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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 23/12934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légalement la personne morale demanderesse, sans pour autant le nommer
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0086
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Décision du 14 Mai 2025
[Adresse 1] drt
N° RG 23/12934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 11] a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye 7 décembre 2020 signifié le 18 décembre 2020 pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de son ancienne salariée, Mme [W] [J].
Mandatée par sa cliente pour interjeter appel de ce jugement, Me [B] [N] n’a cependant pas transmis dans les délais légaux la déclaration d’appel validée par la SARL [12] à la cour d’appel.
Par courrier du 28 janvier 2021, la SARL [Adresse 11] a fait part de sa volonté de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de son avocate et l’a invitée à prendre contact avec son assurance responsabilité professionnelle.
Le 15 février 2021, la SARL [12] a exécuté le jugement du 18 décembre 2020.
Par courrier du 12 avril 2021, la société [9] SA a refusé l’indemnisation de la SARL [Adresse 11] en considérant que la perte de chance alléguée n’était pas démontrée.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, la SARL [12] a fait assigner Mme [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, la SARL [Adresse 11] demande au tribunal de débouter Mme [B] [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 22 116,2163 euros au titre de la perte de chance subie, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle estime la faute constituée et reconnue par la défenderesse, et fait valoir que son préjudice, direct et certain, consiste en une perte de chance sérieuse de 75 % de voir sa condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 21 670,62 euros et sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros infirmées en appel.
Pour démontrer ses chances de succès en appel, elle indique que :
— Mme [B] [N] ne lui a pas déconseillé d’interjeter appel, comme elle en aurait pourtant eu l’obligation déontologique si elle avait estimé l’appel dépourvu de toute chance ;
— la société [8] proposait elle-même une indemnisation, dont le seul le montant faisait débat ;
— la cour d’appel avait de fortes chances de reconnaître le bien-fondé du licenciement de la salariée, directrice d’hôtel, au vu :
* des nouvelles pièces qui auraient été versées aux débats, à savoir deux chèques non remis en banque datant de 2017 et signés en dos par Mme [J], un autre chèque de 4 949 euros daté du 7 avril 2017 et non encaissé par Mme [J], l’absence de paiement de plusieurs séjours wonderbox et l’absence d’encaissement d’un chèque de 889 euros, dont elle avait été informée en juillet 2018 sans justifier avoir pris les mesures nécessaires ;
* de l’absence de diligence entreprise par la salariée concernant les avis google défavorables et l’insubordination de certains salariés ;
* du départ en congé de Mme [J] sans s’assurer, comme elle y avait été invitée, le suivi durant son absence et sans laisser de consignes claires ;
* de l’attitude inappropriée de la salariée envers un collaborateur ;
* du non-respect des procédures légales en matière de congés et d’arrêts maladie ;
* de son établissement de factures sur un en-tête appartenant à un concurrent ;
* de l’utilisation de sa boîte mail professionnelle à titre personnel ;
* de la fausseté des attestations utilisées sur lesquelles le conseil des prud’hommes s’est fondé ;
Elle considère que l’ensemble de ces éléments constitue des manquements contractuels graves justifiant que la cour d’appel infirme le jugement en retenant le bien-fondé du licenciement de la salariée.
Elle ajoute que le conseil de prud’hommes, qui a refusé d’appliquer le plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, aurait été infirmé en appel.
Elle estime justifier d’une perte de chance de 75 % sur le caractère abusif du licenciement et de 50 % lié à la fourchette du barème. Elle ajoute que les manœuvres dilatoires de la partie adverse, qui a refusé de trouver une issue amiable, justifient sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Mme [B] [N] demande au tribunal de débouter la SARL [Adresse 11] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demanderesse échoue à démontrer une perte de chance réelle de voir infirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du sérieux du dossier constitué par Mme [J] et de la motivation détaillée des premiers juges, et que les pièces versées par la salariée démontraient que la décision de la licencier avait été prise durant l’absence de la salariée, que son bureau avait été vidé durant son absence et qu’elle avait été, à son retour de congé maladie, affectée à un poste de réceptionniste.
