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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03356 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDF7
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [N]-[P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [N]-[P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [N]-[P] représenté par ses représentants légaux, M. [B] [N]-[P] et Mme [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 16],
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Le CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Dimitri BETREMIEUX, avocat au barreau de LILLE
La société SMACL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
La MGEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mai 2002, lors d’un trajet travail-domicile, impliquant le véhicule automobile conduit par M. [W] [I], assuré auprès de la société SMACL.
Le bilan lésionnel initial mettait en évidence un éclatement de la surface articulaire interne de la rotule droite, une désinsertion du tendon rotulien partielle, une fracture de la corticale antérieure emportant une partie du tendon rotulien.
Trois expertises amiables ont été réalisées, la première par les Dr [E] et [S], la deuxième par le Dr [K] et la troisième par le Dr [L], lesquelles concluaient toutes à la consolidation de l’état de M. [B] [N] [P] en 2005.
Faisant valoir des discordances entre les trois rapports d’expertise, M. [B] [N] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel l’a, par ordonnance du 20 janvier 2009, débouté de ses demandes d’expertise judiciaire et de provisions.
Puis, à compter du début de l’année 2009, M. [B] [N] [P] s’est plaint d’une aggravation de son état en raison de l’apparition de nouvelles douleurs.
Il a alors saisi à nouveau le juge des référés pour obtenir une expertise destinée à évaluer son état initial et l’aggravation. Par ordonnance en date du 22 janvier 2013, le juge des référés a désigné le Pr [U] aux fins d’expertise, et lui a alloué une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre une provision ad litem de 600 euros.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2013 en se prononçant uniquement sur l’aggravation.
En raison d’une difficulté relative à l’étendue de la mission de l’expert, M. [B] [N] [P] a de nouveau saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 4 février 2014, dit que la mesure d’expertise confiée au Pr [U] était limitée à l’aggravation du préjudice.
Par acte d’huissier des 19, 21 et 28 mars 2019, M. [B] [N] [P] et Mme [G] [M], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, [Y] et [F], ci-après les consorts [N] [P], ont fait assigner la société SMACL assurances, la MGEN, le Conseil régional des Hauts de France, la Caisse de dépôt et de consignation, ci-après la CDC, et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la voie publique subi par M. [B] [N] [P].
Bien que régulièrement assignées, la CDC et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
M. [B] [N] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 16 mars 2020, le juge de la mise en état a :
ordonné une expertise confiée au Pr [Z] portant sur l’ensemble de la situation du demandeur, en ce compris le préjudice initial,condamné la SMACL à verser à M. [B] [N] [P] une provision de 15.000 euros à valoir sur la liquidation future de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem de 1.800 euros et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Le 28 avril 2020, le Dr [C] a été désigné en lieu et place du Pr [Z].
Le Dr [C] a déposé son rapport le 5 janvier 2022 après s’être adjoint le concours d’un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [J].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 24 septembre 2024 pour les consorts [N] [P], le 24 juillet 2024 pour la SMACL, le 27 septembre 2024 pour l’AJE et le 13 juillet 2023 pour le Conseil régional des Hauts de France.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [N] [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
juger que la société SMACL assurances est tenue de les indemniser intégralement de leurs préjudices;juger bien fondé la demande de M. [B] [N] [P] au titre de l’application du barème des coefficients d’érosion monétaire et faire application du barème le plus récent au jour où il sera statué sur ses préjudices ;fixer le préjudice de M. [B] [N] [P] comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Quote part à la charge du responsable à hauteur de 100 %
Part revenant à la victime
Solde revenant à l’agent judiciaire de l’État
Conseil régional des Hauts-de-France
Dépenses de santé actuelles
9.513,61 €
9.513,61 €
0
9.513,61 €
0
Frais divers
11.298,54 €
11.298,54 €
11.298,54 €
0
0
Perte de gains professionnels actuels
68.750,08 €
68.750,08 €
0
47.528,94 €
21.221,14 €
Dépenses de santé futures
2.577,88 €
2.577,88 €
242,44 €
2.335,44 €
0
Incidence professionnelle
150.000 €
150.000 €
93.313,31 €
56.686,69 €
0
Déficit fonctionnel temporaire
14.100 €
14.100 €
14.100 €
0
0
Souffrances endurées
40.000 €
40.000 €
40.000 €
0
0
Préjudice esthétique temporaire
8.000 €
8.000 €
8.000 €
0
0
Déficit fonction permanent
109.553,85 €
109.553,85 €
109.553,85 €
0
0
Préjudice esthétique permanent
12.000 €
12.000 €
12.000 €
0
0
Préjudice d’agrément
10.000 €
10.000 €
10.000 €
0
0
TOTAL
435.793,96 €
435.793,96 €
298.508,14 €
116.064,68 €
21.221,14 €
À titre principal,
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 269.459,16 euros (298.508,14 – 29.048,98) au titre de ses préjudices ;
À titre subsidiaire,
— si le tribunal n’évalue pas le déficit fonctionnel permanent selon la méthode détaillée dans les conclusions, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 81.256,51 euros au titre de ce poste de préjudice ;
En conséquence,
— condamner la société SMACL assurances au paiement de la somme de 241.161,82 euros (270.210,80 – 29.048,98) au bénéfice de M. [B] [N] [P] toutes causes de préjudices confondus ;
En tout état de cause,
— débouter la société SMACL assurances de sa demande d’imputation de la rente versée par l’agent judiciaire de l’État sur le déficit fonctionnel permanent ;
— la condamner à payer à Mme [G] [M] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— la condamner à payer à [Y] [N] [P] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— la condamner à payer [F] [N] [P], représenté par ses parents, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la MGEN, au CDC, à l’Agent judiciaire de l’État et au conseil régional des Hauts-de-France ;
— pour l’état initial, condamner la société SMACL assurances aux intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2003 jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive sur l’ensemble des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux, et juger qu’il sera fait application de l’anatocisme ;
— pour l’aggravation, condamner la société SMACL assurances aux intérêts au double du taux légal à compter du 5 juillet 2010 jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive sur l’ensemble des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux, et juger qu’il sera fait application de l’anatocisme ;
— juger que les sommes produiront intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations prononcées à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société SMACL assurances au paiement d’une somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMACL assurances aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de la société SMACL assurances.
