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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE DE D’IRRECEVABILITÉ DU 26 Février 2026
N° de minute : 26/00105
Dans la procédure : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQO2
ENTRE :
DEMANDEUR:
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Nous, Sonia ZOUAG, Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,
Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale autorisant le président de la formation de jugement à rejeter les requêtes manifestement irrecevable par ordonnance motivée;
Vu l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale selon lequel le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition,
Par requête en date du 18 décembre 2025, Madame [M] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PRIVAS d’une opposition à contrainte pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, aucune copie de la contrainte contestée n’a été jointe à l’opposition, ni produite lors de la mise en état du 26 février 2026, malgré l’injonction du tribunal.
Par conséquent, l’opposition à contrainte est manifestement irrecevable pour défaut de production des pièces obligatoires.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de Madame [M] [B] irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente, statuant après observations écrites, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort;
DÉCLARONS le recours de [M] [B] manifestement irrecevable ;
DISONS que l’affaire N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQO2 sera retirée du rôle du pôle social du Tribunal judiciaire ;
DISONS qu’appel pourra être interjeté dans les quinze jours à compter de leur notification. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :
La Greffière La Juge de la mise en état
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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