Si elle reconnaît que la cour d’appel aurait probablement infirmé le jugement se fondant sur l’inconventionnalité du barème et limité les dommages et intérêts au plafond macron, soit à 3,5 mois de dommages et intérêts au lieu de 6 mois retenus par le conseil des prud’hommes, elle estime que la cour aurait augmenté les dommages et intérêts pour préjudice moral, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.
Elle ajoute qu’il existait un risque sérieux que la cour d’appel retienne la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination, ainsi que la nullité de la convention de forfait jours et le paiement d’heures supplémentaires.
Elle rappelle que la salariée disposait d’un délai de trois mois pour former un appel incident, de sorte que rien ne démontre que la salariée se serait contentée de la décision de première instance, qui la déboutait de nombreuses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet des manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la faute de l’avocat
A la suite du jugement de première instance du 7 décembre 2020, Me [B] [N] a été mandatée pour défendre les intérêts de la SARL [12] en cause d’appel.
Dans le cadre de ce mandat, il lui appartenait d’une part de solliciter de sa cliente tous les éléments dont elle était susceptible de disposer afin d’appuyer ses prétentions, et d’autre part, dans l’hypothèse où ces documents lui seraient apparus insuffisants, ou si elle n’avait pas donné suite à sa demande de communication, de l’informer du peu de chance de son action. Il lui était également loisible de renoncer à exécuter son mandat, mais seulement après en avoir informé immédiatement sa cliente. Enfin, si elle choisissait d’en poursuivre l’exécution, elle était tenue d’assurer un suivi de la procédure en respectant chacune des étapes de celle-ci.
En l’absence de validation par l’avocate de son projet de déclaration, la déclaration d’appel projetée n’a cependant pas été transmise à la cour d’appel dans le délai légal d’un mois à compter de la signification du jugement, de sorte que l’appel était irrecevable et le jugement du conseil de prud’hommes du 7 décembre 2020 définitif.
Par cette déclaration d’appel tardif, Mme [D] [N] a privé sa cliente de la possibilité de voir prospérer ses moyens devant la cour d’appel et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur le préjudice causé
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré par le demandeur que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer, de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la faute de Mme [B] [N] a privé la SARL [Adresse 11] de la possibilité de voir la juridiction de second degré examiner son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 7 décembre 2020, de sorte qu’il convient de reprendre ce jugement et d’apprécier la chance que la demanderesse obtienne une décision plus favorable, tant sur la qualification du licenciement que sur l’application ou non des barèmes prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail, étant relevé que la société demanderesse ne verse pas aux débats les conclusions qu’elle a présentées devant le conseil des prud’hommes.
Le tribunal note cependant que la SARL [12] ne conteste à la page 8 de ses dernières écritures que sa condamnation au paiement de la somme de 21 670,62 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans inclure dans l’assiette de la perte de chance dont elle sollicite réparation sa condamnation à payer à la salariée la somme de 1 374,64 euros au titre de rappel de salaires sur la prime [15], outre 137,46 euros au titre des congés payés afférents.
Il en résulte qu’elle n’impute pas ces deux condamnations au manquement de Me [N], de sorte que, dès lors que l’action de Mme [J] aurait à tout le moins prospéré sur ces deux points, la perte de chance d’éviter la condamnation de l’employeur à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la salariée n’est pas sérieuse et doit être rejetée.
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SARL [Adresse 11] a été condamnée à payer à ce titre la somme de 21 670,62 euros par le conseil de prud’hommes de Saint Germaine en Laye.
La lettre de licenciement du 31 décembre 2018 fixant les limites du litige, les griefs développés par la SARL [12] à l’encontre de Mme [J] dans ses dernières conclusions et non inclus dans cette lettre ne seront pas examinés au titre de l’appréciation de la consistance de l’éventuelle perte de chance, dès lors que la cour d’appel n’aurait pas pu les retenir au soutien de la demande de licenciement pour faute grave.
Pour juger le licenciement de Mme [W] [J] dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes de [Localité 14] a considéré que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 31 décembre 2018 n’étaient pas justifiés, à savoir une insuffisance en matière d’activité commerciale, un non-respect de la réglementation, une insuffisance dans l’information transmise à la gérance, des manquements dans la formation des collaborateurs et une absence de respect de la procédure.