Aux termes de ses dernières écritures, la société SMACL assurances demande au tribunal de :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
— A titre principal, débouter le demandeur de sa demande tendant à appliquer aux différents postes de préjudice dont il sollicite l’indemnisation le coefficient d’érosion monétaire de l’année 2022 ; subsidiairement, limiter son application à la seule indemnisation des préjudices patrimoniaux pour lesquels elle est sollicitée ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre des dépenses de santé actuels et qu’elle s’en rapporte sur la demande formulée par l’agent judiciaire de l’État à ce titre ; par conséquent, rejeter la demande de sursis à statuer sur ce poste de préjudice formulée par M. [B] [N] [P] ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre des pertes de gains professionnels actuels ; par conséquent, le débouter de toute demande formulée à ce titre ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre des dépenses de santé futures et qu’elle s’en rapporte sur la demande formulée par l’agent judiciaire de l’État à ce titre ; par conséquent, le débouter de toute demande formulée à ce titre ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre des pertes de gains professionnels futurs et, par conséquent, rejeter sa demande de sursis à statuer sur ce poste de préjudice ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre de l’incidence professionnelle en raison de la rente versée par l’agent judiciaire de l’État ; par conséquent, le débouter de toute demande formulée à ce titre ;
— constater qu’aucune somme n’est due à M. [B] [N] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent en raison de la rente versée par l’agent judiciaire de l’État : par conséquent, le débouter de toute demande formulée à ce titre ;
Du reste, sur les différents postes de préjudices développés,
— lui donner acte de sa proposition de liquidation des préjudices de M. [B] [N] [P] et limiter l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
o 2.210 € au titre des frais d’assistance de médecins-conseils ;
o 4.746 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
o 10.876,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 28.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
— à titre principal, débouter M. [B] [N] [P] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal reconnaissait l’existence de ce préjudice, ramener son montant à de plus justes proportions et, en tout état de cause, le limiter à la somme de 3.000 € ;
— reconnaître le versement des provisions déjà perçues par M. [B] [N] [P] à hauteur de 29.048,98 € et les déduire des montants d’indemnités qui seront effectivement retenus ;
— à titre principal, débouter Mme [G] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice d’affection; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l’existence de ce préjudice, le ramener à plus justes proportions et en tout état de cause le limiter à la somme de 3.000 € ;
— à titre principal, débouter les requérants de leur demande formulée au titre du préjudice d’affectation des enfants de M. [B] [N] [P] ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l’existence de ce préjudice, le ramener à plus justes proportions et en tout état de cause le limiter à la somme de 3.000 € pour la seule enfant née avant la survenance de l’accident, à savoir [Y] [N] [P] ;
— limiter le doublement des intérêts au taux légal à la somme de 2.257.82 € ;
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur les demandes formulées au titre des débours de l’agent judiciaire de l’État,
— débouter M. [B] [N] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
Vu les articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959,
Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 2.335,44 euros au titre des frais médicaux à imputer sur le poste dépenses de santé futures ;
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 58.240,45 euros à imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ;
— dire et juger que l’ensemble des indemnités ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que ces intérêts se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner la société SMACL assurances à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMACL assurances aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, le CDC demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques,
Vu l’article 57-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 12.291,17 euros au titre des salaires nets versés à M. [B] [N] [P] lors de son arrêt de travail ;
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 2.890,69 euros au titre des charges salariales sur salaires versés à M. [B] [N] [P] lors de son arrêt de travail ;
— condamner la société SMACL assurances à lui payer la somme de 6.039, 28 euros au titre des charges patronales sur salaires versés à M. [B] [N] [P] lors de son arrêt de travail ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société SMACL assurances aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer au conseil régional des Hauts-de-France la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La MGEN et la CDC n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la SMACL étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [B] [N] [P] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
En outre, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
M. [B] [N] [P] demande l’actualisation des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux sur la base des coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2024 publiés au bulletin officiel des finances publiques- impôts (BOI) du 28 février 2024 sous la référence BOI-ANNX-000097 (pièce 211).
Cette demande ne peut être rejetée, comme le sollicite la SMACL, aux motifs que le demandeur serait responsable de la lenteur de la procédure et aurait tardé à solliciter la liquidation de son préjudice. Le coefficient d’érosion monétaire ne s’applique qu’aux préjudices patrimoniaux.
Les données de l’expertise du Dr [C]
L’accident dont a été victime M. [B] [N] [P] a eu lieu le 30 mai 2002.
Il a été hospitalisé le jour même dans le service de traumatologie du Centre Hospitalier de [Localité 11] où les lésions initiales étaient les suivantes :
un éclatement de la surface articulaire interne de la rotule droite avec un fracasune désinsertion du tendon rotulien partielle avec effilochage de celui-ci.
Il a bénéficié le jour même d’une intervention consistant en un parage de la plaie, une suture du tendon rotulien et une ablation des différents fragments osseux.
Il a regagné son domicile le 4 juin 2002, l’appui sur le membre inférieur droit étant totalement proscrit. Il se déplaçait donc à l’aide de deux cannes anglaises, et ce jusqu’au 30 septembre 2002, le membre inférieur droit étant immobilisé par une attelle de Fag.
Le 17 juillet 2002, il était constaté une consolidation de la fracture osseuse à la radiographie.
Le 17 octobre 2002, des radiographies du pied droit ont mis en évidence deux fractures consolidées au niveau du 2ème et du 5ème orteils droits.
Le 19 mars 2003, M. [B] [N] [P] a bénéficié en chirurgie ambulatoire d’une résection de la corne postérieure de son ménisque interne sous arthroscopie et de la résection du cal osseux du 5ème orteil droit. De nouveau, la déambulation nécessitait l’utilisation de deux cannes anglaises et ce jusqu’au 30 avril 2003.
Une nouvelle intervention a eu lieu sous anesthésie générale le 8 octobre 2003 pour ablation des calcifications sous rotuliennes. L’usage de deux cannes anglaises était de nouveau nécessaire jusqu’au 31 octobre 2003.
Le 8 septembre 2004, il a été pratiqué la régularisation du ménisque interne sous arthroscopie.
Les douleurs du genou droit se sont aggravées en 2009, avec une instabilité, de sorte que M. [B] [N] [P] a consulté le Dr [A] qui a fait réaliser une IRM complémentaire retrouvant une fissure moyenne du ménisque interne et un aspect très grêle du ligament croisé postérieur.
