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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32ZG
N° Minute : 26/43
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas RUA de la SELARL ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant, lui-même substitué par Me Anne-Chloé MERCEY, avovat au barreau de BEZIERS
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat,
L’ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué parMe Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [U] [F], en date des 14, 22 et 23 octobre 2025, de la société par action simplifiée POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT), du Docteur [Z] [M], de l’établissement public ONIAM, pris en la personne de son représentant légale en exercice et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, de désigner un expert judiciaire spécialiste en neurochirurgie, en outre de voir condamner solidairement la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, le Docteur [Z] [M] et l’ONIAM à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Hérault,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [Z] [M], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique, en outre de voir modifier les missions de l’expert judiciaire à intervenir, de juger que Madame [U] [F] supportera les frais de consignation, de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, de juger que Madame [U] [F] supportera les frais de consignation, enfin de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’ONIAM, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en neurochirurgie, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, de juger que Madame [U] [F] supportera les frais de consignation, enfin de condamner cette dernière aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Madame [U] [F], lesquels sont corroborées par les éléments de son dossier médical.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [Z] [M] a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de missions proposés apparaissent utiles à solution du litige, notamment sur la question de la responsabilité médicale. En outre, les chefs de mission proposés par la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT sont également utiles à la solution du litige, il conviendra de les retenir. Enfin les chefs de missions proposés par l’ONIAM font doublons avec ceux déjà proposés par les autres parties, il n’y aura pas lieu de les retenir.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [U] [F] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [N] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant au Centre Gui De Chauliac, Consultation neurochirurgie, [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
I- Sur la responsabilité médicale :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
Entendre tous sachants ;
Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [F] ;
Dire que le Dr [M] pourra communiquer à l’Expert ainsi qu’aux parties, l’ensemble de son dossier médical relatif à Madame [F] dans le respect des droits de la défense ;
Réclamer tous dossiers médicaux concernant Madame [F], les interventions, soins et traitements pratiqués avant et après la prise en charge réalisée par le Dr [M] et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ;
De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [F] ;
Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
Dire si les actes et soins prodigués à Madame [F], ont été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l’art et aux donnés acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [F] ;
Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle- ci est à l’origine des séquelles de Madame [F] ;
Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’une infection nosocomiale, à savoir une infection contractée dans un établissement de soins au cours ou au décours de la prise en charge du patient ;
Dire quels sont les germes identifiés ;
Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
Déterminer quelles sont les causes possibles de l’infection ;
Procéder à l’imputation des séquelles pouvant être en lien direct et exclusif avec l’infection ;
Déterminer précisément l’origine des séquelles de Madame [F] ;
Donner un avis, en les qualifiant, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur ;
Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Polyclinique SAINT PRIVAT et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie Initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, direct et exclusive avec les préjudices subis par Madame [F], s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
Si une infection imputable à la Polyclinique SAINT PRIVAT devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectée, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies ;
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter une aggravation ;
II- Sur le préjudice de la victime :
A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 23 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 9] au plus tard le 23 février 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que les opérations d’instructions judiciaires seront opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Condamnons Madame [U] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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