Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA ( L.I.C. ) c/ La société d'assurance mutuelle MAF prise en qualité d'assureur de la société, S.A.S. CET BATIMENT ET ENERGIE, S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00515
N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWI
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (L.I.C.) dont le siège est [Adresse 15] – BELGIQUE, représentée par son mandataire général en France LLOYD’S INSURANCE COMAPNY SA, sis [Adresse 21],
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDEURS
[T] [I], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A.S. CET BATIMENT ET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
La société d’assurance mutuelle MAF prise en qualité d’assureur de la société CET BATIMENT ET ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A.R.L. GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société POLLET VILLARD GEOTECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. ALP EXE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société ALP EXE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS (SDHD), dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en qualité d’assureur de la société DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS (SDHD), dont le siège social est situé [Adresse 22] – Belgique, dont la succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 26], en son établissement principal situé [Adresse 29],
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SDMC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. FACADE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. TISSOT ETANCHEITE 74, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
La société d’assurance mutuelle SMABTP prise en qualité d’assureur de la société TISSOT ETANCHEITE 74, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL CABINET HEINRICH AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société [P] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société [P] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.R.L. GRAMAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. SERVICE INOX FER ALU SINFAL, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
La société d’assurance mutuelle MAF prise en qaulité d’assureur de Monsieur [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société AM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. ATGT INGENIERIE venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître DUCROT de la SCP DUCROT PDA, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en qualité d’assureur de la société ET CONCEPT , dont le siège social est situé [Adresse 22] – Belgique, dont la succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 26], en son établissement principal situé [Adresse 29],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître DUCROT de la SCP DUCROT PDA, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant
le 22/12/2025
Expédition à Me BIGRE – Me NOETINGER-BERLIOZ – Me CORBET – Me FUSTER – Me BERTHE – Me CULLAZ – Me PESCHEUX
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant plusieurs copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 24] Montriond » situé lieudit « [Adresse 23] » sur la commune de Montriond à la société civile de construction vente [Adresse 25] en raison de désordres affectant les parties privatives de l’immeuble en copropriété édifié par la société civile de construction vente dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiée à monsieur [C] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnances en date des 17 octobre 2023 et 26 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été respectivement déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires et à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente LES CHALETS DE MONTRIOND.
Par actes d’huissier en date des 11, 15, 16, 17 et 18 juillet 2025, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente LES CHALETS DE MONTRIOND, a fait assigner monsieur [T] [I], la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [T] [I], la société par actions simplifiée AM TECH, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH, la société anonyme ATGT INGENIERIE, venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, la société par actions simplifiée ET CONCEPT, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, la société par actions simplifiée ALP EXE, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE, la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [P] [L], la société à responsabilité limitée GRAMAIN, la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE et la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente LES CHALETS DE MONTRIOND a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74 et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH et de la société [P] [L], la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, et la société par actions simplifiée ET CONCEPT et la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, ont formé les protestations et réserves d’usage, les deux premières sociétés sollicitant également que la mission confiée à l’expert soit complétée et qu’il lui soit demandé d’établir un compte entre les parties.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et préalablement signifiées les 28 et 29 août 2025 aux sociétés ATGT INGENIERIE, FACADE BOURGOGNE, SERVICE INOX FER ALU SINFAL et GRAMAIN, monsieur [T] [I], la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE ont formé les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation des sociétés ATGT INGENIERIE, FACADE BOURGOGNE, GRAMAIN, EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ET ELECTRICITE et SERVICE INOX FER ALU SINFAL à communiquer sous astreinte leurs attestations d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu rédigé par l’expert judiciaire le 24 mars 2025 que certains des désordres constatés pourraient présenter un lien avec les prestations réalisées par les constructeurs défendeurs. L’assureur de responsabilité du maître de l’ouvrage, qui est susceptible de bénéficier d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité dans l’hypothèse où il serait tenu de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assuré à l’égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires, justifie d’un motif légitime pour appeler les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des recours qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
Il ne saurait être demandé au juge des référés de modifier la mission confiée à l’expert sans que celui-ci n’ait préalablement donné son avis et sans que l’ensemble des parties aux opérations d’expertise aient été appelées à l’instance. Par ailleurs, établir un compte entre les parties ne nécessite aucune compétence technique mais uniquement la maîtrise d’opérations arithmétiques basiques telles que l’addition et la soustraction si bien qu’il ne fait aucun doute que les parties et le juge du fond, le cas échéant avec l’aide d’une calculatrice, seront en mesure d’établir eux-mêmes ce compte.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [I], la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE étant susceptibles d’exercer un recours contre les autres constructeurs co-responsables des dommages dans l’hypothèse où leur propre responsabilité serait retenue à l’égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires ou du maître de l’ouvrage, ainsi qu’une action directe contre les assureurs de responsabilité ces constructeurs, justifient d’un motif légitime à obtenir l’identité et les coordonnées des compagnies d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité des sociétés ATGT INGENIERIE, FACADE BOURGOGNE, GRAMAIN, EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ET ELECTRICITE et SERVICE INOX FER ALU SINFAL que ce soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou de la réclamation.
La société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL ayant justifié de l’identité et des coordonnées de sa compagnie d’assurance dans le cadre de l’instance relative aux parties communes de l’immeuble, la demande formée à son encontre sera rejetée.
En revanche, les sociétés ATGT INGENIERIE, FACADE BOURGOGNE, GRAMAIN et EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ET ELECTRICITE seront condamnées sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif, à communiquer ces documents.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [T] [I], à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [T] [I], à la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société par actions simplifiée AM TECH, à la société anonyme ATGT INGENIERIE, venant aux droits de la société HERVE BERAUD INGENIERIE, à la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ET CONCEPT, à la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société d’assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GEOTECHNOLOGIE, à la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP EXE, à la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée DRAGAGE DE LA HAUTE DRANSE ET TRAVAUX PUBLICS, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société SDMC, à la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, à la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée TISSOT ETANCHEITE 74, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de responsabilité de la société [P] [L], à la société à responsabilité limitée GRAMAIN, à la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ELECTRICITE et à la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiées à monsieur [C] [X] (RG n°22/159) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de l’ensemble des défendeurs ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure ces nouvelles parties de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Rejetons la demande de modification de la mission confiée à l’expert ;
Ordonnons à la société anonyme ATGT INGENIERIE, à la société par actions simplifiée FACADE BOURGOGNE, à la société à responsabilité limitée GRAMAIN et à la société à responsabilité limitée EDEIS EXPERT DOMOTIQUE ET ELECTRICITE de communiquer à monsieur [T] [I], la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et la société par actions simplifiée CET BATIMENT ET ENERGIE, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un délai de six mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation qui leur a été délivrée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société par actions simplifiée SERVICE INOX FER ALU SINFAL ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comparution ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Délocalisation
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Incident ·
- Principal ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Fondation ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Lésion ·
- Présomption
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Faute inexcusable ·
- Vigne ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Faute
- Bretagne ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur
- Droit de la famille ·
- Syrie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résidence ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Accessoire ·
- Locataire
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Mauvaise foi
- Expertise ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.