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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 22/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA prise en sa qualité d'assureur de la Société STICHELBOUT, S.C.I. [ Localité 20 c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société STICHELBOUT CONSTRUCT, Société GENERALI IARD, S.A. STICHELBOUT FINANCE, S.A. ALBINGIA, SOCOTEC |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/00714 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EGYK
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 20]-Prunay / S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la Société STICHELBOUT CONSTRUCT, Société GENERALI IARD, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, [T] [C], [U] [J], Société STICHELBOUT CONSTRUCT, S.A. STICHELBOUT FINANCE, S.A. ALBINGIA
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [Localité 20]-Prunay
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la Société STICHELBOUT CONSTRUCT,
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société STICHELBOUT CONSTRUCT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
S.A. STICHELBOUT FINANCE
[Adresse 13]
BELGIQUE
représentées par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société GENERALI IARD, assureur de la société GOUDEZEUNE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [T] [C]
[Adresse 18]
[Localité 15] (BELGIQUE)
non représenté
Maître [U] [J]
[Adresse 21]
[Localité 14] (BELGIQUE)
non représenté
Société GOUDEZEUNE
[Adresse 4]
[Adresse 17] KEMMEL (BELGIQUE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Benjamin CHAUVEAUX, Thierry PELLETIER, Sihem METIDJI-TALBI, Colette HYONNE, Charlotte CADART
— expédition à Me Emmanuelle BOCK, Kérène RUDERMANN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [K], notaire à RONCQ (59) en date du 26 octobre 2007, la société anonyme de droit Belge STICHELBOUT FINANCE, a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [Localité 20]-PRUNAY un immeuble à usage d’entrepôts et de bureaux situé [Adresse 22].
Pour la réalisation de cette opération, la société STICHELBOUT FINANCE SA a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police d’assurance Dommages-ouvrage.
Les travaux ont été confiés à la société STICHELBOUT CONSTRUCT, contractant général, assurée auprès de la SA SMA.
Le lot gros-œuvre a été sous-traité à l’entreprise GOUDEZEUNE, assurée auprès de la compagnie GENERALI.
La société SOCOTEC est intervenue en tant que contrôle technique en charge notamment d’une mission solidité (LL).
— 2 -
Selon procès-verbal et procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 19] du 27 juin 2008, la réception de l’immeuble avec réserve a été prononcée contradictoirement entre les parties s’agissant du lot gros-œuvre ; les réserves ayant toutes été levées ultérieurement.
La SAS CHAMPAGNE CUPERLY, locataire de l’immeuble, a constaté des fissures importantes sur un mur de la salle de réception située au premier étage du bâtiment principal et un écartement important entre un mur extérieur et un mur de refend.
Le 16 janvier 2018, la SCI [Localité 20]-PRUNAY a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages, en précisant que les désordres ont été constatés le 17 décembre 2017. Elle a en outre fait constater ces désordres par procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [B], huissier de justice à [Localité 19], en date du 27 juin 2018.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Cabinet EURISK, désigné par l’assureur dommages-ouvrages, lequel a transmis son rapport le 15 mars 2018 à la suite duquel la compagnie ALBINGIA a refusé la prise en charge du sinistre par courrier du 19 mars 2018.
Par assignation en date du 14 juin 2018, la SCI [Localité 20]-PRUNAY a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judicaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].
Les opérations d’expertise ayant été étendues à diverses parties, l’expert a déposé son rapport en date du 20 octobre 2020.
