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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/07190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yves CORRE, Monsieur [D] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARVI
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UKIO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P159
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L], domicilié : chez La Société les Tricolores, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARVI
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée (SAS) UKIO France a intenté une action en résiliation de bail à l’encontre de M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Selon ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a dit n’y avoir lieu à référé faute de bail signé.
C’est dans ces circonstances que la société UKIO France a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant au fond par acte de commissaire de justice signifié à domicile élu chez la société LES TRICOLORES [Adresse 2] et à l’étude [Adresse 3], le 31 juillet 2025.
Au visa des dispositions du code civil et sur le fondement d’un bail mobilité conclu avec le défendeur, la société UKIO France sollicite du juge du céans, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [D] [L] à lui verser la somme de 57 145,78 euros au titre des loyers, charges impayées du mois de mai 2024 au 31 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [D] [L] à lui verser la somme de 4 256,60 euros au titre de la majoration de 50% applicable aux loyers et charges mensuelles impayées du 13 février 2025 au 31 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [D] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la société UKIO France,
— la condamnation de M. [D] [L] à payer à la société UKIO France la somme de 10 512 euros au titre des frais d sécurisation, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de M. [D] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [D] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société UKIO France représentée par son conseil réitère les termes de son assignation. Elle précise qu’il s’agit d’un bail mobilité et qu’elle a récupéré les lieux en avril 2025.
A l’appui de ses prétentions elle expose avoir signé électroniquement, le 7 mars 2024, un bail de sept ans avec la société CELESTE portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Le bail permettant la sous-location dudit appartement, la société UKIO France a consenti via la plateforme de son site internet un bail régi par la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. [D] [L] qui le reconnait dans un mail en date du 23 mai 2024 produit en pièce 6. Ce dernier a cessé de payer les loyers dès le mois de mai 2024.
Assigné régulièrement M. [D] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité de locataire de M. [D] [L]
La société UKIO France produit en pièce 2 un document intitulé " conditions générales d’utilisation de UKIO France SAS composé d’une partie conditions individuelles rédigées en anglais sans traduction communiquée et d’une partie conditions générales de location.
Il en resort que M. [D] [L] est mentionné comme sous-locataire d’un meublé avec 3 chambres à [Localité 6] au [Adresse 5] pour une durée comprise entre le 14 avril 2024 et le 13 février 2025 moyennant un loyer mensuel de 4 465 euros et 952,49 euros.
Aucune signature, même électronique ne figure toutefois au document.
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du Code civil, la preuve du bail verbal obéît à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
La preuve du prix du bail verbal est régie par l’article 1716 du Code civil. Les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l’expertise.
En l’espèce, pour justifier la réalité du bail, la société UKIO France produit une attestation d’assurance qu’il attribue à M. [D] [L] alors qu’il s’agit de l’attestation au bénéfice de la SARL REAL ESTATE COMPANY située [Adresse 2], laquelle aurait donné en location le logement litigieux à la société UKIO France selon bail soumis au code civil produit en pièce 5 et non signé des parties.
Par ailleurs, le juge de céans ne saurait considérer comme reconnaissance de sa qualité de locataire par M. [D] [L], un courriel en date du 23 mai 2024, dans lequel ce dernier ne fait pas référence expressément à l’appartement litigieux.
Enfin, alors même que la société UKIO France explique avoir perçu les loyers et charges pour le mois d’avril 2024, aucun justificatif de ce paiement n’est produit aux débats.
En l’absence d’élément permettant de caractériser une relation contractuelle de location avec M. [D] [L], il convient de débouter la société UKIO France de l’intégralité de ses demandes et de laisser les dépens de la présente instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SAS UKIO France située [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à la charge de la société SAS UKIO France située [Adresse 1] le paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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