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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO3R Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame FROEHLICHER
Dossier n° N° RG 25/02393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO3R
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline FROEHLICHER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [G], né le 30 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [G] né le 30 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 23 septembre 2025 à 10h09 ;
Vu la requête de M. [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Septembre 2025 à 11h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 09h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02393 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO3R Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[L] [G] s’est vu notifier son placement en rétention le 23 septembre 2025 à 10h09 à l’issue d’une levée d’écrou intervenue le même jour.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2025 notifiée le 7 mai 2025.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 10h09 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Sur les contestations
L’intéressé soutient un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il a une épouse et trois enfants en ESPAGNE, qu’il aurait travaillé dans le bâtiment entre 2020 et 2024 en FRANCE et que par ailleurs il aurait un domicile et une adresse connue.
Il y a lieu de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
[L] [G] est entré irrégulièrement en FRANCE courant juin 2019, il a fait l’objet d’une incarcération le 23 décembre 2024, plusieurs peines de prison ont été mises à exécution ; L’intéressé ne justifie d’aucune ressource et est défavorablement connu des services de police et de justice. Il n’a par ailleurs fait état d’aucune situation de vulnérabilité.
En conséquence, il apparaît que le Préfet a procédé sans erreur ni défaut d’appréciation à une évaluation individuelle complète de la situation de [L] [G]. Il convient de rappeler qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022 qui n’avait pas été respectée avec une interdiction de retour pendant 3 ans, qu’il ne justifie absolument pas de la situation personnelle. Enfin, il justifie avoir effectivement eu une activité professionnelle en FRANCE, alors même que sa situation l’empêche de travailler.
Par ailleurs et sur sa situation familiale, il indique ne pas avoir de nouvelle de sa famille en ESPAGNE depuis environ 6 ans, ces éléments ne sauraient venir au soutien d’une non prolongation de son placement au centre de rétention alors que lorsqu’il était en FRANCE à travailler irrégulièrement, il n’a pas fait de démarche pour reprendre non plus contact avec sa famille.
Enfin, l’attestation versée par Monsieur [X] et Madame [T] qui proposent de l’héberger jusqu’à son départ en ALGERIE ne saurait venir au soutien d’une demande de placement sous assignation à résidence, il indique que ces personnes seraient ses anciens employeurs, toutefois, il n’est pas justifier de capacité physique du logement de ces derniers à héberger [L] [G].
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué des diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, [L] [G] ne dispose d’aucun document d’identité, une demande d’audition et de laissez passer a été faite au consulat d’ALGERIE le 24 septembre 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [L] [G] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
La situation de [L] [G] justifie en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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