Le 6 novembre 2009, il a bénéficié d’une ligamentoplastie du croisé postérieur.
La rééducation s’est faite en hospitalisation complète du 12 novembre 2009 au 5 décembre 2009 puis en hospitalisation de jour du 7 décembre 2009 au 31 mars 2010.
Sur le plan professionnel, l’expert a rappelé qu’il s’agissait d’un accident pris en charge par la MGEN au titre des accidents du travail. Il a précisé que M. [B] [N] [P], qui travaillait comme plombier au sein du Lycée [14] à [Localité 13], avait été en arrêt de travail du 30 mai 2002 au 11 janvier 2004, qu’il avait repris en mi-temps thérapeutique du 11 janvier 2004 au 7 septembre 2004, puis qu’il avait été en arrêt de travail à temps plein jusqu’au 17 octobre 2004 avant de reprendre à nouveau en mi-temps thérapeutique du 18 octobre 2004 au 1er novembre 2004.
Il a repris ses activités professionnelles à temps plein le 2 novembre 2004 mais il a ressenti une pénibilité accrue de sorte qu’il a été déclaré inapte à son poste le 12 octobre 2007. Il a été reclassé comme adjoint technique au sein du Lycée [12] à [Localité 17] à compter du 1er août 2008.
L’expert a retenu que le préjudice initial pouvait être déclaré consolidé à la date du 31 mai 2005, correspondant à la fin des séances de kinésithérapie, et que le déficit fonctionnel permanent résultant de ce préjudice initial pouvait être chiffré à 20%.
Il a ensuite retenu l’existence d’une aggravation à compter du 5 novembre 2009, date de l’entrée à la Clinique [15] pour la réalisation de la ligamentoplastie du croisé postérieur et a considéré que l’aggravation pouvait être consolidée le 27 avril 2010 à la date de la reprise des activités professionnelles. Il a chiffré le déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation à 15%.
M. [B] [N] [P] sollicite la liquidation de son préjudice initial et de celui résultant de l’aggravation sur la base du rapport du Dr [C] sans avoir toutefois opéré des liquidations distinctes, ce qui est admis par la SMACL de sorte que le tribunal entend faire de même.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, M. [B] [N] [P] ne forme aucune demande, notamment de sursis à statuer, au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
M. [B] [N] [P] sollicite, après application du coefficient d’érosion monétaire, la somme de 2.696,54 euros.
La SMACL offre de verser la somme de 2.210 euros, ce qui correspond à l’ensemble des factures des médecins conseils, sans application de la revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Ainsi qu’il a été dit, il est justifié d’appliquer le coefficient d’érosion monétaire.
Il est justifié des notes d’honoraires suivantes :
Dr [L] : 220 euros selon facture du 2 octobre 2008 (pièce 12) soit, après application du coefficient monétaire de 2008 au 1er janvier 2024, 220 x 1,276 = 280,72 eurosDr [K] : 180 euros selon facture du 9 novembre 2005 (pièce 13), soit, après application du coefficient monétaire de 2005 au 1er janvier 2024, 180 x 1,353 = 243,54 eurosDr [X] : 130 euros selon facture du 7 juillet 2011 (pièce 182/1), soit, après application du coefficient monétaire de 2011 au 1er janvier 2024, 130 x 1,231 = 160,03 euros
Dr [X] : 930 euros selon factures de 2013 (pièces 182/2 à 182/4), soit, après application du coefficient monétaire de 2013 au 1er janvier 2024, 930 x 1,2 = 1.116 eurosDr [T] : 750 euros selon facture du 7 février 2019 (pièce 187), soit, après application du coefficient monétaire de 2019 au 1er janvier 2024, 750 x 1,151 = 863,25 eurosce qui représente au total la somme de 2.663,54 euros.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
M. [B] [N] [P] évalue son besoin d’assistance pour la période initiale à 5.175 euros et pour la période d’aggravation à 2.645 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros. Il estime qu’il y a lieu d’appliquer une majoration de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Il sollicite donc la somme de 8.602 euros.
La SMACL offre la somme de 4.746 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros. Elle s’oppose à la revalorisation pour congés payés et jours fériés.
L’expert a retenu, pour le préjudice initial, un besoin d’assistance par tierce personne sous forme d’aide familiale à l’habillage, à la toilette, à la préparation des repas, aux courses, aux conduites aux rendez-vous médicaux décomposé comme suit :
2h par jour du 5 juin 2002 au 17 juillet 20021h par jour du 18 juillet 2002 au 30 septembre 2002 puis du 20 mars 2003 au 30 avril 2003 puis du 10 octobre 2003 au 31 octobre 2003.
Pour l’aggravation, il a retenu un besoin d’assistance de même type à raison d'1h par jour du 7 décembre 2009 au 31 mars 2010.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les parties seul étant discuté le taux horaire et la majoration pour congés payés.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
S’il appartient au juge d’évaluer le préjudice au jour où il statue, il doit néanmoins être tenu compte du coût horaire d’une tierce personne à l’époque où le besoin existait, c’est à dire entre 2002 et 2010. Ainsi, il convient d’appliquer un taux de 14 euros tel que proposé mais d’y appliquer le coefficient d’érosion monétaire.
Dès lors, le préjudice subi par M. [B] [N] [P] peut être évalué comme suit:
du 5 juin 2002 au 17 juillet 2002 : 43 jours x 2h x 14 euros x 1,426 = 1.716,90 eurosdu 18 juillet 2002 au 30 septembre 2002 : 75 jours x 1h x 14 euros x 1,426 = 1.497,30 eurosdu 20 mars 2003 au 30 avril 2003 : 42 jours x 1h x 14 euros x 1,400 = 823,20 eurosdu 10 octobre 2003 au 31 octobre 2003 : 22 jours x 1h x 14 euros x 1,400 = 431,20 eurosdu 7 décembre 2009 au 31 mars 2010 : 115 jours x 1h x 14 euros x 1,256 = 2.022,16 eurossoit au total la somme de 6.490,76 euros.
La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche. Il convient donc de faire droit à la demande.
