiné à la MSA et visant à obtenir des renseignements complémentaires que «ce jour-là, j’étais dans mon mois de carence (licenciement suite à une inaptitude au poste déclarée par la médecine du travail, docteur [H]) Mon patron avait la seule possibilité de me mettre tractoriste (embrayage souple ou automatique) suite à ce la médecine du travail avait décidé ; mais en fait, en a fait qu’à sa tête et décidé de m’envoyer dans la vigne, En contre-indication avec la médecine du travail».
Le requérant précise dans le cadre du présent recours qu’il a été enjoint de reprendre ses fonctions par son employeur.
Toutefois, rien ne vient démontrer, en l’absence de toute production de courrier ou de témoignage en ce sens, qu’un ordre de reprise de travail aurait été formulé par la SARL MOULIN À VENT à [M] [U] entre le 17 Juin 2019,
date de l’avis d’inaptitude mentionnant des possibilités de reclassement et le 9 Juillet 2019, date du nouvel accident. De même, aucune disposition légale n’obligeait l’employeur à contraindre son salarié à reprendre son travail sur un poste adapté dès le 9 Juillet 2019.
En réalité [B] [R], responsable vigne et vin au sein de la SARL MOULIN À VENT, présent lorsque [M] [U] s’est présenté le Mardi 9 Juillet 2019 sur les lieux de son travail témoigne à propos de ce dernier que «son arrivée m’a beaucoup surpris parce que personne ne s’attendait à ce qu’il revienne. Monsieur [U] a insisté pour travailler en disant qu’il venait pour reprendre le travail et qu’on était dans l’obligation de lui donner du travail (…) J’ai demandé à monsieur [U] de rejoindre la parcelle voisine pour voir si le travail à l’épamprage des têtes de vignes état compatible avec son état de santé (…) C’était la seule tâche que je pouvais lui donner à faire (…) Monsieur [U] devait seulement se rendre sur la parcelle pour voir et m’attendre avant de commencer. Rapidement il est revenu en disant qu’il avait eu un accident de travail, que son pied s’était coincé dans un sillon (…) .
Il ressort de ce témoignage que [M] [U] a pris seul l’initiative de se présenter sur les lieux de son travail le 9 Juillet 2019 alors que son employeur n’était pas au courant de sa venue et n’avait manifestement pas ou pas encore pris les mesures nécessaires pour envisager une reprise incluant les préconisations du médecin du travail.
De même, il ressort de ce témoignage que [M] [U] n’avait pas reçu comme instruction d’effectuer une tâche mais seulement de se rendre sur une parcelle. Au surplus, aucun témoin ne peut confirmer les circonstances dans lesquelles son pied se serait coincé dans un sillon, de telle sorte que les circonstances restent indéterminées.
Dès lors, en l’absence d’ordre donné au salarié de reprendre son travail le 9 Juillet 2019 ou même d’obligations légales pour l’employeur de lui fournir du travail à cette date, il ne peut être reproché à la SARL MOULIN À VENT de ne pas avoir tenu compte des recommandations préalables du médecin du travail.
Ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l’accident s’est déroulé, [M] [U] auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la SARL MOULIN À VENT avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de la SARL MOULIN À VENT ne peut être retenue faute d’être démontrée et il convient de débouter [M] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [M] [U] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il doit être débouté de sa demande à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisés à l’encontre de [M] [U]. Dès lors, la SARL MOULIN À VENT, représentée par la SCP [J] [Y], doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00995 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W42D
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, compte tenu de l’issue du litige, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que c’est à juste titre que la MSA de la GIRONDE a pris en charge l’accident du 9 Juillet 2019 subi par [M] [U] au titre de la législation professionnelle
EN CONSÉQUENCE
REJETTE la contestation de la SARL MOULIN À VENT à ce titre,
CONSTATE que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
CONSTATE que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
EN CONSÉQUENCE
DÉBOUTE [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SARL MOULIN À VENT, représentée par SARL [J] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [M] [U] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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