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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTOGLASS FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04644 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant 56 Grande Rue Octave Chenavas – 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
non comparant
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, Monsieur [R] [J] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 21 janvier 2022, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Monsieur [R] [J] au titre de la réparation du pare-brise de son véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso II (B78), immatriculé CZ-846-WR.
Le 24 janvier 2022, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°5573 d’un montant de 1 365.59€ à l’attention de Monsieur [R] [J].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023 portant un tampon daté du 29 septembre 2023, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie d’assurances AXA France IARD de lui verser le montant de l’indemnité due à Monsieur [R] [J] au titre de son contrat d’assurance, pour le paiement des réparations de son véhicule, sous quinzaine.
Par courrier du 17 juillet 2024, la SAS Autoglass France a mis en demeure Monsieur [R] [J] de lui régler la somme de 1 365.59€ au titre de la facture n°5573 dans un délai d’un mois ou de faire régler la facture par son assurance.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner la société Axa France IARD et Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner solidairement la société Axa France IARD et Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 1 365.59€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement la société Axa France IARD et Monsieur [R] [J] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement la société Axa France IARD et Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 4 000€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Axa France IARD et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la société Axa France IARD et maintenir celles à l’égard de Monsieur [R] [J].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société AXA France IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [R] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur le désistement à l’égard de la société Axa France IARDEn application de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, à l’audience, la SAS Autoglass France a indiqué vouloir se désister de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Axa France IARD.
A l’audience, la société Axa France IARD ne s’oppose pas au désistement.
Dès lors, il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance de la SAS Autoglass France à l’égard de la société AXA France IARD.
Sur l’inexécution contractuelle de Monsieur [R] LallemandEn vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 24 janvier 2022, la SAS Autoglass France, professionnel, a émis la facture n°5573 d’un montant de 1 365.59€ TTC à l’attention de Monsieur [R] [J], consommateur, s’agissant de la réparation du pare-brise de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Monsieur [R] [J] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
Toutefois, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduire par la SAS Autoglass France introduite par actes du 10 juillet 2025 à l’égard de Monsieur [R] [J] se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l’émission de la facture n°5573 soit le 24 janvier 2022, date à laquelle la SAS Autoglass France a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SAS Autoglass France à l’égard de Monsieur [R] [J]. La SAS Autoglass France sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS Autoglass France à l’égard de la société Axa France IARD ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 1 365.59€ TTC correspondant à l’inexécution du contrat de prestation de service ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [J] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 4000€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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