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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02027 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N2
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02027 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7N2
N° de MINUTE : 25/02838
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Substituée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [13]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [S], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 septembre 2023 par l’employeur et adressée à la [7] ([11]) de l’Essonne est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Mme [S] déposait un bagage sur le tapis de départ
— Nature de l’accident : Elle aurait ressenti une douleur au bas du dos.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : bas du dos/douleur. »
Le certificat médical initial, rédigé le 23 septembre 2023 par le docteur [B] du dispensaire de soins de l’aéroport [9], indique “lombalgie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2023.
Par lettre du 11 octobre 2023, la [11] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
168 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 5 avril 2024, reçue le 9 avril 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S].
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S].
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [G] [U], avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier médical de Mme [H] [S] conservé par le service médical de la [8], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [S] au titre de l’accident du 23 septembre 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.Le rapport d’expertise a été rendu le 1er septembre 2025 et notifié aux parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail prescrits au-delà du 14 octobre 2023, des suites de l’accident du 23 septembre 2023, lui est inopposable,En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision avancée, juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [11] et rejeter la demande de la [11] tendant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de :
Ecarter le rapport d’expertise établi par le docteur [G] [U] suite à l’expertise médicale sur pièces relative à l’accident du travail du 23 septembre 2023 dont a été victime Mme [H] [S],Déclarer que la durée des arrêts de travail et des soins observée par Mme [H] [S], relatifs à son accident du travail du 23 septembre 2023, est justifiée et que ces arrêts et soins bénéficient de la présomption d’imputabilité,Déclarer tous les arrêts de travail et soins relatifs à l’accident du travail du 23 septembre 2023 opposables à la société [5],Rejeter la demande de la société [5] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des arrêts et soins postérieurement au 14 octobre 2023
Moyens des parties
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [11] expose qu’un certificat médical initial a été établi le 23 septembre 2023, jour de l’accident, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse, soit le 2 septembre 2024. Elle soutient que la mission donnée à l’expert démontre une inversion de la charge de la preuve opérée par le tribunal qui a demandé à l’expert de fixer la durée des arrêts de travail et soins directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 septembre 2023 de Mme [S]. Elle prétend que le fait que l’accident ait pu entraîner une dolorisation d’un état antérieur ne permet pas de remettre en cause la durée des arrêts et soins lié à cet accident du travail
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Le cas échéant, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
A défaut de prescription d’un arrêt de travail par le certificat médical initial, la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité.
La partie qui entend contester le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
C’est à l’employeur qui entend contester la durée des arrêts de travail pris en charge de prouver que ces lésions ne sont pas imputables à l’accident initialement reconnu (Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, no 19-17.626 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2022, no 20-20.655).
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2023 constate une lombalgie et est assorti d’un arrêt de travail.
Le rapport d’expertise reprend l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui mentionnent tous « Lombosciatique droite » ou « Douleur lombaire » ou « Lombalgie aigüe » ou « Lombalgie commune » ou « autre douleur du rachis ».
Il peut ainsi être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial, ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, elle s’appuie sur le rapport du docteur [U] qui relève : « Madame est examinée le 23 09 2023 par le Dr [B] qui diagnostique une lombalgie c’est-à-dire une contracture musculaire aigüe douloureuse au niveau lombaire.
Ainsi, il n’y a pas de mouvement de torsion forcée majeure au niveau du rachis, il n’y a pas de chute de grande hauteur, il n’y a pas de choc direct au niveau du rachis.
Lorsque l’assurée est examinée par le médecin conseil de l’Assurance Maladie, il note une surcharge pondérale à 101 kg pour 173 cm, concernant les amplitudes articulaires du rachis , il constate des rotations complètes en passif, une inclinaison presque complète à droite et l’imagerie retrouve un état antérieur dégénératif au niveau du rachis puisque la radiographie du rachis lombaire et du bassin du 09 07 2024 objective une discopathie dégénérative débutante en L5-S1 et l’IRM lombaire du 03 06 2020 donc avant le fait accidentel objective une saillie L5-S1 avec une hernie intra spongieuse au niveau du plateau inférieur de L5.
Ainsi, Madame a un état antérieur rachidien dégénératif qui était symptomatique depuis 2020.
Ainsi, comme l’indique le médecin conseil de l’Assurance Maladie, il s’agit d’un accident du travail survenu sur un état antérieur.
Ainsi, le fait accidentel a dolorisé transitoirement un état antérieur rachidien dégénératif à l’origine d’une contracture musculaire aigüe douloureuse au niveau lombaire.
En nous basant sur notre expérience en médecine de soins et les recommandations de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et en outrepassant ces recommandations et en tenant compte de la profession exercée par l’assurée au moment des faits, nous estimons que tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel jusqu’au 14 10 2023 sont en lien avec le fait accidentel de l’instance et tous les soins et arrêts de travail ultérieurs, s’ils sont justifiés, sont en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. »
Il est ajouté : « Comme nous l’avons précisé à la question précédente, le fait accidentel de l’instance a dolorisé transitoirement un état antérieur rachidien dégénératif. Les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date du 14 10 2023 et la symptomatologie ultérieure est en lien avec un état antérieur pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Ainsi, tous les soins et arrêts de travail au-delà du 14 10 2023 sont en lien avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. »
L’existence d’un état antérieur n’est pas contestée par la Caisse, son médecin conseil indiquant dans ses conclusions reprises par l’expert : « L’AT du 23/09/2023 concerne une lombalgie. L’assuré a été convoqué au service médical et lors de cette convocation a ramené des imageries montrant des lésions de discopathie débutante et de saillie L5-S1. L’examen clinique retrouve une raideur du rachis lombaire discret. ».
L’expert judiciaire indique que l’accident du travail a « dolorisé transitoirement » un état antérieur dégénératif. Toutefois, d’une part, il convient de rappeler que dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel, d’autre part, le docteur [U] ne démontre pas que l’état antérieur a évolué pour son propre compte à compter du 14 octobre 2023.
A cet égard, le tribunal relève que la date du 14 octobre 2023 est déterminée de façon aléatoire par le docteur [U], lequel s’appuie sur son expérience et des recommandations médicales, et ne justifie pas médicalement qu’à compter de cette date, l’état antérieur a évolué pour son propre compte et ne pouvait plus être considéré comme aggravé par l’accident du travail.
Comme rappelé ci-avant, il appartient pourtant à l’employeur de démontrer que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pour permettre un renversement de la présomption.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que tous les arrêts de travail et soins relatifs à l’accident du travail du 23 septembre 2023 de Mme [H] [S] sont opposables à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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