1) Sur le grief tiré d’une insuffisance en matière d’activité commerciale
Pour rejeter le premier grief tiré d’une insuffisance en matière d’activité commerciale, le conseil de prud’hommes de [Localité 14] a relevé que, contrairement à ce que soutenait la SARL [Adresse 11] à qui il reprochait de se contenter de simples affirmations, le contrat de travail ne prévoyait pas que la directrice d’hôtel devrait entreprendre un minimum de 4 visites par semaine, alors que la salariée démontrait de son côté :
— avoir été en échanges avec divers partenaires commerciaux ;
— s’être rapprochée d’entreprises implantées localement ;
— avoir fait répertorier l’hôtel dans des catalogues de salon tels que le RDV France ou le Club hôtelier 78.
Pour obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la SARL [12] entendait faire valoir en appel :
— l’absence de toute diligence de sa directrice d’hôtel, malgré les instructions claires de l’employeur, pour faire remonter et trouver des solutions constructives aux avis google défavorables et produit pour en justifier les échanges de courriels des 7 juin 2018 et 11 juin 2018 ; ces échanges de courriels démontrent cependant que Mme [J] faisait remonter aux gérants les statistiques d’avis google et les analysaient comme « majoritairement bons », la note de d’établissement étant de 4,1/5, le seul fait que l’employeur lui demande le 11 juin 2018 d’instruire les motifs des moins bons avis ne démontrant pas la faute de la salariée, de sorte qu’aucune faute n’aurait pu être retenue en appel à ce titre ;
— l’absence de suivi ou de consignes claires laissées pendant ses absences ; pour étayer cette affirmation, l’employeur entendait ajouter aux débats d’appel un courriel du 8 août 2018 par lequel il demandait à Mme [J], en prévision de ses congés du 1er au 15 septembre, de fournir une liste de consignes à [E] et [T] ; en l’absence de toute relance postérieure démontrant que la salariée n’aurait pas fourni lesdites recommandations, aucune faute n’aurait pu être retenue en appel à ce titre.
— l’établissement de factures sur un en-tête appartenant à un concurrent ; pour étayer ce grief, l’employeur entendait verser en sa pièce n° 11 une offre de tarif datée du 18 juillet 2018 non signée par Mme [J], vraisemblablement éditée par une personne dénommée « [Z] », et dont aucun élément ne permet de l’imputer à Mme [J] ; dans ces conditions, aucune faute n’aurait pu être retenue en appel à ce titre.
2) Sur le grief tiré d’un non respect de la réglementation
Pour rejeter le deuxième grief tiré du non-respect de la réglementation, le conseil de prud’hommes retient que Mme [O] [K] atteste qu’il avait été décidé que la remplaçante de Mme [J] afficherait la réglementation sur les allergènes après le mois de décembre 2018 et qu’il ressortait des pièces du dossier que Mme [J] avait sollicité le comptable à deux reprises en août et septembre 2018 pour faire un point global sur la comptabilité, avec copie au gérant, de sorte qu’aucun manque de diligence de la salariée ne pouvait être retenu.
La SARL [Adresse 11] explique qu’elle entendait produire, à l’appui de ses conclusions d’intimées, des copies de chèques que Mme [J] auraient conservées dans son bureau sans les remettre à l’encaissement, un non daté, un deuxième daté du mois de septembre 2017. Ces pièces étaient cependant déjà produites en première instance et n’avaient pas suffi à emporter la conviction du conseil des prud’hommes.
Elle ajoute avoir également projeté de produire en appel des pièces nouvelles, notamment un troisième chèque de 889 euros dont la salariée connaissait l’existence depuis le mois de juillet 2018, évoque un autre chèque non encaissé de 4 949 euros en date du 7 avril 2017, ainsi que des justificatifs de non-paiement de plusieurs séjours wonderbox.
La lecture des mails versés aux débats par la pièce en demande n° 6 démontre cependant que le chèque de 889,98 euros non encaissé « avait été libellé au bénéfice de [6] [Localité 7] alors qu’il n’existait plus d’établissement [6] à [Localité 7] à cette date » et que le gérant de la société lui-même sollicitait par mail du 24 octobre 2019 que le débiteur procède par virement (mail de M. [G] du 24 octobre 2019), de sorte qu’aucune faute de Mme [J], par ailleurs particulièrement réactive lors de ces échanges avec son employeur, n’est démontrée.
