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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 mars 2026, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ URSSAF NORD PAS DE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02099 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 23/02099 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGV
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’Urssaf du Nord-Pas-de,-[Localité 2] sur les années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à la société, [1] évaluant le redressement à 985 594 euros de cotisations outre 25 717 euros de majorations.
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 janvier 2022.
L’Urssaf a adressé sa réponse à observations par courrier du 30 mars 2023, ramenant le montant des cotisations à 817 131 euros.
Par courrier recommandé du 11 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure la société, [1] de lui payer la somme de 925 107 euros (soit 817 131 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 22 846 euros de majorations de redressement et 85 130 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 3 juillet 2023, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
La société, [1] a ensuite saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société, [1] demande au tribunal de :
Sur la prescription :
— A titre principal et écartant les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dire prescrites les cotisations réclamées par l’Urssaf du Nord-Pas-de,-[Localité 2] au titre de l’année 2019 et rejeter les demandes de l’Urssaf au titre de cette année 2019, soit 223 643 euros de cotisations et 33 278 euros de majorations selon la mise en demeure ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que l’illégalité de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relevait d’une difficulté sérieuse, surseoir à statuer et par application de l’article 49 du code de procédure civile transmettre à la justification administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative la question préjudicielle de la légalité de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu’il fixe comme terme de la période de suspension de la prescription la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant lorsque celles-ci sont formalisées ;
Sur le fond :
— annuler le redressement des chefs critiqués, à savoir :
— le chef de redressement n°2 relatif aux avantages bancaires (prêt à tarif préférentiel conclu à compter du 1er janvier 2019), soit 131 093,12 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature constitués d’événements sportifs et culturels soit 165 217,31 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°6 relatif à l’avantage en nature logement soit 25 903,09 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°8 relatif aux réservations de berceaux dans une crèche soit 98 483,48 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°10 relatif aux chèques culture délivrés par le CSE soit 13 209,66 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°12 relatif au soutien scolaire en ligne financé par le CSE soit 4 990,63 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°14 relatif aux transactions pour Mmes, [M],, [P] et, [V] soit 4 397,70 euros de cotisations,
— le chef de redressement n°15 relatif à des éléments de salaire inclus dans une transaction signée avec Mme, [J] soit 1 605,21 euros de cotisations,
— condamner l’Urssaf du Nord-Pas-de,-[Localité 2] à verser à la société, [1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 11 mai 2023 et les chefs de redressement litigieux,
— condamner la société, [1] à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de,-[Localité 2] la somme 925 107 euros au titre de la mise en demeure en date du 11 mai 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la société, [1] à payer à l’Urssaf Nord-Pas-de,-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prescription au titre de l’année 2019 et la demande à titre subsidiaire de question préjudicielle devant le tribunal administratif
La société, [1] rappelle les dispositions de l’article L. 244-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont il ressort que les cotisations se prescrivent par trois années à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, que le délai est interrompu par la mise en demeure qui fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement et qu’il est suspendu pendant la période contradictoire qui débute lors de la notification de la lettre d’observations et dont le terme est fixé par décret.
Elle ajoute que dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, antérieure au contrôle litigieux, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoyait que cette période se terminait lors de l’envoi de la mise en demeure et que le Conseil d’État, saisi sur question préjudicielle, a déclaré cette disposition illégale en considérant qu’elle avait pour effet de permettre à l’organisme de recouvrement de prolonger indéfiniment la suspension de la prescription des cotisations.
Elle soutient que la nouvelle version de l’article R. 243-59 est également irrégulière puisqu’elle prévoit que si le cotisant répond à la lettre d’observations, cette période contradictoire ne s’achève que lors de l’envoi par l’inspecteur de l’Urssaf de la réponse à observations. Ces dispositions, selon la société, ont là encore pour effet de permettre à l’Urssaf de prolonger la suspension de la prescription des cotisations dès lors que l’inspecteur du recouvrement n’est tenu à aucun délai en matière de réponse à observations, en contradiction avec la décision précitée du Conseil d’État.
Elle indique que le juge judiciaire peut statuer par voie d’exception sur l’illégalité de l’acte administratif si celle-ci relève de l’évidence en raison d’une jurisprudence comme celle du Conseil d’État et demande à titre subsidiaire au tribunal de former une question préjudicielle devant la juridiction administrative selon les modalités de l’article 49 du code de procédure civile.
Enfin, elle fait valoir que la suspension prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne pouvait continuer à s’appliquer si, à la fin de l’empêchement d’agir de l’Urssaf, celle-ci disposait encore du temps utile pour agir avant l’acquisition de la prescription.
Elle conclut de l’ensemble de ces éléments que la prescription des cotisations de l’année 2019 était acquise lors de la mise en demeure du 11 mai 2023.
L’Urssaf répond que la décision du Conseil d’État du 2 avril 2021 ne concernait que l’ancienne version de l’article 243-59 du code de la sécurité sociale et que la juridiction administrative n’est actuellement pas saisie d’une question préjudicielle sur la nouvelle version de cette disposition réglementaire, qui doit selon elle s’appliquer.
Elle fait valoir que les cotisations dues pour l’année 2019 se prescrivent par principe au 31 décembre 2022 et que ce délai a été suspendu pendant la période contradictoire, entre le 24 novembre 2022 et la réponse à observations du 30 mars 2023, soit pendant 126 jours, outre une autre suspension entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours par application de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Elle en déduit que le délai de prescription a couru jusqu’au 26 juillet 2023 et n’était donc pas écoulé lors de la mise en demeure du 11 mai 2023.
