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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 7] (99)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AREBOIS, anciennement immatriculée au RCS du MANS sous le n°390 171 379, et dont le siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 6], liquidée aimablement le 10 août 2023
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. LEROY MERLIN, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 384 560 942
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle MEURIN, membre de la SELARL HANICOTTE SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BŒUF MEURIN SURMONT – Cabinet ADEKWA, avocate au Barreau de LILLE, avocate plaidante et par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 24 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 30 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU – 78, Maître Julien BRUNEAU- 45 le
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2021, Madame [T] [G] passe commande d’une cuisine auprès de LEROY MERLIN qui mandate la SARL AREBOIS pour en effectuer la pose, laquelle commence le 12 juillet 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves est dressé le 23 septembre 2021.
Suite à désordres confirmés par expertise amiable, une expertise judiciaire est ordonnée par ordonnance de référés du 16 septembre 2022. L’expert dépose son rapport le 9 juin 2023.
Par acte du 7 septembre 2023, Madame [T] [G] assigne la SA LEROY MERLIN aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, et, ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. La SARL AREBOIS n’est en revanche pas assignée.
Par acte du 20 décembre 2023, Madame [T] [G] assigne alors Monsieur [V] [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AREBOIS.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 décembre 2024 joint les deux affaires.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [T] [G] demande de voir avec le prononcé de l’exécution provisoire :
— la jonction entre les deux affaires,
— la condamnation in solidum de LEROY MERLIN et Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS à lui payer :
— la somme de 9 000,00 euros au titre du préjudice financier, soit 6 000,00 euros pour l’achat d’une nouvelle cuisine, 2 000,00 euros pour la pose et 1 000,00 euros pour la dépose,
— la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des tracas;
— la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse qui fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil soutient que l’expert a relevé de nombreux désordres répartis sur l’ensemble de la cuisine et qu’il est difficile de dissocier et chiffrer les quelques réserves du procès-verbal de réception. Il évalue alors globalement l’ensemble des travaux de reprise de la cuisine.
Elle considère qu’en application de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable conscient du manquement à ses obligations serait donc responsable desdits désordres, et, tenu à indemnisation.
Enfin, concernant la société LEROY MERLIN, elle fait valoir que le maître d’ouvrage est responsable de son sous-traitant, sachant que le défaut de résultat de l’entrepreneur ferait présumer une défaillance de l’entrepreneur dans son obligation de surveillance et de contrôle des travaux sous-traités. Elle estime que la société est donc garant des actes de son sous-traitant.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société SA LEROY MERLIN sollicite :
— une jonction des procédures,
— un débouté des demandes de Madame [G],
— en toute hypothèse, une limitation de l’indemnité à accorder à la somme de 1 200,00 euros au titre des désordres réservés à réception,
— la condamnation à garantie de Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse rappelle que la pose de la cuisine a été effectuée par la société AREBOIS, sous-traitante et que lors de sa réception, le chantier a fait l’objet de plusieurs réserves. Elle excipe du fait que le rapport d’expertise indiquerait que les désordres étaient apparents à la réception, qu’il s’agit de “défauts de réalisation et de bricolage de la société AREBOIS et qu’il s’agit de malfaçons esthétiques essentiellement dus à des malfaçons constructives” imputables à la société ISOTOPE.
Elle précise que les désordres apparents pouvaient être appréciés par Madame [G] et dès lors, ils seraient couverts par la réception au titre de ceux qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Ainsi, seuls seraient indemnisables ceux qui ont fait l’objet d’une réserve à hauteur de 1 200,00 euros.
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
Quant au préjudice moral, ce dernier ne serait pas justifié ni dans son étendue, ni dans son quantum et doit donc être rejeté.
A titre subsidiaire, pour la société, Monsieur [H] qui assurait la maîtrise de la conception et de l’exécution du chantier et qui est indépendant lui devrait garantie, en tant que sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat vis à vis du donneur d’ordre, ainsi que d’une obligation de conseil, en application de l’article 1231-1 du code civil. Elle précise que ne serait pas qualifiée sa propre faute dans le choix de l’artisan étant donné qu’elle s’est contentée de fournir les matériaux n’étant pas un professionnel de la construction. Elle serait d’ailleurs entreprise principale et non entreprise de construction et n’est donc pas maître d’oeuvre, et, elle n’assure d’ailleurs aucune mission de suivi du chantier.