Le besoin d’assistance par tierce personne peut donc être évalué à 7.139,83 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [B] [N] [P] au titre des frais divers, la somme de (2.663,54 + 7.139,83) :
9.803,37 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [B] [N] [P] indique que ses pertes de gains ont été intégralement prises en charge par l’Agent judiciaire de l’Etat et par le Conseil régional des Hauts de France de sorte qu’il ne formule aucune demande à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 242,44 euros au titre des sommes restées à charge suite à l’achat d’une orthèse de genou le 29 juillet 2008.
La SMACL s’oppose à la demande au motif que cet achat n’a pas été retenu par l’expert au titre des dépenses de santé futures, que le demandeur ne justifie pas de son achat et du reste à charge allégué.
Sur ce, M. [B] [N] [P] justifie d’une prescription du Dr [O] du 8 juillet 2008 pour une orthèse de genou droit pour stabilisation de l’articulation et d’un ticket d’achat du 29 juillet 2008 d’un montant de 190 euros (pièce 14).
Il est exact que le Dr [C] n’a pas retenu l’orthèse au titre des dépenses de santé futures.
Pour autant, il ne peut être contesté que l’achat de cette orthèse est directement imputable à l’accident et aux séquelles du genou qui en sont résultées.
En outre, le relevé des débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat montre qu’aucune somme n’a été prise en charge au titre de l’orthèse.
Dans ces conditions, il est démontré que la somme de 190 euros est bien restée à la charge du demandeur. Après application du coefficient d’érosion monétaire, la demande est parfaitement justifiée.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [B] [N] [P], au titre des dépenses de santé futures, la somme de :
242,44 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] évalue son incidence professionnelle à 150.000 euros et sollicite, après imputation du reliquat de l’allocation temporaire d’invalidité, la somme de 93.313,31 euros. Il fait valoir l’existence d’une pénibilité accrue dans son emploi dès lors qu’il est contraint d’effectuer plus d’heures qu’auparavant pour maintenir son niveau de rémunération antérieure. Il indique avoir également dû abandonner son activité professionnelle qu’il affectionnait tant, à savoir le métier de plombier, ce qui entraîne une perte d’identité sociale professionnelle. Il ajoute qu’il souffre d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et ne peut effectuer de gros déplacements ni s’agenouiller. Enfin, il explique qu’il a perdu toute chance d’avancement par voie de concours car la fonction d’agent chef concierge n’existe pas, à la différence de son poste précédent de plombier pour lequel il était diplômé et avait 15 ans d’expérience.
La SMACL propose d’évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros de sorte que, après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité, elle considère qu’il ne doit revenir aucune somme à la victime. Elle estime qu’il n’est pas justifié que le demandeur subirait une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il s’est toujours maintenu dans l’emploi et qu’il a le statut de fonctionnaire, ce qui lui offre un cadre d’emploi protecteur.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas qu’il aurait pu bénéficier, sur son emploi antérieur, d’un avancement ni qu’il ne pourrait en bénéficier sur son poste actuel. Elle estime que la pénibilité alléguée et liée à la réalisation d’un plus grand nombre d’heures n’est pas justifiée. Elle admet ainsi uniquement, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de l’emploi de plombier.
Sur ce, il est justifié de ce que, au moment de l’accident, M. [B] [N] [P], alors âgé de 29 ans, était employé comme ouvrier professionnel au sein du Lycée [14] à [Localité 13] et ce depuis 2008 (pièce 183).
Suite à l’accident, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été placé en arrêt de travail du 30 mai 2002 au 11 janvier 2004 date à laquelle il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu’au 7 septembre 2004. Puis, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2004 et a repris à mi-temps thérapeutique du 18 octobre au 1er novembre 2004. Il a repris à cette date son activité à temps plein mais les séquelles qu’il conservait ont conduit le comité médical à le déclarer inapte à son emploi d’ouvrier professionnel sanitaire et thermique par décision du 12 novembre 2007, avec un reclassement sur un poste nécessitant moins de déplacements et pas de manutention lourde (pièce 185).
Dans ces conditions, il a été reclassé au poste d’agent technique « concierge » au lycée [12] à [Localité 17] à compter du 1er août 2008 (pièces 5 et 6).
Il convient donc de retenir que l’accident a eu pour conséquence un abandon de la fonction qu’il exerçait auparavant ce qui constitue une incidence professionnelle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Depuis le 9 février 2010, M. [B] [N] [P] est reconnu travailleur handicapé par la MDPH (pièce 121). Il subit des restrictions à l’emploi puisqu’il ne peut plus réaliser de montées répétitives d’escaliers, ne peut pas travailler en génuflexion, ne peut pas rester debout longtemps, ne peut pas travailler en hauteur ni subir de vibration ou encore ne peut pas porter de charges lourdes (pièce 163). Ainsi, il peut être retenu qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail même si cette dévalorisation reste limitée puisqu’il est fonctionnaire et bénéficie de ce fait d’une certaine stabilité d’emploi.
En outre, les pièces versées aux débats permettent d’établir que dans son nouvel emploi, M. [B] [N] [P] est obligé d’effectuer plus d’heures qu’auparavant pour conserver son niveau de rémunération, à savoir 43 h par semaine au lieu de 38h30 auparavant, ce qui caractérise l’existence d’une pénibilité accrue liée à l’accident (pièce 207). Il apparaît qu’il s’agit d’une durée de travail lissée sur l’année pour tenir compte des périodes d’absences des élèves et étudiants.
Enfin, il n’est produit aucun justificatif permettant d’établir que M. [B] [N] [P] aurait perdu toute chance d’avancement par voie de concours.
Compte tenu des ces éléments, l’incidence professionnelle peut être évaluée à 50.000 euros.
Il est justifié de ce que M. [B] [N] [P] a perçu l’allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 60.575,89 euros.