***
Par acte d’huissier en date du 8 février 2022 et du 2 mars 2022, la SCI VERZY PRUNAY a fait assigner la SA STICHELBOUT FINANCE et la SA ALBINGIA devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande de :
— Prononcer la responsabilité de plein droit de la société anonyme STICHELBOUT FINANCE en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et sa compagnie d’assurance dommage ouvrage à payer à la SCI [Localité 20]-PRUNAY au paiement des sommes suivantes ;
19 400.01€ au titre de la reprise des désordres,3.000€ au titre des troubles de jouissance durant la période des travaux de reprise;- Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et la compagnie SA ALBINGIA aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, de frais dexpertise ;
— Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et la SA ALBINGIA à payer à la SCI [Localité 20]-PRUNAY la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enregistrée au Tribunal judiciaire de Reims sous le N° RG 22/714.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 20 mars 2019, la SA ALBINGIA, assureur Dommage ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR), a fait assigner la SA GENERALI VIE et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance a été étendue à diverses autres parties, notamment la société GENERALI IARD, assureur de GOUDEZEUNE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, Maître [T] [C], mandataire de la société GOUDENEUZE INDEUSTRIEBOUW, la société GOUDEZEUNE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME NORD, anciennement FORCLUM INFRA NORD, la société SMABTP son assueur, la SA FONDASOL, et son assureur SMABTP, ainsi que la société AXA FRANCE.
Cette instance a été enregistrée au Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/9468.
Suivant ordonnance d’incident du 5 juillet 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ALBINGIA à l’égard de la société EIFFAGE anciennement FORLCLUM et de son assueur SMABTP ;
— Déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ALBINGIA à l’égard de la société FONDASOL et de son assueur SMABTP ;
— Contaté le lien de connexité existant entre l’instance engagée par la SA ALBINGIA au Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/9468 et l’affaire introduite par la SCI [Localité 20]-PRUNAY pendant devant le Tribunal judiciaire de Reims ;
— Ordonné en conséquence le déssaisissement du Tribunal judiciaire de Paris concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/9468 ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/2582 au Tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance d’incident en date du 14 avril 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné la jonction entre ces deux instances.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, a notamment :
— renvoyé à la formation de jugement les moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties, et dit que la formation de jugement statuant au fond tranchera le moyen d’irrecevabilité soulevée par la SMA et la société STICHELBOUT CONSTRUCT à l’issue de l’instruction, les parties étant invitées à reprendre les fins de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
— ordonné la clôture de l’affaire avec effets différés incluant un calendrier de procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 juillet 2024, la SCI [Localité 20]-PRUNAY demande au Tribunal de céans, de :
— Prononcer la responsabilité de plein droit de la SA STICHELBOUT FINANCE en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et sa compagnie d’assurance DOMMAGE OUVRAGE à lui payer les sommes de 19.400,01€ au titre de la reprise des désordres, et 3.000€ au titre des troubles de jouissance durant la période des travaux de reprise,
— Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et la compagnie SA ALBINGIA aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, de frais d’expertise ;
— Condamner solidairement la SA STICHELBOUT FINANCE et la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2023, la compagnie ALBINGIA demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter la SCI VERZY PRUNAY de toutes ses demandes ;
— Limiter subsidiairement les demandes dirigées à son encontre aux seuls montants des désordres dont la requérante démontrerait qu’ils revêtent la gravité décennale ;
— Condamner très subsidiairement in solidum la Société STICHELBOUT CONSTRUCT et son assureur, la SMA SA, GENERALI assureur de la société GOUDEZEUNE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, à la garantir entièrement de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum l’ensemble des parties, à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Dans leur dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 juin 2024, la compagnie SMA et la société STICHELBOUT CONSTUCT demandent au Tribunal de céans, de :
— Déclarer la société ALBINGIA irrecevable en toutes demandes, faute de preuve d’une éventuelle subrogation, en application des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer subsidiairement la Société ALBINGIA mal fondée en ses demandes ;
— Dire que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la Société STICHELBOUT CONSTRUCT ;
— Débouter la Société ALBINGIA de toutes demandes à leur encontre ;
— Condamner encore plus subsidiairement l’Entreprise GOUDEZEUNE et SOCOTEC à garantir la Société STICHELBOUT CONSTRUCT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Dire au surplus que le préjudice ne saurait dépasser la somme de 16.166,76 € HT ;
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande à leur encontre ;
