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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSZO
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à :
Maître Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S],
demeurant 40 avenue Aristide Briand – Etg 1 – Apt 4 – 28000 CHARTRES
comparant en personne assisté de la Maître GOUIN de SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 décembre 2009, C’Chartres Habitat a donné à bail à M. [S], un appartement à usage d’habitation situé 40 avenue Aristide Briand à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 229,15 euros, actuellement de 417,17 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, C’Chartres Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2009 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 18 mars 2025 puis d’une réinscription au rôle sur demande formulée le 19 mai 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, C’Chartres Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation de judiciaire du bail d’habitation,l’expulsion de M. [S],la condamnation de M. [S] à lui payer la somme actualisée de 104,53 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté en décembre 2025, la condamnation de M. [S] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [S] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par le locataire.
M. [S], assisté de son conseil, sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir connu des difficultés financières en 2024, percevoir un revenu composé d’une rente invalidité et de l’allocation handicapée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 18 septembre 2024 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, si C’Chartres Habitat ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il justifie toutefois avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 24 novembre 2023 en application de l’article L824-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée faite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et C’Chartres Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [S] le 17 juin 2024 pour un montant en principal de 1 338,82 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 août 2024.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que M. [S] a en outre repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Enfin, C’Chartres Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à M. [S] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, il sera redevable envers C’Chartres Habitat d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
De plus, l’expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: «payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus».
C’Chartres Habitat produit un décompte démontrant que M. [S] reste lui devoir, la somme de 104,53 euros à la date du 9 décembre 2025.
M. [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 104,53 euros correspondant à l’arriéré de loyers.
III. Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de C’Chartres Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 14 décembre 2009 entre l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat et M. [G] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 40 avenue Aristide Briand (appartement 4 – niveau 1) à Chartres, sont réunies à la date du 17 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE à titre de provision M. [G] [S] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat la somme de 104,53 euros (cent quatre euros et cinquante trois centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025 ;
AUTORISE M. [G] [S] à s’acquitter de sa dette par 3 mensualités de 30 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 4ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [G] [S] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que M. [G] [S] devra alors de libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas et à titre de provision M. [G] [S] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit 417,27 euros sans indexation ni variation, à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ;
REJETTE la demande formulée par l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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