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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. SDC 39 AV. DE LA CALIFORNIE c/ [O] [U]
N°
Du 26 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/03775 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PACY
Grosse délivrée
à Mme [U]
expédition délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
le 26 Novembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Première vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le26 Novembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Première vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, assistée de Madame Estelle AYADI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GLS, SAS ayant son siège social sis [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°449 059 252, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siègee
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [K] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] les sommes de 2.617,15 euros de charges de copropriété arrêtées au 20 juillet 2020, de 68 euros de frais nécessaires, de 300 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [U] a réglé ces condamnations mais n’a plus procédé au paiement des charges courantes.
Par lettre du 2 février 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [K] [U] de payer la somme de 2.320,66 euros de charges de copropriété.
Par acte du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner Mme [K] [U] aux fins d’obtenir le paiement, sous bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
14.017,20 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,les frais conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Maitre Sandrine Lenchantin de Gubernatis, avocat.
Par jugement avant dire droit du 20 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire un décompte détaillé de sa créance, expurgé du montant des condamnations prononcées et des frais non retenues par le tribunal dans son jugement du 23 octobre 2020.
La clôture de la procédure a été ordonnée de nouveau le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 novembre 2024.
Mme [K] [U] a cédé son appartement et le notaire chargé de la vente a réglé l’intégralité de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6].
Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sollicite la révocation de la clôture de la procédure, se désiste de son instance et demande que chaque partie conserve la charge des frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [K] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute néanmoins que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par ‘acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le demandeur peut en principe se désister alors même qu’il ne peut plus déposer de conclusions au fond car l’instruction de la procédure a été clôturée.
En l’espèce, Mme [K] [U] a cédé son appartement et le notaire chargé de la vente a réglé l’intégralité de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6].
Compte-tenu de cet élément nouveau survenu après la clôture de la procédure, le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance et ne forme plus aucune demande à l’encontre de Mme [K] [U].
Un désistement conduisant à l’extinction immédiate de l’instance, quand bien même la clôture de la procédure aurait été prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6].
Mme [K] [U], qui n’a pas constitué avocat, n’ayant jamais conclu au fond ou présenté de fin de non-recevoir avant que le demandeur se désiste, il convient de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/3775 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte, syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sera, sauf convention contraire, condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] dans la procédure initiée à l’encontre de Mme [K] [U] est parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 23/3775 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], sauf convention contraire, aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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