La défenderesse termine en faisant état du fait que Monsieur [H] serait responsable au sens de l’article L237-12 du code de commerce en ce qu’il a commis une faute pour n’avoir pas provisionné la créance de Madame [G] et de LEROY MERLIN alors qu’il avait connaissance du dossier depuis février 2022.
Monsieur [V] [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AREBOIS n’a pas constitué.
La clôture est ordonnée par ordonnance du 22 mai 2025 avec effet différé au 22 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que la SARL AREBOIS est radiée du RCS depuis le 10 août 2023 n’a pas fait l’objet d’une assignation.
Sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [G]
* – Sur les désordres et le coût des remises en état
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En outre,en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi qu’un premier bon de réception avec réserves est établi entre Madame [G] et la société AREBOIS le 3 août 2021 lequel mentionne qu’il “reste à poser 4 façades et 2 tiroirs et sous évier la façade 1200x390 est HS.”
Puis, une réception est réalisée le 23 septembre 2021 dans laquelle il est fait état :
— façade four en commande et 2 poignées,
— joue basse non alignée, bande de champ abîmée des plans de travail, crédence au dessus de l’évier à changer, problème en hauteur crédence interdite au dessus de la plaque de cuisson feu,
— manque le fileur caisson non aligné,
— joue droite du meuble petit déjeuner abîmé,
— meuble de la demie colonne, il faut enlever une joue pour récupérer la largeur du plan de travail sur mesure au dessus du meuble.
Il sera donc tenu compte de ces diverses réserves dans les développements qui suivent sachant que les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans leur toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable malgré garantie de parfait achèvement expirée, et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Enfin, sur l’existence de désordres, au vu des diverses pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal dispose d’élements suffisants pour statuer ainsi qu’il suit.
A cet égard, dans le rapport d’expertise judiciaire, il est mis en exergue divers désordres à savoir :
— plan de travail (côté évier) incurvé,
— joint silicone mal appliqué,
— champ de finition sur plan de travail (côté évier) mal collé, surplus de colle,
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
— absence de finitions en haut de la crédence,
— joint silicone débordant sur plan de travail (côté évier) et crédence,
— des tiroirs non alignés sur la joue,
— absences de finition crédence,
— élément bas (côté évier) non vertical,
— débord du plan de travail de 6cm,
— porte et caisson haut non alignés sur la joue,
— joint débordant sur l’étagère métallique noire,
— vis du caisson de gauche venant en surépaisseur,
— crédence passant derrière le meuble colonne créant un vide non prévu et absence de finition en haut de la crédence,
— étagères non jointives, fixation approximative,
— morceau de crédence en guise de finition et surplus de joint silicone pour combler l’espace,
— ajout de baguette en guise de finition vers le four et ajout de planche verticale non prévu au projet initial,
— plan de travail non horizontal,
— vis traversant le caisson,
— meuble haut initialement prévu en alignement du meuble colonne pas réalisé,
— espace intialement non prévue sur les plans et non conforme avec le modèle d’exposition en magasin,
— absence de finition en partie basse du meuble colonne sous le four,
— plan de travail (côté plaque de cuisson) incurvé,
— finition d’angle à revoir et plaque de cuisson décollée du plan de travail avec surplus de joint silicone,
— champ du plan de travail (côté cuisine) mal posé,
— espace entre le plan de travail (côté cuisine) et habillage vertical (bas),
L’expert conclut au fait que les désordres sont nombreux et affectent plusieurs endroits de la cuisine aménagée, et, qu’ils étaient apparents lors de la réception et de la prise de possession sacahnt que certains d’entre eux ont fait l’objet de réserves lors de la réception.
Pour l’expert, les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art et conformément aux documents contractuels notamment les plans, c’est à dire qu’il y a malfaçons dans l’exécution.
Pour lui, les responsables sont la société AREBOIS dans l’exécution des travaux et LEROY MERLIN pour son choix d’artisan.
— Quant au coût des travaux de remise en état, il met en exergue le fait que “les désordres sont trop nombreux et sont répartis sur l’ensemble de la cuisine, et, dès lors, pour lui, il apparaît difficile de dissocier et de chiffrer les quelques réserves qui n’ont pas été reprises de l’ensemble des malfaçons et que dès lors, la cuisine doit être reprise dans son ensemble. Il explique cette solution par le fait que “le maître d’ouvrage, néophyte en la matière, n’a pu voir le jour de la réception l’ensemble des défauts”.
Dans sa note d’expertise, il estime le coût de reprise à 7 000 euros TTC pour l’achat d’une nouvelle cuisine, 2 000,00 euros TTC pour la pose d’une nouvelle cuisine et 1 000,00 euros TTC pour la dépose de l’ancienne cuisine.
