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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/01703 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5MT
N° Minute : 25/00706
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[5] [Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5] [Localité 7]
[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats: Rose ADELAÏDE
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2015, Mme [K] [R] salariée au sein de la SAS [9], en qualité d’agent de production, a déclaré une maladie « tendinopathie de l’épaule gauche – tableau 57 ».
L’état de santé de Mme [K] [R] a été déclaré consolidé le 3 mars 2022 et par notification du 14 avril 2022, la [4] a notifié à la SAS [9] l’attribution d’un taux de 17 % dont 7 % pour le taux professionnel, à compter du 4 mars 2022.
Par lettre recommandée du 27 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 octobre 2022.
L’affaire a été appelée le 29 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la caisse a comparu. La société a sollicité une dispense de comparution par mail du 23 avril 2025, à laquelle il sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
— Sur le taux professionnel de 7 % : lui juger inopposable le taux d’IPP professionnel de 7 % accordé à Mme [R] ;
— Sur le taux médical de 10 % :
* A titre principal, lui juger inopposable le taux médical de 10 % accordé à Mme [R] pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire ;
* A titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à Mme [R].
La société considère que la caisse n’apporte aucun élément permettant de justifier l’attribution d’un coefficient socio-professionnel. Elle ajoute que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne fournissant pas à son médecin-conseil le rapport d’évaluation des séquelles.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité du taux médical en raison de non transmission du rapport médical par la [8] au médecin désigné, débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité du taux professionnel , et de dire que c’est à bon droit qu’elle a attribué un taux médical de 10 % assorti d’un taux socio-professionnel de 7 % ;
— à titre subsidiaire, constater que la caisse s’en remet à droit sur la demande d’expertise médicale.
Elle expose qu’elle rapporte bien la preuve d’une part, de la déclaration d’inaptitude et d’autre part, du licenciement pour inaptitude. Elle rappelle que l’absence de communication du rapport médical ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux pour violation du contradictoire
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société expose que le rapport médical n’a pas été transmis à son médecin-conseil, le Dr [M].
Or, de jurisprudence établie, ce moyen n’entraîne pas l’inopposabilité.
En conséquence, la demande d’inopposabilité du taux médical sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale et la fixation du taux médical
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le taux de 10% correspond aux séquelles suivantes : « tendinopathie coiffe épaule gauche sans acte chirurgical, après plus de trois ans de prise en charge médicamenteuse, limitation douloureuse de plus de 20° de l’abduction et l’antépulsion, l’abduction étant juste égale à 90° chez une droitière ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité retient pour blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, pour l’épaule (membre non dominant) :
Limitation moyenne de tous les mouvements : 15 Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10
La société sollicite une expertise pour vérifier si le taux a été correctement évalué par le médecin conseil de la caisse.
La caisse, qui demande à titre principal que le taux médical de 10% soit confirmé, s’en rapporte subsidiairement sur la demande d’expertise.
La société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à justifier l’existence d’un différend médical. Or, l’expertise ne doit pas suppléer la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le taux retenu par la caisse étant en conformité avec le barème et la société n’apportant aucun élément de fond, celle-ci sera déboutée de sa demande et le taux médical de 10 % sera confirmé.
Sur le coefficient socio-professionnel
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
Le doublement de l’indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, si la société indique que la caisse n’a produit aucun élément permettant de justifier l’attribution d’un coefficient socio-professionnel, celle-ci verse aux débats l’avis d’inaptitude de Mme [R] et également la notification du 28 mars 2022 de son licenciement pour inaptitude. Il ressort de l’avis d’inaptitude du 4 mars 2022, que l’état de santé de Mme [R] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est précisé notamment « Pas de reclassement professionnel dans l’entreprise, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation du poste, ni par mutation à un autre poste dans l’entreprise. »
En conséquence, la caisse apportant les éléments objectifs permettant l’attribution d’un coefficient professionnel, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
En l’absence d’élément de fond remettant en cause le coefficient professionnel tel qu’il a été évalué par la caisse, il conviendra de confirmer que ce coefficient est de 7 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande d’inopposabilité s’agissant du taux professionnel et du taux médical ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 17 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [K] [R] le 3 mars 2022, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 10 juin 2015 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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