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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01286 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZAY
N° MINUTE :
Requête du :
18 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0881 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 18 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire en date du 25 avril 2018, attribuant à Madame [U] [Z] [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à son accident du travail du 7 juin 2016 consolidée le 9 février 2018 pour « Les séquelles fonctionnelles et douloureuses de l’épaule droite, côté non dominant, chez une femme âgée de 54 ans, employée en cantine scolaire».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2024, le tribunal a, d’une part, rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’IP formée par la requérante, d’autre part, désigné le docteur [W] [X] pour réaliser une expertise judiciaire sur pièces .
Au terme de son rapport reçu le 1er juillet 2025, le médecin-expert conclut que « -Mme [U] [Z] a présenté le 7 juin 2016 une tendinopathie post-traumatique de coiffe droite côté non dominant.
— Elle a bénéficié d’un traitement médical prolongé.
— Accident qui laisse un enraidissement algique modéré et qui justifie une taux de 10% selon barème
Il n’y a pas d’incidence professionnelle, le travail a été repris dans le même emploi».
La société [1] et la CPAM de la [Localité 2] ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2026.
La société [1] était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions. Il sollicite du tribunal :
A titre principal de juger que l’expert ne justifie pas l’évaluation d’un taux d’IPP de Mme [Z] à 10%Juger que le docteur [R] démontre que seul un taux de 8. au maximum peut être retenuFixer à 8% le taux d’IPP opposable à la société [1] au titre de l’accident du 7 juin 2016A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.A l’audience, le conseil de l’employeur fait valoir que l’expert n’a pas répondu aux problématiques du docteur [R]. Il est demandé la fixation d’un taux de 8% et subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], avait sollicité par mail du 5 mars 2026 une dispense de comparution, et a sollicité par observations transmises par courrier reçu le 9 mars 2026 de dire et juger que l’expert a rempli sa mission, de constater que l’avis de l’expert est clair et sans équivoque, en conséquence, de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 10% est opposable à l’employeur et homologuer le rapport d’expertise du docteur [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la CPAM de La [Localité 2] sollicite une dispense de comparution et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente dans les rapports CPAM/EMPLOYEUR
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [1] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] du 25 avril 2018 ayant attribué à Madame [U] [Z] [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à son accident du travail du 7 juin 2016 consolidée le 9 février 2018 pour « Les séquelles fonctionnelles et douloureuses de l’épaule droite, côté non dominant, chez une femme âgée de 54 ans, employée en cantine scolaire».
Saisi de cette contestation. le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [W] [X] pour réaliser une expertise sur pièces.
Le médecin-expert, qui a accompli sa mission en présence du docteur [R], médecin-conseil de l’employeur, a relevé que :
le 8 juin 2016, Mme [Z] a consulté un docteur, après s’être fait mal à son travail au moment de la « plonge », qui a constater une « Douleur de l’épaule droite, tendinopathie de coiffe »Mme [Z] a bénéficié de soins antalgiques et d’infiltrationsl’arthroscanner du 28 juillet 2017 a montré : une rupture transfixiante de la coiffe et plus particulièrement de l’enthèse du supra épineux avec rétraction de grade 1 et trophicité musculaire conservée, clivage intratendineux de l’infra-épineuxdans son rapport, le médecin-conseil relate une douleur et raideur de l’épaule gauche, l’absence d’amyotrophie, une élévation antérieure active :100/180, abduction : 100/180, rétropulsion : 10/30, rotation externe : 10/30, mouvement main/nuque non réalisable, Main/dos : D7 à droite et D10 à gauche, donc une limitation des mouvements complexesles mensurations périmétriques n’ont pas été relevées.A partir des constatations tirées du rapport du médecin-conseil, le médecin-expert a conclu que « -Mme [U] [Z] a présenté le 7 juin 2016 une tendinopathie post-traumatique de coiffe droite côté non dominant.
— Elle a bénéficié d’un traitement médical prolongé.
— Accident qui laisse un enraidissement algique modéré et qui justifie une taux de 10% selon barème
En critique de ce rapport, la société [1] fait valoir que :
aucune exploration radiologique dans les suites immédiates de l’accident n’existela seule imagerie sur laquelle s’est fondée le médecin-conseil de la caisse et le docteur [X] est postérieure d’un an et demi de l’accidentl’examen des limitations des mouvements a été réalisé exclusivement en actifle guide-barème prévoit un taux entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvementsle rapport du docteur [X] porte exclusivement sur l’imputabilité des lésions au titre de l’accident déclaré, ce qui n’est pas l’objet du litige.
Toutefois, le docteur [X] observe que s’il n’existe pas d’imagerie contemporaine du fait traumatique, il est tout à fait envisageable, en l’absence d’un état antérieur pathologique significatif, de se fonder sur celle tirée de l’arthroscanner du 28 juillet 2017, dont le lien direct et certain avec l’accident du 7 juin 2016 est avéré, et qui révèle « une rupture transfixiante de la coiffe, particulièrement de l’enthèse du supra épineux avec une petite rétraction de grade 1 ».
S’agissant de l’examen en actif des mobilités par le médecin-conseil de la caisse, il y a lieu de rappeler que le guide indique que l’évaluation doit tenir compte des séquelles fonctionnelles réelles, de la gêne dans la vie courante, et des limitations de mobilité objectivées lors de l’examen clinique. La mobilité active permet au médecin d’apprécier le fonctionnement réel des mouvements et la douleur, c’est donc un élément d’appréciation clinique légitime et pertinent. En outre, le médecin-conseil a bien estimé les mouvements du côté blessé en comparaison avec ceux du côté sain ainsi que le recommande le guide-barème.
Il sera rappelé que le guide-barème en son chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires – EPAULE – prévoit, concernant le côté non dominant, un taux d’incapacité entre 8 et 10%. Le taux retenu par le médecin-expert, en concordance avec celui du médecin-conseil de la Caisse, est donc conforme à la fourchette prévue dans le barème d’invalidité. En outre, ce taux est cohérent au regard de la réduction des mouvements de l’épaule non dominante faisant apparaître une perte de mobilité légère à moyenne.
En ce qui concerne, la discussion sur l’imputabilité, telle qu’elle figure dans le rapport du médecin-expert, il sera rappelé que le docteur [X] n’a fait que se conformer au libellé de la mission d’expertise figurant dans le jugement du 4 décembre 2024. Discussion d’autant plus pertinente, en l’espèce, que le médecin-expert a fondé une partie de son raisonnement sur une constatation médicale décalée du fait accidentel portant sur la rupture de la coiffe des rotateurs.
Dans ces conditions, au vu des conclusions motivées et circonstanciées du docteur [X], médecin-expert, le tribunal décide de rejeter le recours de la société [1] et de maintenir à 10%, dans les rapports Caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [G].
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [1].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [Z] [G], salariée de la société [1], le 7 juin 2016, est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse.
DIT que la société [1] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01286 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZAY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE LA [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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