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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 août 2025, n° 23/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/06548 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQW
MINUTE N° :
Affaire :
[S] [N]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K], [U] [S] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [A], [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (38)
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 19 AOÛT 2025
N° RG 23/06548 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQW
À l’audience non publique du 13 Mars 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 18 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation en date du 04 avril 2024 annexé ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [B], [A], [T] [P],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (38),
Et
Madame [K], [U] [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Cameroun) ;
INVITE à inscrire la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2007, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Cameroun), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [B] [P] ET MADAME [K] [S] [N]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 décembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [K] [P] née [S] [N] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande de Madame [K] [P] née [S] [N] tendant à ce que la charge des emprunts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier soit partagée par moitié entre les parties dans l’attente de la vente de ce bien ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Ch1.3 JAF 19 AOÛT 2025
N° RG 23/06548 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSQW
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [K] [P] née [S] [N] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [R] ET [O]
CONSTATE que Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] née [S] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [R], [M], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (38),
— [O], [E], [D] [P], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée d'[R] et [O] au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires chez la mère,du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires chez le père,le passage de bras s’effectuera les dimanches à 19h au milieu des vacances scolaires ; – Pendant les vacances de Noël :
première moitié les années paires chez la mère,seconde moitié les années paires chez le père,inversement les années impaires ;- Pendant les vacances d’été :
les 1er et 3e quarts les années paires chez la mère,les 2e et 4e quarts les années paires chez le père,inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] [N] de sa demande relative à la prise en charge des frais d’entretien courant des enfants ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation d'[R] et de [O] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les deux parents au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [B] [P] et Madame [K] [P] née [S] [N] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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