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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 avr. 2025, n° 19/05466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05466 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFS
N° MINUTE :
9
Requête du :
13 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05466 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K], né le 1er décembre 1968, exerçant la profession de manutentionnaire, a déclaré une maladie professionnelle, le 29 décembre 2016, consistant en une hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques ayant nécessité une intervention, survenue sur un état antérieur, avec limitation douloureuse de la mobilité du rachis.
La déclaration de maladie professionnelle rédigée le 29 décembre 2016 sur production d’un certificat médical initial du 28 novembre 2016 qui indique : « hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques, sciatique S1 déficitaire droite à O/5, syndrome de la queue de cheval, deux interventions le 28 octobre 2014 et en urgence neurochirurgicale le 1er septembre 2016 ».
L’état de santé de Monsieur [H] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] ([10]) du Val d’Oise à la date du 31 janvier 2018.
Par décision en date du 04 juin 2018, la [8] a retenu un taux d’incapacité de 5% pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques (sciatique S1 déficitaires droite à 0/5 + syndrome de la queue de cheval) ayant nécessité une intervention, survenue sur un état antérieur consistant en une limitation douloureuse de la mobilité du rachis ».
Par lettre recommandé du 13 juin 2018, reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 15 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Y] [V] [D] pout la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 25 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin- expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 23 septembre 2024.
Aux termes de son rapport du 13 septembre 2024, le docteur [Y] [V] [D] conclut que « le taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 28 novembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème d’invalidité de la Sécurité Sociale (accident de travail – maladies professionnelles) est de 10% incluant l’incidence professionnelle. L’activité était déjà gravement obérée par les désordres lombo-radiculaires antérieurs ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 5% fixé par la [7] [Localité 13]. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6] dûment représentée indique s’en rapporter au rapport d’expertise du docteur [Y] [V] [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H], a déclaré une maladie professionnelle, 29 décembre 2016, consistant en une hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques ayant nécessité une intervention, survenue sur un état antérieur, avec limitation douloureuse de la mobilité du rachis.
La déclaration de maladie professionnelle rédigée le 29 décembre 2016 sur production d’un certificat médical initial du 28 novembre 2016 qui indique : « hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques, sciatique S1 déficitaire droite à O/5, syndrome de la queue de cheval, deux interventions le 28 octobre 2014 et en urgence neurochirurgicale le 1er septembre 2016 ».
Par décision en date du 04 juin 2018, la [8] a retenu un taux d’incapacité de 5% pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une hernie discale L5-S1 droite avec sévères complications neurologiques (sciatique S1 déficitaires droite à 0/5 + syndrome de la queue de cheval) ayant nécessité une intervention, survenue sur un état antérieur consistant en une limitation douloureuse de la mobilité du rachis ».
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [H] a 10% incluant l’incidence professionnelle à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Le médecin expert indique que « Monsieur [H] présente effectivement une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 et avec, une hernie discale de trajet cohérent sciatique droit, hernie migrée et conflictuelle à l’origine de désordres neurologiques déficitaires.
L’ensemble survenant sur un rachis lombaire dégénératif arthrosique avec des chirurgies itératives connues en 2014.
Le taux de 5% qui a été retenu à la consolidation au 31 janvier 2018 est insuffisant au regard de l’acuité des désordres même si l’on considère l’existence d’un état antérieur indépendant et déjà déficitaire.
Il nous apparaît qu’un taux de 10% peut être retenu incluant la gêne professionnelle pour des séquelles de hernie discale lombaire opérée, protrusion herniaire en L4-L5 postéro-médiane actuellement sans conflit récidivé ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux est de nature à emporter la conviction du tribunal. En conséquence, il y a lieu de retenir le taux de 10% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles ainsi que l’incidence professionnelle.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [8], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [H] à l’encontre la décision du 04 juin 2018 de la [8] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 29 décembre 2016 par Monsieur [H] est fixé à 10 % ;
DIT que la [8] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [9] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05466 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEFS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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