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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2024, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01370 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOPI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03750
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société GD THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
ET :
La SCI LAMECHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAMECHE a confié à la société GD THERMIQUE des travaux d’électricité et de plomberie par contrat d’engagement du 14 mars 2022.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 28 septembre 2023.
La société GD THERMIQUE a adressé plusieurs mises en demeure aux fins de paiement et d’obtention de la garantie de paiement par la SCI LAMECHE, en vain.
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2024, la société GD THERMIQUE a fait assigner la SCI LAMECHE devant le président de ce tribunal statuant en référés aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
la condamnation de la SCI LAMECHE à produire la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;la condamnation de la SCI LAMECHE à lui payer :la somme de 10.000 euros à titre de provision ;la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la SCI LAMECHE aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société GD THERMIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
condamner la SCI LAMECHE à produire la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCI LAMECHE à consigner la somme de 20.681,55 euros à compter de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à hauteur de 30.681,55 euros ;condamner la SCI LAMECHE à lui payer :la somme de 10.000 euros à titre de provision ;la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI LAMECHE aux entiers dépens.
La société GD THERMIQUE expose avoir établi deux décomptes généraux et définitifs pour un montant de 40.581,55 euros TTC puis de 30.681,55 euros TTC qui n’ont pas été réglés, et conteste le décompte général et définitif établi par la SCI LAMECHE d’un montant de 1.017,39 euros dans lequel elle lui impute des pénalités de retard et omet certains devis supplémentaires pourtant signés. Elle soulève que le maître d’ouvrage est tenu de fournir la garantie de paiement au moment de la signature du marché de travaux et ne peut s’exonérer de cette obligation d’ordre public. Elle ajoute, s’agissant de sa demande en paiement d’une provision, avoir parfaitement exécuté les obligations prévues dans le cadre du marché de travaux et être en droit de réclamer le paiement des prestations qui n’ont pas été payées. Elle explique que la SCI LAMECHE a ensuite reconnu, dans un décompte général et définitif ultérieur, lui devoir a minima la somme de 10.000 euros TTC, mais que cette somme est néanmoins inférieure aux prestations réellement dues.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI LAMECHE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;débouter la société GD THERMIQUE de ses demandes ;condamner la société GD THERMIQUE à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LAMECHE soutient que la société GD THERMIQUE a réalisé ses prestations avec un retard substantiel de 11 mois, qu’elle était absente lors de la quasi-totalité des réunions organisées et a fini par abandonner le chantier, de sorte qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie l’imputation de pénalités de retard. Elle ajoute avoir constaté des malfaçons et non-façons dans les travaux réalisés et indique lui avoir adressé une mise en demeure de finir les travaux, lever les réserves soulevées par l’architecte et par le bureau d’étude technique, et lui fournir un certain nombre de pièces. Elle indique avoir transmis à la société GD THERMIQUE une proposition transactionnelle d’un montant de 10.000 euros TTC assortie de certaines conditions, notamment que la société GD THERMIQUE procède à la levée des réserves sous 8 jours, mais qu’elle a été refusée. Elle relève que cette proposition n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité et ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de dette puisqu’elle impliquait des concessions réciproques que la société GD THERMIQUE a refusées, de sorte que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse. S’agissant de la garantie de paiement, elle affirme l’avoir transmise à la société GD THERMIQUE pour un montant égal au solde du dernier décompte général et définitif établi par cette dernière, soit 30.681,55 euros TTC.
En réplique, la société GD THERMIQUE conteste avoir abandonné le chantier sans lever les réserves et affirme avoir été au contraire très présente sur le chantier. Elle ajoute que la SCI LAMECHE ne rapporte pas la preuve de ses allégations, notamment s’agissant des frais de nettoyage imputés à la société GD THERMIQUE.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie
L’article 1799-1 du code civil dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
Aux termes de l’article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux, le seuil prévu au premier alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Il est constant que la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SCI LAMECHE ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des factures liées au marché. Par ailleurs, il est acquis aux débats que l’acte d’engagement de marché de travaux pour les lots 7 et 8 électricité, courant fort et faible, plomberie CVC, a été signé par les parties les 11 et 14 mars 2022 pour des montants TTC de 139.327,20 euros (lot 7) et 273.285,91 euros (lot 8), soit une somme supérieure à celle fixée par le décret précité de 12.000 euros).
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LAMECHE ne justifie pas avoir fourni de garantie de paiement à la société GD THERMIQUE et que cette dernière lui a adressé une mise en demeure à cet égard par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et courriel du 24 avril 2024 si bien que les conditions de mise en oeuvre de l’article 1799-1 du code civil sont remplies.
Par conséquent, la SCI LAMECHE sera condamnée à fournir à la société GD THERMIQUE une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil dans les termes du dispositif.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C’est ainsi que l’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l’espèce, il apparaît que malgré la mise en demeure adressée le 24 avril 2024 par la SCI LAMECHE et l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 24 juillet 2024, la société GD THERMIQUE n’a toujours pas produit une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 précité.
En conséquence, l’obligation de produire une garantie de paiement sera assortie d’une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une provision et en consignation des sommes dues
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de caractériser l’existence d’une créance non contestable au profit de la société GD THERMIQUE.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision, de même que sur la demande en consignation des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI LAMECHE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI LAMECHE sera également condamnée à indemniser la société GD THERMIQUE au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
Condamnée aux dépens, la SCI LAMECHE sera également condamnée à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La société GD THERMIQUE sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la SCI LAMECHE à remettre à la société GD THERMIQUE la garantie de paiement relative au contrat de marché de travaux du 14 mars 2022 et des devis ultérieurs afférents à ce marché ;
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision et la demande en consignation des sommes dues ;
CONDAMNONS la SCI LAMECHE à verser à la société GD THERMIQUE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LAMECHE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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