Cette allocation doit s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle de sorte qu’aucune somme ne revient au demandeur.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 14.100 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
La SMACL offre de verser la somme de 10.876,25 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
pour la période initiale :DFT total du 30 mai 2002 au 4 juin 2002, le 19 mars 2003, du 8 au 9 octobre 2003, le 8 septembre 2004, soit 10 joursDFT partiel de 75% du 5 juin 2002 au 17 juillet 2002, soit 43 joursDFT partiel de 50% du 18 juillet 2002 au 30 septembre 2002, du 20 mars 2003 au 30 avril 2003, du 10 octobre 2003 au 31 octobre 2003, soit 139 joursDFT partiel de 25% du 1er octobre 2002 au 18 mars 2003, du 1er mai 2003 au 7 octobre 2003, du 1er novembre 2003 au 7 septembre 2004, soit 641 joursDFT partiel de 20% du 9 septembre 2004 au 31 mars 2005, soit 204 jours.
pour l’aggravation :DFT total du 5 novembre 2009 au 5 décembre 2009, soit 31 joursDFT de 75% du 7 décembre 2009 au 31 mars 2010, soit 115 joursDFT de 20% du 1er avril 2010 au 26 avril 2010, soit 26 jours.
Les parties n’ont pas contesté cette évaluation.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
pour la période initialeDFT total : 10 jours x 27 euros = 270 eurosDFT de 75% : 43 jours x 27 euros x 75% = 870,75 eurosDFT de 50% : 139 jours x 27 euros x 50% = 1.876,50 eurosDFT de 25% : 641 jours x 27 euros x 25% = 4.326,75 eurosDFT de 20% : 204 jours x 27 euros x 20% = 1.101,60 eurossoit au total 8.445,60 euros
pour l’aggravationDFT total : 31 jours x 27 euros = 837 eurosDFT de 75% : 115 jours x 27 euros x 75% = 2.328,75 eurosDFT de 20% : 26 jours x 27 euros x 20% = 140,40 eurossoit au total 3.306,15 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
11.751,75 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées pour le préjudice initial et l’aggravation.
La SMACL propose de verser la somme de 28.000 euros.
L’expert judiciaire a chiffré à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées, pour le préjudice initial et l’aggravation, afin de tenir compte du traumatisme initial (éclatement de la surface articulaire interne de la rotule droite avec un fracas et une désinsertion du tendon rotulien partiel avec effilochage de celui-ci), de la longue rééducation du genou droit et des nombreuses interventions chirurgicales.
La période traumatique initiale a duré trois ans et M. [B] [N] [P] était âgé entre 29 et 32 ans.
La période traumatique de l’aggravation a duré un peu plus de cinq mois et il était âgé de 37 ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
35.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 8.000 euros pour les deux périodes.
La SMACL offre la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire a chiffré le préjudice esthétique temporaire de façon lissée à 2,5 sur une échelle de 7.
Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par le fait d’avoir été immobilisé, immédiatement après l’accident par une attelle de Fag, et d’avoir dû se déplacer du 4 juin 2002 au 30 septembre 2002 à l’aide de deux cannes anglaises. Les cannes ont de nouveau été utilisées du 19 mars 2003 au 30 avril 2003 puis du 9 au 31 octobre 2003.
Bien que cela ne ressorte pas du rapport d’expertise, M. [B] [N] [P] indique, sans être contredit par l’assureur, qu’à la suite de la ligamentoplastie du croisé postérieur le 6 novembre 2009, il a dû se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de deux cannes anglaises et que le 18 janvier 2010, il a dû porter une genouillère articulée au genou droit et utiliser une canne.
L’utilisation des aides au déplacement ne s’est pas faite durant l’intégralité des deux périodes traumatiques.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite à titre principal la somme de 109.553,85 euros en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 6,7 euros par jour pour la période initiale et de 5,20 euros par jour pour la période d’aggravation. Il calcule ainsi la période échue de chaque période en multipliant ces indemnités journalières au nombre de jours des périodes retenues et la période à échoir en capitalisant de manière viagère l’indemnité journalière à compter de la date prévisible de la liquidation. Il estime que cette méthode est la seule à permettre de prendre en compte les douleurs définitives et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels n’ont pas été évalués par l’expert. A titre subsidiaire, il demande de réévaluer le taux de déficit fonctionnel permanent de chaque période de 5% pour l’atteinte à la qualité de vie et de 5% pour les souffrances endurées et d’appliquer la méthode du point à des taux de 30% pour le préjudice initial et de 25% pour l’aggravation. Il réclame ainsi la somme de 81.256,51 euros.
La SMACL s’oppose à la réévaluation des taux de déficit fonctionnel permanent estimant que l’expert a pris en compte toutes les composantes de celui-ci. Elle s’oppose également à la méthode d’évaluation basée sur une indemnité journalière et propose d’appliquer la méthode de la valeur du point. Elle évalue le DFP initial à 2.259 euros et le DFP lié à l’aggravation à 31.500 euros et considère que doit être imputé le reliquat de la rente invalidité, de sorte qu’aucune somme ne revient à la victime.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Le tribunal n’entend donc pas retenir la méthode d’évaluation proposée à titre principal par le demandeur.
En outre, contrairement à ce qu’indique l’assureur, depuis un revirement de jurisprudence de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23763), la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. Cette jurisprudence a été étendue à l’allocation temporaire d’invalidité (crim 3 septembre 2024, n°23-83394). Il n’y a donc pas lieu d’imputer le reliquat de l’allocation temporaire d’invalidité servie à M. [B] [N] [P] sur le déficit fonctionnel permanent.
Pour le reste, l’expert judiciaire a évalué à 20% le taux de déficit fonctionnel permanent initial sans autre explication.
Puis, pour l’aggravation, il a fixé un taux de 15% en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun en retenant que M. [B] [N] [P] conserve un flessum du genou de 10°, un déficit de flexion du genou et un syndrome fémoro patellaire.
La référence explicite faite par l’expert au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun montre bien que seul le déficit physiologique a été pris en compte.
En effet, selon le Professeur [D] [R], ce barème mesure à l’aide d’un taux une incapacité fonctionnelle et cette évaluation présente un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques (pièce 194). Au stade de l’expertise, cette évaluation médico-légale s’abstrait des répercussions psycho-sociales.
Il doit ainsi être considéré, comme le fait le demandeur, que les taux retenus par l’expert n’appréhendent pas l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Notamment, ils ne prennent pas suffisamment en compte les souffrances post consolidation alors que, devant l’expert, M. [B] [N] [P] a indiqué ressentir des douleurs quasi constantes, pouvant même être nocturnes, au niveau de son genou droit, douleurs nécessitant la prise d’antalgiques de palier 1 de façon régulière et la prise d’antalgiques de palier 2 lors de l’exacerbation de celles-ci, en particulier lors des efforts, les longues marches, la station debout prolongée et la station assises prolongée. Ils ne prennent pas davantage en compte les atteintes à la qualité de vie alors que M. [B] [N] [P] indique que le périmètre de marche sans canne sur terrain plat est estimé à 1/2h et qu’il a recours à une canne sur terrain accidenté ou pour une marche plus longue, ainsi qu’à une genouillère avec fenêtrage rotulien.
