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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 20 avr. 2026, n° 25/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08898 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Avril 2026
N° RG 25/08898 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TD
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
et
Madame [N] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 361
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/08898 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 4 juillet 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
PRONONCE le divorce de
M. [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (SYRIE)
Et de
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3] (SYRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (TURQUIE)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 juillet 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [N] [R] ;
CONSTATE que Mme [N] [R] et M. [S] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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