La SARL [Adresse 11] produit également, dans cette même pièce, trois copies de chèques (un chèque de 1 710 euros du 15 mai 2017, un chèque de 399 euros du 20 juin 2017 et un chèque de 4 949 euros du 7 avril 2017), sans pour autant fournir de pièce complémentaire de nature à les rattacher à une éventuelle faute de Mme [J]. La suite de cette pièce correspond à des extraits d’échanges par courriels non explicités dans les conclusions de la demanderesse et ne démontrant pas que Mme [J] aurait commis une faute liée à une éventuelle absence de paiement de séjours wonderbox.
3) Sur le grief tiré de l’insuffisance dans l’information transmise à la gérance
Pour rejeter le troisième grief tiré de l’insuffisance d’informations transmises à la gérance, le conseil de prud’hommes note que les pièces communiquées démontrent que l’employeur était régulièrement informé des résultats de l’établissement et avait dûment été avisé des demandes d’éclaircissement formées par Mme [J] envers le comptable de la société.
Les échanges de courriels versés aux débats démontrent la richesse des échanges entre l’employeur et Mme [J], ainsi que la réactivité de celle-ci, de sorte que la SARL [12] ne démontre pas de perte de chance sérieuse à ce titre.
4) Sur le grief tiré de manquements dans la formation des collaborateurs
Pour rejeter le quatrième grief tiré d’un manquement dans la formation des collaborateurs, le conseil s’est fondé sur l’attestation de Mme [K], qui témoignait avoir été formée par Mme [J] tant sur l’hygiène et la sécurité que sur les ventes, et que la société n’apportait quant à elle aucun élément pour démontrer une éventuelle carence.
Ces éléments suffisent à démontrer l’absence de faute de Mme [J] à ce titre.
5) Sur le grief tenant à l’absence de respect de la procédure
Pour rejeter le cinquième grief tiré d’une absence de respect des procédures, le conseil de prud’hommes note que l’employeur reproche à sa salariée de n’avoir fait aucun dépôt de recettes entre les mois d’août et novembre 2018, alors même que celle-ci était en congés payés du 2 au 15 septembre 2018, puis en arrêt maladie du 26 septembre 2018 au 3 novembre 2018 et qu’elle n’a pu à son retour poursuivre ses fonctions de directrice d’hôtel comme en atteste Mme [A], Mme [J] ayant été affectée par le gérant, qui avait fait vider son bureau, au poste de réceptionniste, de sorte que les manquements allégués ne sont pas démontrés.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [Adresse 11] explique qu’elle entendait faire également valoir en appel que :
— sa salariée ne communiquait que tardivement des informations nécessaires, ce qui « aurait pu le placer dans une situation légalement responsable ». Pour étayer ce grief, elle indique se fonder sur sa pièce n° 10, laquelle correspond à un courriel du gérant du 29 novembre 2018 ayant pour objet « salaires novembre » par lequel M. [G] indique à Mme [J] « nous sommes le 29, je n’ai rien vu passer comme échanges avec [S] [V]. Il faut finaliser les payes demain pour que les gens soient payés lundi ». La SARL ne produit pas la réponse de sa salariée et, nul ne pouvant se préconstituer de preuve à soi-même, ce mail, rédigé par le gérant de la SARL, ne saurait démontrer une quelconque faute de celle-ci, de sorte qu’il n’établit pas de perte de chance sérieuse d’obtenir une infirmation du jugement du conseil des prud’hommes en appel.
— sa salariée utilisait sa boîte mail professionnelle à titre personnel. L’employeur verse aux débats en sa pièce n°12 deux mails du 24 septembre 2018, l’un aux termes duquel la soeur de Mme [J] lui envoie un document relatif à l’examen d’une voiture, l’autre par lequel Mme [J] souhaite une bonne journée à sa sœur. Cette pièce ne saurait constituer une faute grave justifiant un licenciement, de sorte que la SARL [12] ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse d’obtenir une infirmation du premier jugement en appel;
— les attestations produites par sa salariée étaient fausses. La SARL [Adresse 11] n’entendait présenter devant la cour d’appel aucune pièce démontrant la fausseté desdites attestations, de sorte que ce grief n’est pas sérieux.
