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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL AVOUEPERICCHI
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01712 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5U6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [M] [W]
né le 20 Février 1960,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. @MO,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 419 104 633
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.A.S. SO.RAV.IM,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 519.676.498
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Fabrice GIRARD, SELARL GIRARD & ASSOCIES, Barreau de la Drôme, Avocat Plaidant,
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, M. [W] et la SAS @MO ont fait assigner la SAS SO.RA.VIM devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes au titre des factures en date des 30 août 2019, 29 juin 2020, 11 janvier 2021, 27 juillet 2021, 8 février 2022 et 22 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025, la SAS SO.RA.VIM a saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la SAS SO.RA.VIM demande au juge de la mise en état de :
déclarer l’action et les demandes de M. [W] et de la SAS @MO irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’encontre de la société SO.RAV.IM, déclarer l’action et les demandes de M. [W] et de la SAS @MO irrecevables pour défaut de mise en œuvre de la clause de tentative de conciliation préalablement à la saisine de la juridiction, condamner M. [W] et la SAS @MO à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouter M. [W] et la SAS @MO de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [W] et la SAS @MO demandent au juge de la mise en état de :
débouter la SAS SO.RA.VIM Im de ses demandes, condamner la SAS SO.RA.VIM à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre la SAS @MO et la « SAS SORAVIM », domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6] dont le numéro de Siret est le 519 676 498.
La défenderesse soutient qu’il s’agirait d’une erreur matérielle commise par la demanderesse sur un document qu’elle a elle-même rédigé. Toutefois, l’examen de la dernière page du contrat porte le cachet de la « SAS SORAVIM » avec son numéro de Siret 519 676 498 et la signature de son gérant. Ces mentions n’ont donc pas été rédigées par la SAS @MO ou M. [W] et ne sont donc pas affectées d’une erreur matérielle, à la différence de la première page du document contractuel qui porte la mention « SAS SORAVIN », dénomination ne correspondant à aucune société existante.
Le fait que les factures émises par M. [W] et la SAS @MO l’aient été au nom de la SCCV SORAVIM ERMITAGE est sans incidence sur l’identité du maître de l’ouvrage, partie au contrat de maîtrise d’œuvre.
En outre, il est produit deux extraits du registre national des entreprises. Le premier est relatif à la SAS SO. RAV. IM (RCS : 519 676 498) dont le président est M. [J] [Z] avec une date d’immatriculation du 25 janvier 2010. Le second est relatif à la SAS SORAVIM ERMITAGE (RCS : 829 145 028) qui a été immatriculée le 20 avril 2017, soit postérieurement à la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre (21 juillet 2010). Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la SAS SO.RAV.IM sera rejetée.
Sur le défaut de conciliation préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que la clause, qui stipule « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge.
En l’espèce, M. [W] et la SAS @MO ont sollicité l’avis du [Adresse 5] sur le principe et le montant des honoraires dûs par la SAS SO.RA.VIM par un courrier du 30 août 2024, doublé d’un courriel.
Par un courriel du 17 février 2025, le conseil régional de l’ordre des architectes a refusé de procéder à une réunion de tentative de conciliation au motif que la mission de conception avait été réalisée à 80 % par la SARL @MO, société non inscrite au tableau de l’ordre des architectes.
Il s’en suit que les demandeurs ont effectivement saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes et ainsi respecté la clause contractuelle susdite. La recevabilité de leur demande n’est pas subordonnée à l’acceptation par le conseil régional de l’ordre de procéder à une tentative de conciliation. Enfin, il résulte des développements précédents qu’il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir visé la SAS SORAVIM ERMITAGE dans leur demande de conciliation.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat et contradictoirement :
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS SO.RA.VIM ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond du défendeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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