— Condamner la Société ALBINGIA à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er avril 2024, la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE demande au Tribunal de céans, de :
— Juger la compagnie ALBINGIA irrecevable ou à tout le moins mal-fondé en son appel en garantie ;
— Débouter la compagnie ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— Rejeter toute demande formée à son encontre ;
— Rejeter à titre subdiaire la demande de garantie de la compagnie ALBINGIA au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Rejeter la demande de la SCI VERZY PRUNAY au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société STICHELBOUT CONSTRUCT, la SMA SA, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation excédant la quote-part de responsabilité retenue à l’encontre de la société GOUDEZEUNE ;
— Juger la franchise de la compagnie GENERALI au titre des dommages immatériels consécutifs applicable et opposable aux tiers ;
— Condamner en tout état de cause la compagnie ALBINGIA, et/ou tout succombant, le cas échéant in solidum à lui verser une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 février 2024, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux foits de SOCOTEC FRANCE (ci-après, la société SOCOTEC) demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter la compagnie ALBINGIA de ses demandes dirigées à son encontre faute de justifier avoir indemnisé son assurée, la SCI VERZY PRUNAY ;
— Débouter à titre subsidiaire la compagnie ALBINGIA de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont la responsabilité décennale ne peut être retenue, faute d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, tel que souligné par l’expert judiciaire ;
— Juger à titre plus subsidiaire la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien fondée à voir consacrer in solidum la responsabilité quasi-délictuelle de la société STICHELBOUT CONSTRUCT et de la société GOUDEZEUNE au vu de l’analyse technique du rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
— Condamner en conséquence in solidum la société STICHELBOUT CONSTRUCT, la SMA SA, la société GOUDEZEUNE, et la compagnie GENERALI, à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, la contribution de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au sinistre devant être limitée à 10% ;
— Fixer le coût des travaux de reprise à la somme HT de 16.166,76 € sans application de la TVA, récupérable par la SCI VERZY PRUNAY ;
— Rejeter toute demande formée au titre d’un trouble de jouissance au motif que la société [Localité 20] PRUNAY est exclusivement propriétaire des locaux loués à un tiers ;
— Laisser à la seule charge de la compagnie ALBINGIA les frais irrépétibles accordés à la SCI VERZY PRUNAY ainsi que les dépens de la présente procédure, postes consécutifs au refus de garantie opposé de façon injustifiée par la compagnie ALBINGIA ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
— Condamner la compagnie ALBINGIA à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
La société STICHELBOUT FINANCE n’a pas conclu au fond depuis ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2023, par lesquelles elle a demandé la jonction des deux instances précitées.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
En revanche, Monsieur [U] [J] et Monsieur [T] [C], curateur de la société GOUDEZEUNE, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture a été ordonnée avec effets différés au 2 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a ét émise en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de la SCI [Localité 20] – PRUNAY
La SCI VERZY PRUNAY sollicite la condamnation de la société STICHELBOUT FINANCE à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale, et, solidairement avec elle, celle de la compagnie ALBINGIA, assureur Dommages-ouvrage.
a. Sur la caractérisation du désordre et sa nature décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la SCI [Localité 20]-PRUNAY de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d’espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l’existence d’un ouvrage et d’une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
Les défendeurs contestent en revanche la nature décennale du désordre, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lequel a retenu que la stabilité de l’ouvrage n’était pas ménacée à raison des fissures constatées.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissures desaffleurante de 3 mm de largeur sur le mur au niveau de la salle de réception au premier étage. Il a également relevé l’existence d’une fissure en façade, ainsi que l’écartement entre le mur de refend séparant la tonnellerie de la zone pressoir, et le mur de façade.
Dans le cadre de ces investigations, il a par ailleurs été fort justement constaté une absence de joints de dilatation sur la longueur des 84 mètres du long pan du mur ainsi que sur la longueur de 42 mètres du mur pignon ; ce alors qu’à raison de la configuration du bâtiment et de son emplacement géographique, des joints de dilatation à 38 mètres environ auraient dû être inclus pour respecter le DTU 22.1.
De ce fait, l’expert a conclu de manière très pertinente que le phénomène de fissuration est attribué à l’absence de joint de dilatation sur la longueur des 42 mètres, lequel entraîne des mouvements sur une plaque de plâtre dont le coefficient de dilatation thermique est différent de celui béton ; qu’il est en outre attribué à l’absence de liaison entre le poteau béton en extrémité du refend ainsi qu’ à un effet bilame entre la peau extérieure soumise à de fortes chaleurs et la peau intérieure.
