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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 013/2026
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2A
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1183 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marine JUMEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2A – jugement du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] a souscrit un crédit à la consommation de 12.000 euros auprès de la BNP PARIBAS le 24 juin 2021, d’un coût total de 13.620 euros pour 60 mensualités, destiné à financer deux véhicules dont un véhicule de marque BMW série 1 d’une valeur de 8.000 euros et un véhicule de marque OPEL Corsa d’une valeur de 4.000 euros.
Madame [X] a mis en demeure Monsieur [N], par courrier recommandé du 23 septembre 2022 qui a été avisé mais non réclamé, de reprendre le paiement des mensualités de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, Madame [X] a assigné Monsieur [N] devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Dans le cadre de son acte introductif d’instance, Madame [X] sollicite du tribunal de :
Constater que Madame [L] [X] détient une créance à hauteur de 9.720 euros à l’égard de Monsieur [M] [N] ;
Constater que Madame [L] [X] était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit ;
Condamner Monsieur [M] [N] à payer à Madame [L] [X] la somme de 9.720 euros au titre du prêt pour l’acquisition de son véhicule BMW ;
Enjoindre à Monsieur [M] [N] de payer ladite somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [M] [N] à payer Madame [L] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [M] [N] à régler à Madame [L] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si, aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen, l’article 1359 du code civil précise qu’en revanche, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Ces règles reçoivent exception, en application de l’article 1360 du code civil, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit. Les articles 1361 et 1362 du code civil précisent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existait en la cause des circonstances particulières d’où résultait l’impossibilité morale pour une concubine de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin
Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer et qu’il appartient à celui qui s’en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] et Monsieur [N] ont entretenu une relation de couple et étaient en concubinage au moment de la souscription du crédit à la consommation.
La situation de concubinage non contestée vient démontrer l’existence de liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection qui s’étaient établis entre les parties, lesquels ont pu placer la demanderesse dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement.
Par conséquent, Madame [X] est dispensée d’apporter une preuve conforme aux dispositions de l’article 1359 du code civil. Il lui appartient dès lors de démontrer par tout moyen l’existence du prêt dont elle se prévaut.
2. Sur l’existence de la créance :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [X] expose qu’il avait été convenu que Monsieur [N] lui rembourserait, à titre de participation au remboursement du crédit, la somme de 180 euros par mois pendant 5 ans, soit au total 10.800 euros, correspondant au prix du véhicule et les intérêts du prêt.
Elle verse aux débats un extrait de la demande de certification d’une BMW série 116 ed par Madame [W] [B] en date du 2 mars 2021 qui ne fait pas apparaître le nom de M. [N]. En outre, la date de demande, effectuée début mars 2021 ne correspond pas à la date de signature du contrat de prêt pour un montant de 12 000 euros en date du 24 juin 2021.
Par ailleurs, elle ne verse aucun document démontrant de l’acquisition d’un véhicule BMW pour une somme de 8 000 euros et ne démontre pas non plus que le crédit consommation a été contracté pour un tel usage.
Madame [X] verse aux débats ses relevés de compte du 5 octobre 2021 et les relevés de février à juin 2022 faisant apparaître 6 versements de 180 euros provenant de M. [N].
Elle verse également aux débats des échanges de SMS avec un contact nommé [M] [N], sans qu’il ne puisse être déterminé avec certitude qu’il s’agit bien du défendeur. En date du 4 juillet, sans qu’il ne puisse être déterminé l’année de l’envoi, la demanderesse apparaît avoir sollicité les « 180 euros par virement que tu me doit tous les mois pour le crédit de ta voiture, qui est prélevé sur mon compte, juste pour rappel ». Le destinataire ne répond pas à cette sollicitation. Dans une autre capture de message provenant de [M] [N], ce dernier indique « et le mois prochain 200 et c’est fini ».
Ces échanges ne permettent pas de démontrer l’existence d’une créance ainsi que son étendue. La demande de Madame [X] ne peut donc être accueillie.
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ2A – jugement du 13 Janvier 2026
La demande d’astreinte sera donc également rejetée.
3. Sur les demandes indemnitaires :
La demande principale de Mme [X] n’ayant pas été accueillie, il ne sera pas non plus fait droit à sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances, Madame [X] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens ;
REJETTE l’intégralité de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et remis au greffe le 13 janvier 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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