Cependant, il ajoute que les reprises des réserves peuvent être évaluées de façon forfaitaire à 1500,00 euros HT, sachant que dans un dire il évaluait les reprise à 1 200,00 Euros HT (sous réserve d’un devis demandé à LEROY MERLIN).
Des constats qui ont été faits, il apparaît que tous les désordres constatés sont apparents et existants à la reception. Il s’ensuit donc que le procès-verbal de réception a purgé tous les désordres apparents non signalés.
A cet égard, il sera noté que contrairement à ce qu’affirme l’expert, même néophyte, Madame [G] avait réalisé une réception dans laquelle elle a fait noter des désordres assez pointus. De plus, des non alignements, des silicones mal posés, des finitions non réalisées étaient facilement détectables même pour une personne néophyte. Il s’ensuit que ce constat de l’expert n’est pas étayé. Au surplus, il sera relevé que l’expert s’est trouvé en mesure de chiffrer le coût des travaux de reprise au titre des seuls désordres visés par le procès-verbal de réception.
De tous ces éléments, il sera donc admis que seuls les désordres apparents signalés lors de la réception des travaux et non repris feront l’objet d’une indemnisation pour la somme de 1500,00 euros.
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
* – sur les responsabilités
Il convient de prendre en considération que les désordres indemnisés trouvent leur origine dans un manquement du sous-traitant la société AREBOIS dans son obligation de résultat pour n’avoir pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
Or, la société LEROY MERLIN était liée avec son sous-traitant par un contrat d’entreprise, en ce qu’elle n’est pas spécialisée dans les travaux à effectuer.
Du reste, le contrat qui liait les parties en date du 31 janvier 2020 stipulait que la société sous-traitance était astreinte à une obligation de résultat et tenue à une obligation de conseil et d’information envers LEROY MERLIN.
De plus, Monsieur [H] a lui-même expliqué lors de l’expertise judiciaire qu’il avait réalisé pour LEROY MERLIN 2 à 4 chantiers “sans avoir aucun souci”. Cette situation est cependant contredite par le responsable de la SA LEROY MERLIN lors de l’expertise amiable SARETC qui reconnaissait que l’entreprise intervenait pour la première fois, mais que compte tenu de son travail, elle n’est plus référencée.
Il s’ensuit donc qu’il ne saurait être reproché de faute à la SA LEROY MERLIN tant au niveau de l’exécution du chantier à laquelle elle n’a pas participé, qu’au niveau de son choix de professionnels, sachant que LEROY MERLIN s’est adressé dans cette affaire à un professionnel en lien avec les travaux à effectuer et que l’entreprise ne pouvait anticiper la suite qui allait être réservée au chantier, et, alors que la demanderesse a ensuite refusé une intervention de l’entreprise pour reprise des désordres.
En conséquence, toute demande d’indemnisation à son encontre sera rejetée, et, dès lors, il sera retenu que sa demande de garantie par Monsieur [H], liquidateur amiable est sans objet.
En revanche, sur la demande présentée à l’encontre de Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS, il convient de se référer à l’article L237-12 du code de commerce qui dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il sera pris en considération le fait que Monsieur [H] a commis une faute pour n’avoir pas provisionné la créance de Madame [G] voire de LEROY MERLIN alors qu’il avait connaissance du dossier depuis février 2022.
En effet, il connaissait l’existence du litige étant donné que l’expert amiable SARETEC notait dans son rapport que l’entrepreneur s’était engagé oralement à ladite levée des réserves au cours du mois de janvier 2022.
Or, l’accès du chantier lui a ensuite été refusé.
Il a donc par son attitude fautive causé un dommage à la demanderesse, et, il sera donc tenu de l’indemniser au titre de son dommage matériel évalué plus haut à la somme de 1 500,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La demande d’indemnisation n’est ni étayée, ni caractérisée et dés lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS, partie succombante, sera tenu aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamné à payer à Madame [G] la somme de 3 000,00 euros et à la SA LEROY MERLIN la somme de 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/02517 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H3WW
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SARL AREBOIS n’a pas été assignée.
DEBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes présentées à l’encontre de la SA LEROY MERLIN ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS à payer à Madame [T] [G] la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS à payer à Madame [T] [G] une indemnité de 3000,00 euros et à la SA LEROY MERLIN une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H], liquidateur amiable de la société AREBOIS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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