Le tribunal estime ainsi que le déficit fonctionnel permanent initial peut être réévalué à 22% afin de tenir compte des douleurs permanentes et de l’atteinte à la qualité de vie et que le déficit permanent lié à l’aggravation peut être réévalué à 18% afin de tenir compte de ces mêmes éléments.
Né le [Date naissance 5] 1973, M. [B] [N] [P] était âgé de 32 ans à la date de la consolidation du dommage initial. Sur la base d’un point à 2.830 euros, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 62.260 euros.
Pour l’aggravation, il convient de tenir compte du fait que le demandeur était âgé de 37 ans à la date de la consolidation. Sur la base d’une valeur du point à 3.620 euros pour un déficit fonctionnel permanent global de 40%, le déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation peut être évalué comme suit :
3.620 euros x 18% = 65.160 euros.
Le déficit fonctionnel permanent global peut donc être évalué à 127.420 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes, il convient d’allouer au demandeur, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée à titre principal de :
109.553,85 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 12.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique définitif à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des cicatrices du membre inférieur droit et de la légère boiterie présentée par M. [B] [N] [P].
Les cicatrices sont décrites comme suit :
un complexe cicatriciel au niveau pré rotulien mesurant 13 cm verticalement sur 8 cm dans sa partie la plus large horizontalement, avec les points d’entrée de l’arthroscope en sous rotulien,une cicatrice chirurgicale linéaire mesurant 1 cm au niveau de la face externe du 5ème orteil droit,une cicatrice linéaire mesurant 8 cm dirigée en bas et en dehors à la jonction tierce moyen tiers inférieur de la jambe droite.
Le demandeur produit des photographies de ses cicatrices (pièce 203) lesquelles sont légèrement masquées par la pilosité.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
4.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il ne peut plus courir ni pratiquer de sport de combat ou encore du football.
La SMACL conclut au rejet de la demande faute pour le demandeur de justifier des activités sportives dont il serait privé. A titre subsidiaire, elle offre de verser la somme de 3.000 euros.
Le tribunal relève que le demandeur n’invoque aucune pièce au soutien de sa demande pour justifier de la pratique des activités sportives spécifiques dont il serait privé du fait de l’accident et que, devant l’expert, il n’a pas fait état de privation d’activité spécifique sportive ou de loisirs.
Dans ces conditions, la demande sera nécessairement rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir la somme globale de 29.048,98 euros.
Sur le recours subrogatoire de l’Agent judiciaire de l’Etat
L’Agent judiciaire de l’Etat rappelle que M. [B] [N] [P] était fonctionnaire de l’Etat et qu’à ce titre, il a pris en charge une partie de son indemnisation. Il entend ainsi exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la SMACL en qualité d’assureur du tiers responsable et sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L825-4 dernier alinéa du code général de la fonction publique, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
L’Agent judiciaire de l’Etat ne forme aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles indiquant que la SMACL lui a déjà réglé les frais de santé à hauteur de 9.513,61 euros, ce que cette dernière confirme et ce qui est justifié.
Par ailleurs, il indique avoir versé au titre des traitements et charges patronales la somme de 45.975,04 euros, pour les périodes du 31/02/2002 au 11/04/2004 et du 06/09/2004 au 17/10/2004, somme qui lui a déjà été réglée par la SMACL, ce dont il est justifié, de sorte qu’il ne forme aucune demande à ce titre. Il convient d’en prendre acte.
En revanche, il réclame les sommes suivantes :
2.335,44 au titre des frais médicaux du 27/10/2009 au 16/09/20108.546,45 euros au titre des arrérages servis de l’ATI du 04/05/2004 au 03/05/200949.694 euros au titre du capital représentatif de l’ATI au 04/05/2009soit un total de 60.575,89 euros.
La SMACL n’a formé aucune observation sur ces demandes lesquelles sont justifiées.
Il convient donc d’y faire droit.
Conformément à la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation par année entière sera ordonnée.
Sur le recours subrogatoire du Conseil Régional des Hauts de France
A compter de 2009, M. [B] [N] [P] a été employé comme concierge par le Conseil Régional des Hauts de France lequel a pris en charge le paiement de salaires. Il entend donc exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 57 2° de la loi du 26 janvier 1984.
Au titre de l’aggravation, le Conseil Régional des Hauts de France sollicite la somme de 21.221,14 euros décomposée comme suit :
12.291,17 euros au titre du maintien de salaires entre le 10 octobre 2009 et le 15 mai 2010,2.890,69 euros au titre des charges salariales sur cette période6.039,28 euros au titre des charges patronales sur cette période. La SMCAL n’a formé aucune observation sur cette demande.
Il convient de rappeler que M. [B] [N] [P] a été hospitalisé du 5 novembre 2009 au 12 novembre 2009 pour une ligamentoplastie du croisé postérieur. Il a ensuite bénéficié d’une rééducation en centre spécialisé, en hospitalisation complète du 12 novembre 2009 au 5 décembre 2009 puis en hospitalisation de jour du 7 décembre 2009 au 31 mars 2010. Il a ainsi été placé en arrêt de travail du 7 décembre 2009 au 15 mai 2010 (pièces 122, 127, 131, 133, 134, 136 en demande).
Les fiches de paie versées aux débats par le Conseil régional des Hauts de France montrent que les salaires ont été maintenus et que des charges patronales et salariales ont été supportées par l’employeur (pièce 1 en défense).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’allouer au Conseil régional des Hauts de France la somme de 21.221,14 euros au titre de sa créance de maintien de salaires pour l’aggravation.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Le préjudice d’affection de la compagne
Mme [G] [M] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection faisant valoir qu’elle a soutenu son conjoint pendant de nombreux mois, notamment lors des périodes d’hospitalisations et de rééducation, qu’il lui est douloureux de le voir diminué physiquement et que les activités de loisirs et la vie de famille s’en trouvent bouleversées.
La SMACL conclut au rejet de la demande faute de justificatifs. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 3.000 euros.
