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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV7C
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Mme [D]
— 1 ccc à [9]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D], née le 09 août 1971, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
A la suite d’une demande de révision, la [10] lui a notifié par décision du 27 juin 2023 son maintien en catégorie 1 des invalides.
Mme [L] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours qui a été rejeté par décision implicite.
Par requête reçue au greffe le 07 mai 2024, Mme [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de cette décision de maintien en catégorie 1 des invalides.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Docteur [R], lequel a établi son rapport le 22 août 2024.
A l’audience du 16 juin 2025, Mme [L] [D], comparant en personne a maintenu son recours et sollicité son admission en catégorie 2 des invalides.
La [10], dûment représentée, ne s’oppose pas au classement de Mme [D] en catégorie 2.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L.341-1 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [R] que l’état de santé de Mme [D] concernant le rachis, les épaules, la hanche et le membre inférieur droit est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Il en résulte que Mme [L] [D] remplissait, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La [9], succombante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Mme [L] [D] doit être classée en catégorie 2 des invalides au 22 juin 2023 ;
ORDONNE à la [10] de liquider les droits de Mme [L] [D] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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