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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 6 oct. 2025, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02652 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOIX
AFFAIRE : M. [L] [Z]
Exp : M. [L] [Z]
Exp : M. P.
Exp : Prefet
Exp : Hôpital Ste [Localité 10]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 06 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 6] Madame [Localité 1] non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [L] [Z]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 15]
comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 27 septembre 2025 par le Dr [H] [M];
Vu l’arrêté municipal pris le 27 septembre 2025 par [T] [B] en sa qualité D4adjoint au maire D'[Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [L] [Z] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Marc COUTEL, sous préfet de [Localité 9] et daté du 28 septembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [L] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 septembre 2025 par le Dr [N];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 septembre 2025 par le Dr [C];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [U] [Y], directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 1octobre 2025;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 3 octobre 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 2 octobre 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 6 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [Z] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 14] sans son consentement le 27 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 27 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “on note une maladie psychiatrique grave déréalisante ou active au minimum une
pharmaco psychose, c’est à dire un trouble psychotique induit par les stupétiants, il est peu âgé pour déclarer une schizophrénie… les symptômes de toutes manières se rejoignent fortement dans les moments féconde des deux maladies. L’histoire précise des troubles pourra être précisée après une phase de sevrage forcé en institution. On note une personnalité dyssociale, qui se satisfait rapidement d’un mode de vie vagabond, il n’est pas forcément psychopathe. Mais son errance sociale rajoute un risque de passage à l’acte violent.Sa dangerosité est psychiatrique essentiellement. En l’état, le risque de récidive est important.Son niveau de dangerosité apparait actuellement faible pour lui.-même, il ne verbalise pas d’idée de suicide, l’humeur est normale.ll apparaît par contre plus dangereux pour autrui. ll présente plusieurs facteurs de mauvais pronostic : existence d”une maladie non traitée, existence d"un trouble de la personnalité, existence d’antécédents médico judiciaires et d’încarcération, absence d’insertion sociale et professionnelle, absence de projets concrets.. conduites toxicomaniaques, absence de personnes ressources. ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment que le patient avait été hospitalisé après avoir été trouvé sur la voie publique en possession d’une hâche. A 72h, il ne présentait pas de symptômes psychotiques, de sorte qu’était retenue l’hypothèse diagnostique d’épisode psychotique aigu transitoire suite à la consommation de substances psychotropes étaiet envisagée. La prise en charge de [L] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 octobre 2025 constatait que le patient ne présentait pas de symptômes psychiatriques décompensés.
L’état de santé de [L] [Z] était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [L] [Z] déclarait que son hospitalisation se passait bien et qu’il allait mieux en raison du traitement et du cadren dont il bénéficiait.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [L] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’avis motivé ne mentionnait pas en quoi la poursuite des soins était nécessaire. Cependant, il apparaissait que le patient était en cours d’adaptation d’un traitement et que l’hospitalisation apparaissait dès lors toujours nécessaire au vu de la globalité de la procédure. Il n’était donc pas sollicité la mainlevée de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [Z] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [Z].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 12] .
Fait à [Localité 13], le 06 Octobre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [L] [Z] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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