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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 16 janvier 2025, par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01925 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JQ ;
ENTRE :
Mme [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
ET
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LOIRE, DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, sur la route départementale 857, un accident de la circulation s’est produit impliquant la motocyclette conduite par Madame [X] [E], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, et la voiture conduite par Madame [B] [I], assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après GROUPAMA).
A la suite de cet accident, Madame [X] [E] a présenté les lésions suivantes :
— un traumatisme crânien grave
— un traumatisme thoracique avec des fractures costales et un hémo-pneumothorax
— des fractures du rachis lombaire et une fracture complexe du bassin
— une fracture des deux radius
— une fracture de la malléole externe gauche.
A titre amiable, des provisions ont été versées à Madame [X] [E] et des expertises médicales contradictoires organisées par les deux assureurs concernés.
Des expertises techniques ont de même été sollicitées pour déterminer les circonstances de l’accident.
Des discussions se sont instaurées entre les deux assureurs pour déterminer si Madame [X] [E] avait commis ou non une faute susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Le 12 mars 2024, à défaut d’accord, Madame [X] [E] a fait assigner GROUPAMA et la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la reconnaissance du caractère entier de son droit à indemnisation, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire et le versement de provisions.
Citée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions aux fins d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, Madame [X] [E] demande au juge de la mise en état, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :
“- COMMETTRE tel expert médical judiciaire qu’il plaira Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état aux fins d’examen de Madame [X] [E], pour détermination de ses préjudices déplorés dans les suites de l’accident du 13 octobre 2018 et sous le bénéfice d’une mission complète mais conforme à la nomenclature dite Dintlhac, laissant à l’expert la possibilité de s’entourer des services d’un sapiteur exerçant dans une autre spécialité que la sienne, et la possibilité d’organiser sa mesure au domicile de la blessée pour mieux déterminer ses besoins en assistance et aménagement.
— CONDAMNER la CRAMA à verser à Madame [X] [E] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem, mais sans que la somme ainsi à mettre à sa charge d’emblée puisse être inférieure au montant de la consignation que Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en état voudra bien fixer au terme de son ordonnance et à valoir sur les honoraires de l’expert désigné.
— CONDAMNER la CRAMA à verser à Madame [X] [E] la somme de 50 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices portant ainsi le total perçu à 100 000 € en l’état
— CONDAMNER la CRAMA à verser à Madame [X] [E] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au stade du premier incident”.
En réponse, suivant conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, GROUPAMA demande au juge de la mise en état de :
“Sur la demande d’expertise médicale :
CONSTATER que GROUPAMA formule les protestations et réserves d’usage sur à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [E] ;
Sous ces réserves, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans avec mission type AREDOC ;
Sur les demandes de provisions :
LIMITER à 30 000 € la provision complémentaire, à valoir sur la liquidation future des préjudices de Madame [E] ;
DEBOUTER Madame [E] de sa demande de provision ad litem en présence d’une contestation sérieuse ;
En toutes hypothèses :
ORDONNER le sursis à statuer de la procédure au fond, dans l’attente du rapport définitif d’expertise médical ;
RESERVER les frais et dépens”.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 3° et 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, si des expertises ont été organisées à titre amiable, les experts désignés ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’appréciation finale des préjudices de Madame [E], notamment sur son déficit fonctionnel permanent.
Ce désaccord persistant, outre la gravité des blessures de l’intéressée, justifie l’organisation d’une expertise judiciaire selon la mission détaillée ci-après au dispositif.
Par ailleurs, si à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la réduction éventuelle du droit à indemnisation de Madame [E], il apparaît qu’à l’occasion des pourparlers entre assureurs, GROUPAMA a reconnu que ce droit ne pouvait être réduit au maximum que de 50 %. Elle a même admis, à un moment, une réduction limitée à 30 %.
Il s’en déduit que l’obligation d’indemnisation de GROUPAMA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Madame [E].
D’après les éléments médicaux et les pièces administratives versés aux débats, ces préjudices sont importants tant sur le plan patrimonial qu’extrapatrimonial.
Il est notamment établi que Madame [E], à la suite de l’accident et après un long arrêt de travail, s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 par la CPAM et reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision de 40 000 euros à ce stade du litige, tout en tenant compte des provisions amiables déjà versées pour un total de 50 000 euros.
Comme déjà indiqué, l’obligation d’indemnisation de GROUPAMA à hauteur de 50 % n’est pas sérieusement contestable, non plus que l’échec des pourpalers amiables entre les assureurs malgré le temps écoulé depuis l’accident et la situation financière modeste de Madame [E]. Dans ces conditions, l’obligation de l’assureur de contribuer au procès n’est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 1 500 euros à ce stade de la procédure.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens dont le sort sera déterminé dans le cadre de l’instance principale.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Madame [X] [E] en lien avec l’accident survenu le 13 octobre 2018,
COMMET pour y procéder le docteur [M] [V], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivantl’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter aec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’experte pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’experte pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que Madame [X] [E] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNE [L] [T] ou tout autre juge de la mise en état de la 2ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 22 mai 2025 pour vérifier le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire,
SURSOIT à statuer sur la liquidation définitive des préjudices corporels subis par Madame [X] [E] dans l’attente,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Madame [X] [E] une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident en date du 13 octobre 2018,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à verser à Madame [X] [E] une provision ad litem d’un montant de 1 500 euros,
RESERVE le sort des dépens,
REJETTE la demande de Madame [X] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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