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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYPX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [4] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00232
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 8 avril 2025, la société [3] a saisi par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à [G] [U], son salarié, le 11 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la société [3] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, la société [3] demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par la société [3],
— juger que la caisse [5] n’a pas adressé le certificat médical initial à la société [3] lors de l’ouverture de l’instruction,
— juger que la caisse [5] ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole qui étaient remplies,
En conséquence,
— juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la caisse [5] s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] et prise en charge au titre d’un tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
En défense, la [6] est régulièrement représentée et demande au pôle social de :
— dire et juger que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction conformément à la réglementation en vigueur,
— constater que les conditions de prise en charge de la pathologie prescrites par le tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole sont parfaitement remplies,
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [3] la décision de la caisse, du 27 novembre 2024, de prendre en charge la pathologie dont être atteint M. [U] constatée depuis le 11 juillet 2004 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— débouter la société [3] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE TRANSMISSION DU CERTIFICAT MEDICAL INITIAL
Dans ses écritures, la société [3] soutient que la [5] aurait dû lui transmettre le certificat médical initial en même temps que le double de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] doit lui être déclarée inopposable.
L’article D. 751-115 I du code rural et de la pêche maritime dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. »
L’article D. 751-117 II du même code dispose :
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
L’article D. 751-119 du même code indique :
« Le dossier constitué par la caisse comprend :
1° La déclaration d’accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
En application des textes susvisés, la [5] n’est pas tenue de communiquer à l’employeur le certificat médical initial pendant la période d’instruction.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE D’INFORMATION RELATIVE A LA CLOTURE DE L’INSTRUCTION
La société [3] soutient que la caisse ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.
Pour autant, la [5] produit aux débats l’accusé de réception, signé par la société le 15 novembre 2024, d’un courrier recommandé daté du 8 novembre 2024 par lequel la caisse informait l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de son salarié pendant un délai de 10 jours francs suivants la réception dudit courrier ( pièce.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE RESPECT DES CONDITIONS RELATIVES AU TABLEAU 39 DES MALADIES PROFESSIONNELLES DU REGIME AGRICOLE
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
Selon le tableau 39 des maladies professionnelles reconnues dans le régime agricole (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle et des pathologies touchant l’épaule, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sous réserve d’un délai de prise en charge de 7 jours et d’une exposition à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
— Sur le délai de prise en charge
Le tableau 39 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 7 jours.
Le pôle social constate que M. [U] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 11 juillet 2024 (date retenue comme celle de la première constatation médicale de la pathologie) et qu’il était donc bien en activité le 10 juillet 2024, veille de la date de première constatation médicale de sa pathologie (pièce 10 [5]).
— Sur la condition relative à l’exposition au risque
Le tableau 39 des maladies professionnelles prévoit que la pathologie doit être provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
La [6] fournit aux débats le questionnaire complété par l’employeur qui décrit des tâches comportant des mouvements répétés et forcés de l’épaule.
La société [3] répliquait qu’en l’absence de communication du questionnaire assuré qu’elle était tenue de adressé à M. [U], la caisse [5] ne justifie pas avoir recueilli contradictoirement ses observations sur ses conditions de travail et sur son exposition aux risques du tableau 39 des maladies professionnelles.
Pour autant, le pôle social constate que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où le questionnaire en question faisait partie des pièces du dossier mis à la disposition de l’employeur pour consultation.
— Sur la constatation médicale de la maladie
Le médecin-conseil de la caisse a certifié que la pathologie diagnostiquée à M. [U] correspondait bien au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole, à savoir une tendinopathie de la coiffe à droite (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
Le pôle social constate que la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie dont souffre M. [U] n’est pas rapportée par la société [3] sur laquelle pèse pourtant la charge de cette preuve.
Le moyen tiré de l’absence de respect des conditions relatives au tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [3] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes la société [3].
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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