S’il n’est pas produit d’autres justificatifs que la lettre de doléance rédigée par Mme [G] [M], il peut néanmoins être admis, sans contestation possible, que l’accident qu’a subi son conjoint a perturbé leur quotidien et a généré pour elle un préjudice devant être indemnisé. En effet, elle l’a soutenu durant son parcours médical particulièrement long et doit vivre avec les douleurs que son conjoint ressent chaque jour ainsi qu’avec les restrictions que ses séquelles entraînent sur la vie quotidienne de la famille.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros.
Le préjudice d’affection des enfants
Il est sollicité pour chaque enfant la somme de 10.000 euros.
La SMACL conclut au rejet de la demande faute de justificatifs. A titre subsidiaire, elle offre de verser pour [Y] la somme de 3.000 euros mais refuse toute indemnisation pour [F] au motif qu’il est né six ans après l’accident.
De la même manière, s’il n’est pas produit d’autres justificatifs que la lettre de doléance rédigée par chacun des enfants du couple, il est évident que l’accident qu’a subi leur père a généré chez chaque enfant, y compris chez [F] bien qu’il n’était pas né au moment de l’accident, un préjudice moral devant être indemnisé. En effet, du fait des séquelles qu’il conserve, M. [B] [N] [P] ne peut plus partager avec ses enfants toutes les activités habituelles qu’un père partage avec son enfant.
Les enfants expliquent ainsi que leur père ne peut pas jouer longtemps avec eux à des jeux comme le ballon, le football ou encore le vélo car son genou le faisait souffrir. Ils ajoutent que du fait de ses douleurs, leur père est moins patient, notamment pour les devoirs.
Dans ces conditions, il sera alloué à chaque enfant la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, M. [B] [N] [P] sollicite le doublement des intérêts au taux légal, pour le préjudice initial, à compter du 30 janvier 2003 et jusqu’au jour où la décision deviendra définitive sur l’ensemble des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation.
Il sollicite en outre le doublement des intérêts au taux légal, pour l’aggravation, à compter du 5 juillet 2010 et jusqu’au jour où la décision deviendra définitive sur l’ensemble des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux, avec capitalisation.
La SMACL estime que la sanction, pour le préjudice initial, ne peut être encourue que du 31 janvier 2003 au 23 novembre 2005 sur la somme qu’elle a offert de 15.200 euros, ce qui représente 2.166,36 euros d’intérêts. Pour l’aggravation, elle estime que la sanction ne peut être encourue que du 4 février 2015 au 19 mars 2015 sur la somme offerte de 9.561,02 euros, ce qui représente 91,46 euros d’intérêts. Elle offre donc, au titre de la sanction, la somme de 2.257,82 euros.
* Sur la sanction du doublement pour le préjudice initial
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident est survenu le 30 mai 2002. La SMACL disposait d’un délai de huit mois pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, en l’absence de consolidation, soit jusqu’au 30 janvier 2003.
S’il est justifié de ce que la SMACL a versé des provisions à M. [B] [N] [P], il est acquis qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai, étant rappelé que le versement de provision ne peut être assimilé à une offre même provisionnelle.
La sanction est donc encourue du fait du non respect de ce délai, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le point de départ de la sanction doit être fixé au lendemain de l’expiration du délai, soit le 31 janvier 2003.
Le rapport établi par les Drs [E] et [S] le 15 septembre 2005 mentionne que l’état de M. [B] [N] [P] est consolidé au 20 mai 2005. La SMACL disposait donc d’un délai jusqu’au 15 février 2006 pour présenter son offre définitive d’indemnisation.
Elle justifie d’une offre datée du 23 novembre 2005 d’un montant de 15.200 euros (pièce 3).
M. [B] [N] [P] ne peut sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas reçu cette offre alors qu’il est justifié par l’assureur de l’accusé de réception signé par lui le 28 novembre 2005. L’argument selon lequel il n’est pas certain que la lettre contenait bien l’offre, puisqu’elle ne mentionne pas le numéro du recommandé, n’est pas valable en l’absence de tout autre élément permettant de douter de ce fait. Ce d’autant que dans un courrier du 25 août 2006, visiblement adressé à l’assureur, il indiquait « au vu de ce rapport [celui du Dr [K]], des offres et comme dans mon courrier du 20 décembre 2005 envoyé à EURO ASSURANCE je refuse les propositions » (pièce 16 de l’assureur), ce qui laisse bien entendre qu’il avait reçu l’offre d’indemnisation définitive. Par ailleurs, dans son assignation en référé du 24 octobre 2012, il indiquait qu’à la suite de l’accident, une expertise amiable contradictoire avait été réalisée sur la base de laquelle la SMACL avait fait une offre d’indemnisation qui n’était pas acceptable, ce qui montre une fois encore qu’il avait bien reçu l’offre.
Il fait valoir ensuite que cette offre n’est pas complète. Il convient de rappeler qu’à l’époque de la rédaction du rapport par les Drs [E] et [S], la nomenclature Dintilhac n’existait pas encore de sorte qu’il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir pris en compte les préjudices tels qu’on les liquide aujourd’hui.
Le rapport mentionnait les périodes d’hospitalisation, les périodes d’ITT (incapacité temporaire totale), l’IPP (incapacité permanente partielle) de 10%, le QD (quantum doloris) de 3,5/7 et le DE (dommage esthétique) de 2/7.
L’offre portait sur les postes IPP, souffrances endurées et préjudice esthétique, tels qu’évalués par les experts. Etaient mis en mémoire les postes frais médicaux et ITT dans l’attente de la production des justificatifs.
Ces justificatifs ont été produits ultérieurement ce qui a permis à la SMACL de compléter son offre le 6 juillet 2006 en fonction des éléments reçus et de proposer une indemnisation au titre des frais médicaux et de l’ITT (pièce 15).
Il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé initialement d’offre pour les périodes d’hospitalisations mentionnées dans le rapport alors qu’à l’époque la notion de déficit fonctionnel temporaire n’existait pas.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’offre du 23 novembre 2005 n’était pas incomplète de sorte que la sanction s’arrêtera à cette date.
Dans cette hypothèse, l’assiette de la sanction est constituée des sommes offertes par l’assureur avant déduction des provisions, soit 15.200 euros, augmentée de la créance des tiers payeurs.
