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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/06769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06769 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SZR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04/09/2025
à Me DE ANGELIS
Copie certifiée conforme délivrée le 04/09/2025
à Me HIDA
Copie aux parties délivrée le 04/09/2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [L]
née le 19 Avril 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CDC HABITAT, SA D’ECONOMIE MIXTE au capital social de 893 449 600€, inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n° 470 801 168 B dont le siège social est situé “[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualités audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 26 octobre 2022, la S.A. CDC HABITAT a consenti à Mme [M] [U] et M. [I] [L] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 5.647 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et à défaut à la somme de 891 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 06 juin 2025.
Par requête reçue le 02 juillet 2025, Mme [M] [U] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 août 2025, Mme [M] [U] sollicite un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
La S.A. CDC HABITAT s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [M] [U] vit avec son fils âgé de 5 ans. Elle est séparée de son mari et en instance de divorce.
Elle explique la dette locative par des problèmes financiers rencontrés suite à la perte de son emploi en octobre 2023 et à la séparation d’avec son mari en août 2024.
Elle perçoit une allocation de solidarité spécifique de 1.340 € par mois et une pension pour l’entretien et l’éducation de son fils d’un montant de 180 €.
Mme [M] [U] justifie de ce qu’elle a fait une demande de logement social le 10 avril 2025. Un logement lui avait d’ailleurs été attribué en avril 2025 par Habitat 13 et devait être mis à sa disposition ultérieurement, après la réalisation de travaux. Pourtant, elle a été informée par mail le 25 juin 2025 de ce que le logement n’était plus disponible en raison d’un problème technique.
La S.A. CDC HABITAT verse un décompte portant à la somme de 13.025 € la dette locative. Mme [M] [U] n’a plus fait de versement depuis le mois de février 2024.
La S.A. CDC HABITAT verse un avis d’imposition 2023 de taxe foncière portant sur une somme à payer de 254.208 €.
Mme [M] [U] justifie qu’elle ne peut se reloger dans des conditions normales au regard de sa charge de famille de ses ressources faibles et uniquement composées d’allocations. Elle justifie à ce titre d’une demande de logement social et de ce qu’elle a appris le 25 juin 2025 que le logement qui lui avait été attribué n’était finalement plus disponible à la location.
En dépit de sa situation familiale et financière, Mme [M] [U] ne peut prétendre à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où elle ne verse plus de loyers, même partiel, depuis un an et demi et que la bonne foi fait ainsi défaut.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] [U] partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DÉBOUTE Mme [M] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.A. CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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