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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHUU
BDF N° : 000524000367
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[P] [Z]
C/
GROUPE [21],
[18],
[13].,
S.A. [15].,
[13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/181
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
GROUPE [21]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Hakima ES SAADI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
[18]
DTO -CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13].
Chez [15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [15].
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la [16] saisie par Madame [P] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, moyennant des mensualités maximum de 145 euros.
Madame [P] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [Z] soutient être à la retraite depuis septembre et percevoir environ 1300 euros par mois, sans en justifier. Elle a été autorisée à transmettre des justificatifs sous 8 jours. Elle soutient qu’elle paie son loyer et ne reconnaît pas le montant de la dette actualisée de la société [21] à la somme de 3259,14 euros.
A cette audience, la société [21] souligne que Madame [Z] n’apporte aucun justificatif sur la baisse de ses ressources. Elle sollicite de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande, et la mauvaise foi de Madame [Z], en ce que sa dette locative augmente, actualisée à la somme de 3259,14 euros. Il est enfin sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par note en délibéré, Madame [Z] justifie du ses nouvelles ressources en produisant l’attestation fiscale de paiement détaillée de [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [Z] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte produit par [21] que la créance de Madame [Z] doit être actualisée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 3259,14 euros, arrêtée au 3 février 2025, sous réserve des versements postérieurs.
Sur la mauvaise foi soulevée par [21] :
La société [21] soutient que Madame [Z] doit être déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En l’espèce, si la société [21] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits que Madame [Z] dispose de ressources mensuelles comme suit :
retraite :
1675 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 295 €.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1848 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
impôts :
mutuelle :
890 €
866 €
64 €
60 €
(montant forfaitaire actualisé pour 1 personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement nulle.
Madame [Z] est à la retraite depuis septembre 2024.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [Z] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [21] à la somme de 3259,14 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [P] [Z], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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