Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00068 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIWR – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [A], [L] C/ MDPH DE MEURTHE-ET-MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00068 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIWR
N° de MINUTE : 26/00020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [A], [L]
demeurant 33 rue de Lorraine – 54720 LEXY
représentée par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me MERLL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000501 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
DEFENDERESSE :
MDPH DE MEURTHE-ET-MOSELLE
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert – CS 31030 – 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, estimant qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical commandant une mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité lié au syndrome d’Elhers Danlos de Mme, [A], [L] ainsi que les difficultés d’accès à l’emploi qu’elle rencontre, a ordonné une mesure d’expertise médicale avec examen clinique de cette dernière, commis pour y procéder le Dr, [Q] avec notamment pour mission de dire si la requérante présentait à la date de sa demande d’ allocation adulte handicapé (AAH), soit le 11 mai 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ou supérieur ou égal à 80% et dans le cas où ce taux serait supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si elle présentait à la date de sa demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code de de la sécurité sociale.
L’expert a rendu son rapport le 15 juin 2025, concluant que Mme, [A], [L] présentait à la date de sa demande d’ AAH un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, accompagné d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par dernières conclusions récapitulatives après expertise reçues au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé, Mme, [L] reprend ses demandes d’annulation des décisions de la MDPH et de la CDPAH rejetant ses demandes d’ AAH et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Elle sollicite la condamnation de la MDPH à lui payer ces prestations rétroactivement au 18 avril 2023 soit 29 890,78€, ce avec intérêt au taux légal.
Suivant note complémentaire suite à expertise médicale reçue au greffe le 6 octobre 2025, la MDPH demande de débouter Mme, [L] de ses demandes d’AAH et de PCH, confirmer les décisions de la CDAPH des 6 décembre 2022 et 18 avril 2023 et condamner Mme, [L] aux entiers frais et dépens.
La MDPH considère que la restriction d’accès à l’emploi n’a pas de caractère substantiel mais reste surmontable par des aménagements non disproportionnés, rappelant que Mme, [L] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 novembre 2029.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025,où Mme, [L], représentée par son conseil et la MDPH, dispensée de comparaître, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la MDPH
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale,devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier parvenu au greffe le 1er décembre 2025, la MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 2 décembre 2025. Elle a précisé qu’elle n’apporterait pas d’observation complémentaire à la suite de ses dernières conclusions remise au greffe et à la partie adverse.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur l’ allocation adulte handicapé (AAH)
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50% et à qui la CDAPH a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il en résulte que la restriction substantielle d’accès à l’emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d’importantes difficultés d’accéder à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an.
En l’espèce, pour retenir une RSDAE, l’expert retient qu’à la date de sa demande, Mme, [L] rencontrait des difficultés importantes d’accès à la formation et/ou à l’emploi du fait de son handicap par rapport à la situation d’une personne sans handicap, précisant ''difficultés par rapport à la station debout prolongée, au port de charges lourdes, à la manutention manuelle répétée, aux déplacements professionnels, à la nécessité de suivi médical et de soins réguliers''.
Le médecin ajoute que '' pour ces raisons, ces deux stages ont été émaillés des difficultés récurrentes et le deuxième stage a abouti à une invalidation, l’état de santé ayant induit un absentéisme trop important.''
Et il conclut que la restriction d’accès à l’emploi est durable et ne lui semble pas surmontable par des compensations au regard de l’état de santé actuel.
Pour justifier au contraire que l’arrêt des études de Mme, [L] n’est pas lié à un restriction substantielle, des aménagements étant possibles, la MDPH, qui considère que celle-ci est apte à l’emploi ''dans un métier sédentaire comme celui d’assistant de service social'', fait valoir que les aménagements préconisés n’avaient pas été mis en place, ce qui a conduit à l’invalidation du stage.
Toutefois, il convient de rappeler que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail est compatible avec la reconnaissance d’une RSDAE pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.
L’exercice d’une activité professionnelle n’est donc, dans l’esprit des textes susvisés, pas incompatible avec la reconnaissance de la RSDAE et donc du droit à l’ AAH, permettant ainsi aux personnes qui perçoivent l’ AAH de participer au marché du travail.
Si Mme, [L] apparaît en effet comme apte au travail dans certaine activité sédentaire, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des éléments versés au dossier que du fait des troubles symptomatiques de sa pathologie, elle a besoin d’ une aide humaine quotidienne, notamment mais pas seulement pour simplement se déplacer à l’extérieur ou administrer ses médicaments, souffre de troubles de coordination et d’une fatigabilité exacerbée entraînant des difficultés de concentration, maintien de l’attention ou troubles de mémoire conduisant à un isolement social.
Il apparaît qu’elle a dû mettre fin à sa formation professionnelle du fait que les aménagements possibles et envisageables se révélaient insuffisants pour compenser ses troubles : Mme, [L], du fait de son handicap, n’est pas une personne en capacité de fournir une quotité de travail significative, et certainement pas pour un mi-temps, de sorte qu’elle justifie d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de prétendre au bénéfice de l’ AAH, ce pour une durée de cinq ans à compter du 18 avril 2023.
Il convient en conséquence d’annuler la décision de la CDAPH du 6 décembre 2022 relative à l’octroi de l 'AAH.
En l’absence de renseignement sur les modalités de calcul de l’AAH opérées par Mme, [L], il convient en outre d’inviter la MDPH à liquider les droits de celle-ci au titre de cette prestation, ce à compter du 18 avril 2023 .
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)
Selon l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, l’article D245-4 précisant qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il résulte de ces dispositions que cette prestation destinée à compenser en tout ou partie les charges générées par le handicap peut être demandée par les personnes de moins de soixante ans ayant une difficulté absolue à la réalisation d’une activité essentielle de la vie quotidienne ou une difficulté grave pour au moins deux activités.
En l’espèce, la CDAPH a rejeté la demande en indiquant simplement que les difficultés rencontrées ''ne répondent pas aux critères d’attribution de la PCH''.
Mme, [L] demande d’annuler cette décision, rappelant qu’elle a besoin d’une aide humaine quotidienne, indiquant qu’elle ne peut se coiffer, se laver les cheveux voire même manger seule.
Ces difficultés absolues à réaliser certaines tâches du quotidien ne résultent cependant pas des éléments versés aux dossier et la demande de PCH doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens
La MDPH succombe à l’instance et sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
ANNULE la décision de la CDAPH du 6 décembre 2022 refusant d’accorder à Mme, [A], [L] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
DIT que Mme, [A], [L] dont le taux d’incapacité est compris entre 50% et inférieur à 80%, bénéficie de l’allocation adulte handicapé à compter du 18 avril 2023 pour une durée de cinq ans,
INVITE la MDPH à liquider les droits de Mme, [A], [L] au titre de l’allocation adulte handicapé à compter du 18 avril 2023,
DÉBOUTE Mme, [L] de ses demandes au titre de la prestation de compensation du handicap.
CONDAMNE la MDPH aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Parents ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expédition
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Loyer
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bail ·
- Logement ·
- Village ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Planification ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- République française ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Date ·
- Juge
- Conditions de vente ·
- Malte ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Marchand de biens
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Action ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Cession de créance ·
- Contrat de prestation
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Question préjudicielle ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Réponse ·
- Redressement ·
- Suspension
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Demande d'expertise ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.