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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/14546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14546
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN5T
N° PARQUET : 23/125
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 9]
du 08 décembre 2021
N° 2021/045784
V.B.
JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2025
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 7]
CIN°03450/11èA du 19/02/2019 – BAMAKO – MALI
agissant en tant que représentants légaux de [Y] [T] demeurant [Adresse 8] du 19/02/2019 – BAMAKO – MALI
représentés par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045784 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 au procureur de la République par M. [D] [T] et Mme [H] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [T],
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14546
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [Y] [T], dite née le 27 septembre 2014 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [D] [T], né le 21 août 1969 à [Localité 6] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française le 22 mai 2003 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 25 juin 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de naissance produit ne comportait pas les mêmes mentions que l’acte transmis par les autorités locales (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l’enfant n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [Y] [T] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, il est versé aux débats :
— une copie littérale de l’acte de naissance n°4318/RG86, délivrée le 22 octobre 2021, mentionnant que l’acte a été dressé suivant jugement supplétif n°7896 du 28 septembre 2021 (pièce n°3 des demandeurs)
— le volet n°3 de l’acte de naissance n°4318/Rg86, délivré le 12 octobre 2021, mentionnant également que l’acte a été dressé suivant jugement supplétif n° 7896 du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal de grande instance de Bamako (pièce n°4 des demandeurs).
Lors de la demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil, il avait été produit un acte de naissance n°5106 de l’année 2014 (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public produit également une copie, délivrée le 24 décembre 2014 du volet n°3 de l’acte de naissance 5106/Reg101-2014, de l’acte de naissance de l’enfant (pièce n°3 du ministère public).
Ainsi, comme le relève à juste titre le ministère public, l’enfant est titulaire de deux actes de naissance comportant une numération différente et dressés à des dates différentes.
Les demandeurs contestent la validité de l’acte n°5106 de 2014 en faisant valoir qu’il est produit par le ministère public qu’en photocopie et soutiennent que l’enfant n’est titulaire que d’un seul acte de naissance, dressé suivant jugement supplétif du 28 septembre 2021.
Or, comme le relève le ministère public, il résulte de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française que les demandeurs avaient produit le volet n°3 de l’acte de naissance n°5106/Reg101-2014.
Le tribunal relève de surcroît à cet égard qu’il résulte également d’un courrier du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 novembre 2020 que les demandeurs ont eux-mêmes produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant, portant le numéro 5106, dressé en 2014, devant le service central de l’état civil pour obtenir la transcription de l’acte sur les registres d’état civil français (pièce n°1 des demandeurs).
Ainsi, les demandeurs ne peuvent utilement contester l’existence de cet acte.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, l’acte de naissance de [Y] [T] n’est pas probant.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [Y] [T], ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celle-ci à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [Y] [T] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [T] et Mme [H] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [T], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [Y] [T], dite née le 27 septembre 2014 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne aux dépens M. [D] [T] et Mme [H] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [T].
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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