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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 sept. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02444 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN43
AFFAIRE : M. [C] [O]
Exp : M. [C] [O]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Alexandra ARCIS
ORDONNANCE
DU 22 Septembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [O]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra ARCIS, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, en présence de Mme MARTIN et de M. AGOUJIL, magistrats en formation, assistés de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 19 avril 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [C] [O] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 14 février 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 11 septembre 2025,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 16 septembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 16 septembre 2025 établi par le Dr [M],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 22 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [O] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 19 avril 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [S] faisant état d’une schizophrénie décompensée avec agitation et agressivité.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 14 février 2025.
L’hospitalisation complète de [C] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [M] le 11 septembre 2025 constatait que le patient présentait une psychose chronique déficitaire, actuellement en rupture de suivi. Il était susceptible d’avoir arrêté le traitement et n’avait pas respecté le programme de soins en ambulatoire, ayant refusé de répondre aux appels et de se présenter aux entretiens. Il se montrait opposant, tendu et ne critiquait pas son comportement inadapté et demandait sa sortie définitive.
Le collège de soins du 17 avril 2025 concluait que le patient présentait toujours des éléments délirants qui évoluaient à bas bruit. La notion de maladie était déniée au prix de rationalisations sur le fo ncionnement du cerveau. Les soins sont plus subis que demandés.
L’avis motivé établi par le Dr [M] le 16 septembre 2025 indiquait que le patient restait tendu, revendicatif, il contestait l’hospitalisation et les soins. Il ne critiquait pas son comportement et la rupture de traitement. Le traitement prescrit n’avait pas donné encore ses effets et le patient nécessitait une surveillance clinique et une adaptation thérapeutique.
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [O] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [C] [O] déclarait qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure de contrainte et contestait les constats effectués dans le certificat de réintégration.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [C] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait solliciter la mainlevée de la mesure de contrainte conformément au souhait du patient de voir la mesure levée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [C] [O] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [C] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Notification à :M. [C] [O] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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