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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ SA AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 25/02219 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWA7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02219 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWA7
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société M2O, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOREFA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société SARL URBISIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 13 mars 2026 au 31 mars 2026
VU l’acte en date du 11 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA MMA IARD, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société M 20 et assureur de la société SOREFA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 20/00509 et MI 20/00000790,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 13 août 2020, ayant désigné M. [X] comme expert.
VU les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOREFA formulant des réserves,
VU la non constitution de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et l’opposition de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société M 20,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
MOTIFS
Le débat porte notamment sur la prescription des recours des MMA. Or, les délais de prescriptions divergent selon que l’action est initiée par le maître d’ouvrage ou que le recours est formulé contre les constructeurs. La question de la date et point de départ de la prescription est manifestement contestée de sorte qu’elle appellera interprétation d’un juge de fond.
Pour l’heure, la SA AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés M2O et SOREFA doit possiblement garantie, ce d’autant que la date d’assignation en 2020 est antérieure à l’expiration des garanties, faute de réclamation au 9 août 2023.
La situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 20/00509 et MI n° 20/00000790,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société M 20 et d’assureur de la société SOREFA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de la SARL URBISIA, les opérations d’expertise confiées à M. [X], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé au présent appel en cause, transmettra directement cette ordonnance à l’expert afin de ne pas ralentir les opérations en cours,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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