Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/615
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00106
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMX
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Benjamin BIZZARRI, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. PISCICULTURE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur [S] a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par un acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la société PISCICULTURE LORRAINE a souscrit un emprunt de 20.000 euros remboursable le 31 janvier 2022 auprès de M. et Mme [J].
Le taux d’intérêt des obligations a été fixé à 10 % l’an, payable en une seule fois lors du remboursement de l’emprunt. En cas de non remboursement à la date du 31 janvier 2022, les parties sont convenues de porter le taux d’intérêt à 20 % l’an à compter, rétroactivement, de la remise des fonds.
La société PISCICULTURE LORRAINE n’a pas remboursé les fonds empruntés à la date fixée par le contrat de sorte que le conseil des époux [J] lui a adressé une mise en demeure en date du 13 juillet 2023.
Le président de la société PISCICULTURE LORRAINE transmettait un courriel le 4 août 2023 aux termes duquel il confirmait la volonté de la société de rembourser le prêt, l’absence de remboursement en temps utile s’expliquant par une saison médiocre et une perte d’exploitation.
Courant décembre 2023, la Société PISCICULTURE LORRAINE a procédé au versement d’un acompte à hauteur de 11.000 euros.
Néanmoins, malgré de nouvelles relances, le solde n’étant pas acquitté, M. et Mme [J] ont saisi le tribunal pour obtenir un titre.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] ont constitué avocat et ont assigné la SAS PISCICULTURE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS PISCICULTURE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Il résulte de la citation que Maître [B] [U] s’est assuré du domicile en ayant eu l’intéressé au téléphone [XXXXXXXX02].
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] demandent au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 1874 et suivants du code civil, de :
— DECLARER la demande des époux [J] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS PISCICULTURE LORRAINE à payer à Monsieur [N] [J] et à Madame [W] [J] née [Y], la somme de 9.000 euros au titre du solde du prêt consenti le 26 juillet 2021 ;
— CONDAMNER la SAS PISCICULTURE LORRAINE à payer à Monsieur [N] [J] et à Madame [W] [J] née [Y], la somme de 9.491,36 euros au titre des intérêts pour la période du 31 juillet 2021 au 14 décembre 2023 ;
— CONDAMNER la SAS PISCICULTURE LORRAINE à payer à Monsieur [N] [J] et à Madame [W] [J] née [Y], les intérêts au taux conventionnel de 20 % sur la somme de 9.000 euros à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à parfait remboursement du prêt consenti le 26 juillet 2021 ;
— CONDAMNER la SAS PISCICULTURE LORRAINE à payer à Monsieur [N] [J] et à Madame [W] [J] née [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS PISCICULTURE LORRAINE aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] font valoir que la société PISCICULTURE LORRAINE s’est engagée à leur restituer la somme de 20.000 euros pour le 31 janvier 2022 et qu’elle n’a jamais remis en cause la validité de son engagement ni le bien fondé des prétentions des demandeurs. Ils ajoutent que, si un acompte de 11.000 euros a été payé le 14 décembre 2023, il reste dû, en principal, la somme de 9.000 euros. Par ailleurs, les fonds n’ayant pas été restitués le 31 janvier.2022, les demandeurs réclament l’application d’un taux d’intérêt augmenté à 20 % l’an soit pour la période du 31 juillet 2021 au 14 décembre 2023 la somme de 9.491,36 € (20.000 € X 20 % : 365 = 10,96 € x 866 jours). Ils sollicitent le même taux sur la somme de 9.000 euros à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à paiement intégral du solde en principal de 9.000 euros.
M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] réclament la condamnation de la Société PISCICULTURE LORRAINE à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. «
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le juge n’a pas à se substituer au défendeur défaillant en relevant d’office une exception de nullité de la signification de la demande en justice tirée de l’insuffisance des diligences de l’huissier.
Néanmoins, en vertu du droit à un procès équitable, dont le principe de la contradiction est une composante, il résulte de la combinaison des textes sus-énoncés que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
Selon l’article 471 du Code de procédure civile, « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. » Cette « invitation » est réitérée selon les formes de la première citation (C. pr. civ., art. 471 ) et donc, au cas présent, selon les formes de l’assignation.
Il ressort des mentions portées par Maître [U] sur l’assignation que M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] ont fait délivrer qu’elle a donné lieu à une citation par dépôt en l’étude du commissaire de justice.
L’avis de passage daté a été laissé au domicile de la SAS PISCICULTURE LORRAINE à savoir [Adresse 6].
Cela suppose que la domiciliation de la personne morale résulte suffisamment des mentions figurant sur les modalités de remise de l’acte.
Or, en l’espèce, il est simplement mentionné que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte est caractérisée par les éléments suivants : « l’intéressé au téléphone [XXXXXXXX02] ».
Le terme « l’intéressé » sans autre indication ne permet pas de l’identifier et par conséquent de savoir s’il avait qualité pour représenter la société défenderesse et donc valider son adresse. Aucune autre vérification n’a été entreprise.
Par ailleurs le Kbis de la société n’a pas été produit par les demandeurs.
Or, s’agissant de l’adresse d’une société par actions simplifiée, l’huissier instrumentaire ne mentionne pas avoir sollicité un extrait Kbis du RCS pour vérifier son adresse ni non plus les services postaux, vérifications minimales attendues pour rechercher le destinataire de la citation à partir du moment où la mention « l’intéressé au téléphone [XXXXXXXX02] » apparaît trop ambiguë pour être suffisante.
En conséquence, il y a lieu d’inviter M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] à faire délivrer une nouvelle citation à la SAS PISCICULTURE LORRAINE.
Pour ce faire, il y a lieu de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture, l’affaire étant renvoyée à la mise en état comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de réserver les demandes, les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe,
INVITE M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] à faire délivrer une nouvelle citation à la SAS PISCICULTURE LORRAINE ;
ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 19 septembre 2025 à 9 heures trente (mise en état parlante – salle 225) pour la nouvelle citation de la société défenderesse ;
RESERVE les demandes de M. [N] [J] et Mme [W] [J] née [Y] y compris pour les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Maladie
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Logement ·
- Siège ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Trafic de drogue
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Document ·
- Partie ·
- Pièces ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Titulaire de droit
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Trouble ·
- Personnes
- Usufruit ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Mutation ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Réception ·
- Plan ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Meubles ·
- Travail ·
- Côte ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.