Les sommes versées par le Conseil régional des Hauts de France l’ont été au titre de l’aggravation de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte.
S’agissant de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat, les pièces versées aux débats montrent qu’ont été réglées les sommes suivantes :
9.513,61 euros au titre des frais de santé du 24 juin 2002 au 2 novembre 200445.975,04 euros au titre des traitements versés sur la période du 31 février 2002 au 17 octobre 2004soit la somme de 55.488,65 euros qui doit être prise en compte.
En outre, l’Agent judiciaire de l’Etat a versé la somme de 8.546,45 euros au titre des arrérages servis de l’ATI du 4 mai 2004 au 3 mai 2009, ce qui correspond au préjudice initial, l’aggravation étant intervenue le 5 novembre 2009, de sorte que cette somme doit également être prise en compte dans l’assiette de la sanction.
En définitive, la sanction du doublement, pour le préjudice initial, sera prononcée du 31 janvier 2003 au 23 novembre 2005 sur la somme de 79.235,10 euros (15.200 + 55.488,65 + 8.546,45).
Il n’appartient pas à la juridiction de procéder au calcul des intérêts.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
* Sur la sanction du doublement pour le préjudice lié à l’aggravation
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’aggravation est intervenue à compter du 5 novembre 2009. Pour faire courir le délai de huit mois à compter de cette date, encore faut-il que M. [B] [N] [P] démontre que l’assureur était informé de l’existence d’une aggravation à cette date, ce qu’il ne fait pas.
Il peut être retenu que l’assureur a été informé par l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2012 mentionnant l’existence d’une aggravation de sorte que le délai de huit mois a commencé à courir à cette date et que l’assureur disposait donc d’un délai jusqu’au 24 juin 2013 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle, ce qu’il n’a pas fait.
La sanction du doublement est donc encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Suite à l’assignation en référé, par ordonnance en date du 22 janvier 2013, le juge des référés a désigné le Pr [U] aux fins d’expertise pour l’évaluation des préjudices liés à l’aggravation.
Le Pr [U] a rendu son rapport le 3 juin 2013 (pièce 198 en demande), et non le 3 septembre 2014 comme l’indique la SMACL, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 3 novembre 2013 pour présenter son offre définitive d’indemnisation, l’état de M. [B] [N] [P] ayant été déclaré consolidé au 18 octobre 2010.
L’offre d’indemnisation définitive a été formulée le 19 mars 2015, soit postérieurement à ce délai (pièce 8 de l’assureur).
Le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer de sorte que la sanction commencera à courir le 25 juin 2013.
L’offre au titre de l’aggravation uniquement s’élevait à 15.210 euros, avant déduction des provisions, et portait sur l’assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément en se basant sur les préjudices tels qu’évalués à l’époque par le Pr [U].
Le poste de pertes de gains professionnels actuels était mis en réserve et il ne peut être reproché à l’assureur de n’avoir pas formulé une offre alors qu’aucune demande n’est formée à ce titre dans le cadre de la présente instance, le demandeur ayant bénéficié d’un maintien de salaire.
Le poste dépenses de santé actuelles et les frais d’assistance du Dr [X] étaient mis en réserve dans l’attente de la présentation de justificatifs, ce qui est légitime.
Aucune offre n’a été formulée au titre de l’incidence professionnelle puisqu’elle avait été formulée pour le préjudice initial en raison du changement de poste intervenu en 2008, soit avant l’aggravation. L’expert n’avait retenu aucune incidence professionnelle imputable à la seule aggravation.
S’il apparaît que, suite à l’expertise du Dr [C], les préjudices de M. [B] [N] [P] ont été réévalués à la hausse, il n’en demeure pas moins, qu’au vu des éléments du Pr [U] dont avait connaissance l’assureur, l’offre qu’il a formulée le 19 mars 2015 comprenait alors tous les préjudices connus de lui et tels qu’évalués par l’expert. Il doit dès lors être considéré que cette offre n’était pas manifestement insuffisante.
La sanction s’arrêtera donc au 19 mars 2015.
L’assiette sera constituée de l’offre de l’assureur, avant déduction des provisions, soit 15.210 euros, augmentée de la créance des tiers payeurs.
Le Conseil régional des Hauts de France a versé la somme de 21.221,14 euros au titre des maintien de salaires suite à l’aggravation qui doit être prise en compte.
L’Agent judiciaire de l’Etat a quant à lui versé la somme de 49.694 euros au titre du capital représentatif de l’ATI qui doit également être prise en compte.
La sanction du doublement des intérêts, pour l’aggravation, s’appliquera donc du 25 juin 2013 au 19 mars 2015 sur la somme de 86.125,14 euros (15.210 + 21.221,14 + 49.694 euros).
Il n’appartient pas à la juridiction de calculer le montant des intérêts.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la MGEN et la Caisse des dépôts et consignations sont parties à l’instance et que le jugement leur est réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce :
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
L’ancienneté de l’accident justifie de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La SMACL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [B] [N] [P] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Conseil régional des Hauts de France, chacun, une somme de 1.000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SMACL à payer à M. [B] [N] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 30 mai 2002 et à la suite de l’aggravation survenue le 5 novembre 2009 :
— 9.803,37 euros au titre des frais divers
— 242,44 euros au titre des dépenses de santé futures
— 11.751,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 109.553,85 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 29.048,98 euros,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la SMACL à payer à M. [B] [N] [P] les intérêts au double du taux légal, pour le préjudice initial, sur la somme de 79.235,10 euros à compter du 31 janvier 2003 et jusqu’au 23 novembre 2005, et ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne la SMACL à payer à M. [B] [N] [P] les intérêts au double du taux légal, pour l’aggravation, sur la somme de 86.125,14 euros à compter du 25 juin 2013 et jusqu’au 19 mars 2015, et ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Déboute M. [B] [N] [P] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes,
Condamne la SMACL à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 60.575,89 euros au titre de sa créance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à l’Agent judiciaire de l’Etat par année entière,
Condamne la SMACL à payer au Conseil Régional des Hauts de France la somme de 21.221,14 euros au titre de sa créance de maintien de salaires,
Condamne la SMACL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SMACL à payer à M. [B] [N] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMACL à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMACL à payer au Conseil Régional des Hauts de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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