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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZS2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZS2
Minute : 2026/94
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [U] [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : TDLH, Monsieur [A] [U] [E] [N]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 07 novembre 2023 à effet au 9 novembre 2023, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [A] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 287,83 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 août 2024 à Monsieur [A] [N], pour un montant en principal de 863,29 euros. Cet acte a été remis à étude.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a saisi la Commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives du Loir-et-Cher le 12 août 2024.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs du locataire,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [A] [N], au paiement de la somme de 3.148,85 euros arrêtée au 27 mars 2025, avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [A] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 avril 2025.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur.
Un constat d’accord a été signé entre les parties en présence de Monsieur [K] [X], conciliateur de justice, le 23 juin 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT – représenté avec pouvoir par Madame [B] [R], chargée de mission contentieux – a sollicité l’homologation du constat d’accord du 23 juin 2025. Le locataire a retrouvé un emploi et respecte l’accord.
Cité à étude, Monsieur [A] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025 indiquant solliciter l’homologation de l’accord. Il joint à son courrier sa carte nationale d’identité et son contrat de travail attestant qu’il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, son salaire mensuel brut s’élevant à la somme de 1.896,71 euros.
Le diagnostic social et financier a été remis au greffe le 17 novembre 2025. Monsieur [A] [N] est âgé de 23 ans. Il est divorcé d’avec la mère de sa fille qu’il accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement classiques. Il a rencontré des difficultés pour honorer le paiement de son loyer et de ses charges locatives du fait de périodes de chômage entrainant une baisse ou une absence de ressources sur certaines périodes depuis son entrée dans les lieux. Il est employé à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ses ressources s’élèvent à la somme totale de 1.934,78 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent quant à elles à la somme totale de 705,56 euros. Il sollicite l’homologation du constat d’accord.
La décision a été mise en délibéré à la date du 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur l’homologation du constat d’accord
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le constat d’accord rédigé le 23 juin 2025 par Monsieur [K] [X], conciliateur et signé par les parties, qui sollicitent qu’il soit homologué.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et de lui conférer force exécutoire.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [A] [N] comme il est dit dans le constat d’accord.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre Monsieur [A] [N] et l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT le 23 juin 2025, en présence de Monsieur [K] [X], conciliateur de justice et lui CONFERE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ce constat d’accord sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que les dépens de procédure seront à la charge de Monsieur [A] [N] conformément à l’accord conclu ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 04 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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