*
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Ce renvoi peut s’effectuer à la demande des parties ou d’office au regard du caractère d’ordre public des règles de compétence.
Il ressort de la décision rendue le 16 juin 1923 par le Tribunal des conflits (Septfonds) que si le juge judiciaire peut interpréter la portée d’un arrêté contenant des dispositions d’ordre général et réglementaires sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif est seul compétent pour contrôler la régularité des actes administratifs.
Le Tribunal des conflits a par la suite, dans plusieurs décisions rendues le 17 octobre 2011 (SCEA du Chéneau et autres), a considéré, au regard de l’exigence d’une bonne administration de la justice et du droit du justiciable à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, que si en cas de contestation sérieuse de la légalité d’un acte administratif, le juge judiciaire civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement s’il apparaît manifestement, au regard d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge civil saisi au principal.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 1er et 2 que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Ce dernier article dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre d’observations, engageant la période contradictoire préalable. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
La fin de la période litigieuse est quant à elle déterminée par l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, qui prévoit que ce terme est fixé, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations (qui peut être porté à soixante jours à la demande de la personne contrôlée) et, en cas de réponse de la personne contrôlée, à la date de la réponse à observations par l’agent chargé du contrôle.
Ce terme était précédemment fixé par l’article R. 243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale, selon lequel « la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ».
Comme l’a relevé la société, [1], cette version ancienne de l’article R. 243-59 IV alinéa 4 a fait l’objet d’une question préjudicielle devant la juridiction administrative et le Conseil d’État, statuant par arrêt des chambres réunies du 2 avril 2021, a déclaré que cette disposition dans sa rédaction résultant du 25 septembre 2017 était entachée d’illégalité.
Cette décision, à la lecture de la motivation, était fondée sur deux motifs justifiants chacun, selon le Conseil d’État, la déclaration d’illégalité.
D’une part, le Conseil d’État a considéré que cette période contradictoire s’achevant lors de l’envoi de la mise en demeure, la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations coïncidait avec la naissance du nouveau délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
D’autre part, la plus haute juridiction administrative a jugé que ces dispositions ne soumettaient à aucun délai l’envoi de la mise en demeure, ce qui permettait aux organismes de recouvrement de prolonger sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire. Elle en a déduit que le cotisant était privé de fait du bénéfice de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que le délai de prescription triennale était seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, alors même que l’article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours.
*
En l’espèce, le tribunal rappelle à titre liminaire que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale critiqué par la société, [1] revêt la qualification d’acte administratif réglementaire, ce que l’Urssaf ne conteste pas.
Par ailleurs, au regard des dispositions précitées, le délai triennal de prescription des cotisations et contributions de l’année 2019 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2019.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 porte sur une suspension du délai de prescription de 111 jours, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, ce qui aurait pour effet dans le cas où le tribunal ferait droit à l’argumentation de l’Urssaf, de porter le délai de prescription des cotisations de l’année 2019 au 21 avril 2023.
Or la mise en demeure a été envoyée le 11 mai 2023, soit un mois et dix jours après la réponse de l’Urssaf du 30 mars 2023 aux observations de la cotisante formulées dès le 20 janvier 2022, plus de treize mois auparavant.
Malgré le court intervalle entre le 21 avril 2023 et le 11 mai 2023, le tribunal relève que dans l’hypothèse où l’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale serait entaché d’illégalité, il serait écarté.
La solution du litige dépend donc pour partie de la question de la régularité de l’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, l’enjeu portant sur la prescription des cotisations de l’année 2019 serait acquise, pour un montant de 223 643 euros au principal.
Or force est de constater que la version actuelle de l’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale permet encore à l’Urssaf, dans le cas où le cotisant a répondu à la lettre d’observations, de prolonger sans limite de temps la durée de la période contradictoire, en l’occurrence en ne répondant qu’au bout de treize mois.
Cette faculté de l,'[Etablissement 1] de répondre sans limite de temps avait été critiquée par le Conseil d’État dans la décision rappelée ci-dessus, de sorte que la société, [1] a soulevé une question sérieuse sur la légalité de l’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale.
La question ne fait pas pour autant l’objet d’une jurisprudence établie du Conseil d’État, dans la mesure où ce dernier s’était prononcé sur une version différente du texte et qu’il avait notamment motivé sa décision par le fait que le cotisant était ainsi privé de fait du bénéfice de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait que le délai de prescription triennale était seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, alors même que l’article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours. Or la suspension prévue par la version actuelle de l’article R. 243-59 III alinéa 11 est bien temporaire dès lors que le délai de prescription recommence à courir entre la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant et la mise en demeure.
Il convient donc de transmettre au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle suivante :
« L’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’en cas de réponse du cotisant, la période contradictoire suspendant le délai de prescription des cotisations prend fin à la date de la réponse à observations par l’agent chargé du contrôle, est-il entaché d’illégalité ? "
Le tribunal, conformément à l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle sur les questions de fond. N’étant pas dessaisi, il ordonne également le sursis à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
TRANSMET au tribunal administratif de Lille la question préjudicielle suivante :
« L’article R. 243-59 III alinéa 11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’en cas de réponse du cotisant, la période contradictoire suspendant le délai de prescription des cotisations prend fin à la date de la réponse à observations par l’agent chargé du contrôle, est-il entaché d’illégalité ? » ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle ;
SURSOIT À STATUER sur les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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