Il ressort de ce qui précède que la SARL [12] ne démontre pas avoir eu une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du 7 décembre 2020 sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse si la cour d’appel avait été valablement saisie.
— Sur l’application des barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail
Mme [J] a été engagée par la SARL [Adresse 11] par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2017.
Au moment de son licenciement en date du 16 janvier 2019, Mme [J] bénéficiait d’une ancienneté de deux années et d’une rémunération mensuelle de 3 611,77 euros.
Le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a, dans son jugement du 7 décembre 2020, écarté l’application des barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail en les considérant incompatibles avec l’article 24 de la Charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, et a condamné la société [12] à payer à Mme [J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21 670,62 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Or, par deux arrêts des 8 avril et 16 septembre 2021 cités par la demanderesse, la cour d’appel de Versailles, juridiction qui aurait dû statuer sur le licenciement de Mme [J] en l’absence de faute de l’avocat, a précisément appliqué ledit barème et plafonné l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la page 9 de ses dernières écritures, Mme [B] [N] reconnaît que « dans l’hypothèse d’une instance devant la cour, (…) la cour d’appel aurait probablement infirmé le jugement sur la conventionnalité et limité les dommages et intérêts au plafond Macron, soit à 3,5 mois [de salaire] », dans le respect de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ce faisant, la défenderesse reconnaît que, si la cour d’appel avait été valablement saisie et si elle avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’aurait probablement alloué à ce titre à Mme [J] que la somme de 3 611,77 x 3,5 = 12 641,20 euros au lieu de 21 670,62 euros retenus par le conseil de prud’hommes.
Au regard de la jurisprudence classique appliquant lesdits barèmes sans les déclarer inconventionnels et de la reconnaissance subsidiaire de la défenderesse, la perte de chance pour la SARL [Adresse 11] de voir appliquer par la cour d’appel le barème litigieux peut être évalué à 95 % de la différence entre les sommes accordées par le conseil de prud’hommes sans considération du barème et ce qui aurait été donné en application dudit barème, soit :
95 % x (21 670,62 euros – 12 641,20 euros) = 8 578 euros.
Mme [B] [N] est dès lors condamnée à payer à la SARL [12] la somme de 8 578 euros en réparation de son préjudice.
— Sur le risque de condamnation pécuniaire sur d’autres fondements
La défenderesse fait valoir que, Mme [J] ayant été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, harcèlement moral, non paiement des heures supplémentaires qu’elle déclarait avoir effectuées, travail dissimulé, rappel de salaire sur la rémunération variable annuelle, rappel de salaire sur les congés payés et pour rupture vexatoire, le risque d’un appel incident de Mme [J] et d’une condamnation par la cour d’appel ne peut être exclu.
Le tribunal note cependant que Mme [J] n’a pas fait appel du jugement du 7 décembre 2020.
Par ailleurs, la défenderesse ne se livre pas dans ses conclusions à la démonstration de ce risque de condamnation par la cour d’appel, en reconstituant le procès tel qu’il aurait pu se tenir, de sorte qu’elle ne démontre pas un tel risque. Ces moyens sont dès lors rejetés.
— Sur la perte de chance d’avoir perçu un article 700 en appel
Si, dans le calcul de son préjudice, la SARL [Adresse 11] sollicite également la perte de chance d’avoir perçu un article 700 en appel et demande à ce titre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros, force est de constater que la société n’a précisément pas déboursé les frais qu’elle aurait dû payer si elle avait fait appel, de sorte qu’elle n’a pas de frais à se voir rembourser à ce titre et ne souffre d’aucun préjudice.
Au surplus, dès lors que la cour d’appel n’aurait pas considéré le licenciement régulier, la SARL [13] aurait en tout état de cause dû payer des indemnités à son ancienne salariée et ne justifie d’aucune perte de chance de bénéficier d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Cette demande est dès lors rejetée.
Il ressort de ce qui précède que Mme [B] [N] doit être condamnée à payer à la SARL [Adresse 11] la somme de 8 578 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise, les demandes plus amples étant rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [N] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [B] [N] à payer à la SARL [12] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à la SARL [Adresse 11] la somme de 8 578 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à SARL [12] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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