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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 oct. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02845 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOVP
AFFAIRE : M. [Y] [Z]
N° de MINUTE : 2025-2-P
Exp : M. [Y] [Z]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 30 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 7] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Pauline CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 6] en date du 22 octobre 2025 prononçant l’admission de [Y] [Z] en hospitalisation complète faisant suite à un certificat médical de péril imminent établi par le Dr [X] le même jour ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 octobre 2025 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 octobre 2025 par le Dr [V];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints et l’avis motivé établi le 28 octobre 2025 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire de ce jour;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique la poursuite de l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de la décision d’admission ou de la modification de la prise en charge et procédant à l’hospitalisation complète.
Dans le cadre de son contrôle le magistrat, en application de l’article L3211-3 du code de la santé, vieille à rechercher si les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il est constant que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3212-1II-2 du code de la santé publique le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et confirmé par un médecin qui peut exercer dans l’établissement. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur d’établissement est fondée sur un certificat médical établi le 22 octobre 2025 par le docteur [X] exerçant au sein du centre hospitalier d’Ardèche distinct du centre d’admission de monsieur [Y] [Z]. Il ressort de ce certificat que monsieur [Y] [Z] présente un délire de persécution, une agitation psychomotrice et une anosognosie. Il refuse les soins et il existe un risque de passage à l’acte auto-agressif. Il indique qu’en raison de ses troubles le consentement de monsieur [Y] [Z] est impossible et qu’il nécessite des soins immédiats ainsi qu’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète. En outre le médecin précise l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission du directeur d’établissement en date du 22 octobre 2025 vise ledit certificat ainsi que le péril imminent et précise l’impossibilité d’information d’un proche.
Il ressort des deux certificats médicaux établis à 24 heures par le docteur [W] et à 72 heures par le docteur [T] que monsieur [Y] [Z] présente toujours une désorganisation psychotique et comportementale majeure avec un délire polymorphe, une catatonie partielle et une absence d’insight, lesquels rendent nécessaire une mesure de soins sans consentement.
Ces éléments sont en outre confirmés par un certificat médical établi le 28 octobre 2025 par le Docteur [W], lequel précise que le patient est anosognosique avec une adhésion totale à son délire, que son état clinique n’est pas compatible avec une audience et justifie le maintient d’une mesure de soins sans consentement.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, monsieur [Y] [Z] est absence eu égard à l’incompatibilité d’une audition avec son état de santé certifié par le docteur [W] le 28 octobre 2025.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le conseil de monsieur [Y] [Z] est entendu en ses observations et ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
Au regard de l’absence de stabilisation de son état et du risque pour sa personne les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [Y] [Z] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline Caron, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] suivant ordonnance du 1er septembre 2025 , statuant en qualité de juge du contrôle des mesures de soins contraints selon ordonnance du 19 septembre 2025;
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. monsieur [Y] [Z] .
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 6], le 30 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Pauline CARON
Notification à :M. [Y] [Z] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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