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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 8 déc. 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03174 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPSJ
AFFAIRE : M. [S] [G]
Exp : M. [S] [G]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE
DU 08 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [G]
né le 27 Juin 2006 à [Localité 10]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [M] [G] le 30 novembre 2025 en qualité de mère du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le dimanche 30 novembre 2025 par le Dr [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] (Clinique CHIRON) en date du 30 novembre 2025 prononçant l’admission de [S] [G] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er décembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 décembre 2025 par le Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [G] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 5 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 décembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du vendredi 5 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 8 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[S] [G] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 30 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2025 par le Dr [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Une décompensation aiguë d’une pathologie schizophrénique débutante de type paranoïde, caractérisée par un délire persécutif massif, structuré et particulièrement envahissant, auquel le patient adhère totalement, avec altération majeure du discernement ; le patient rapporte se sentir observé, menacé et potentiellement agressé par un autre usager du service qu’il identifie comme persécuteur, ce qui génère une anxiété importante, une hypervigilance permanente et une tension psychique notable ; le discours est pauvre, parfois incohérent, et la symptomatologie s’est manifestement aggravée dans un contexte de consommation cannabique excessive, le test de dépistage revenant positif ce jour; l’examen clinique montre une irritabilité fluctuante, une tension psychomotrice, un envahissement délirant intense et un refus de soins qui ne permet pas un consentement éclairé, stable ou durable ; au vu de la symptomatologie actuelle, du risque réel de passage à l’acte auto-agressif ou hétéro-agressif en particulier envers la personne désignée comme persécutrice -- et de l’absence de conscience des troubles, il existe une impossibilité manifeste pour le patient de consentir aux soins indispensables à sa sécurité et à celle d’autrui ; dans ce contexte d’urgence psychiatrique aiguë, une hospitalisation sous contrainte apparaît indispensable pour assurer la mise à l’abri du patient, prévenir tout passage à l’acte et permettre la mise en place d’une prise en charge intensive et continue adaptée ; par ailleurs, l’examen somatique réalisé ce jour ne retrouve aucun élément contre-indiquant la mesure, et l’état général du patient est pleinement compatible avec une hospitalisation sous contrainte. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un trouble manifeste du discernement et confirmait la persistance d’hallucinations. Il démontrait une ambivalence notable face aux soins, oscillant entre acceptation et refus. La prise en charge de [S] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 5 décembre 2025 constatait une rémission partielle de la symptomatologie psychotique avec une moindre désorganisation intellectuelle mais l’adhésion au délire restait majeure. Son état clinique était jugé compatible avec sa comparution à l’audience.
A l’audience, [S] [G] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète mais souhaitait avoir des permissions de sortir. Il demandait également à voir diminuer ses sédatifs.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [S] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [G] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [S] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [G].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7] .
Fait à [Localité 8], le 08 Décembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [S] [G] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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