Compte tenu de ce qui précède, l’expert a constaté que la stabilité de l’immeuble n’était pas engagée ; pour autant, il a clairement relevé que la reprise des pattes de fixation et joint de dilatation était nécessaire, faute de quoi les fissurations apparaîtront à nouveau après reprise des embellissements.
Ceci étant rappelé, le Tribunal relève que l’expert a retenu de manière fort pertinente que le désordre dont s’agit ne pouvait être considéré comme simplement esthétique ; qu’en outre, l’absence de joint de dilatation et de pattes de fixation des panneaux de façades relevaient de la mission solidité et n’auraient pas dû être omises, dès lors que ces malfaçons ont eu pour conséquence de créer des lézardes sur les habillages de la salle de réception à raison de la dilatation de la structure.
Compte tenu de ce qui précède, il est donc incontestable que le désordre dont s’agit a une nature décennale, et ce nonobstant le fait que le bâtiment dans son ensemble ne présente pas un risque pour son intégrité et sa stabilité ; le Tribunal constatant en effet que la destruction des embellissements se jouera inévitablement de manière réitérée en l’absence des joints de dilatation et pattes de fixation manquante ; ce désordre constituant de ce fait clairement une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, il est avéré que ce désordre est intervenu dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception intervenue entre les parties en date du 27 juin 2008.
b. Sur les demandes indemnitaires
L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Au cas d’espèce, s’agissant d’un désordre de nature décennale, il est clair que la société STICHELBOUT FINANCE, vendeur en l’état futur d’achèvement, est redevable de la garantie décennale vis-à-vis de la SCI [Localité 20]-PRUNAY, acquéreur de l’immeuble construire, ce que confirme clairement les stipulations de l’acte de vente du 26 octobre 2007 (p.24 et 27).
En outre, à raison de la nature décennale du désordre dont s’agit, la SCI [Localité 20] PRUNAY est également fondée à actionner la compagnie ALBINGIA, assureur Dommages-ouvrages, par application de l’article L242-1 du Code des assurances, dès lors qu’elle est tenue en cette qualité de payer en préfinancement la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont s’agit.
***
S’agissant des préjudices dont elle sollicite réparation, la SCI VERZY PRUNAY fait valoir son préjudice matériel, caractérisé par les frais de reprise pour la somme de 19.400,11€ TTC.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que les travaux de reprise requis pour mettre un terme à ce désordre de nature décennale se décomposent comme suit :
— Mise en place d’équerres métalliques chevillées de section équivalente à celles qui ont été oubliées sur la hauteur du poteau béton entre le refend et la façade ;
— Reprise de la plaque de plâtre entre poteaux où les fissurations sont présentes au niveau du 1er étage de la salle de réception en prenant soin de désolidariser par joint souple avec les poteaux qui, étant encastrés en pieds, ont un déplacement en tête qui aussi petit soit-il peut engendrer une fissuration sur les plaques de plâtre associé à un effet bilame ;
— Reprise des joints souples de calfeutrement à la jonction des panneaux ;
— Reprise des embellissements au droit des plaques de plâtre remplacées.
Par ailleurs, il est relevé que l’expert judiciaire a validé les devis de reprises, de la SARL AFM et de la société BENOIT SECONDE PEINTURE DECORATION pour un coût total de 19 400.11€ TTC.
Force est de constater qu’aucune critique spécifique n’est formulée à l’encontre de ces devis, si ce n’est l’affirmation de la société STICHELBOUT CONSTRUCT et de la SMA, ainsi que celle de la société SOCOTEC, au demeurant nullement étayée en fait et en droit, que les préjudices doivent être réduits au montant hors taxe des travaux, soit la somme de 16.166,76€ ;
Il est de droit constant que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; qu’en outre, pour inclure la TVA dans ce préjudice, encore faut-il qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer.
En outre, il n’appartient pas aux parties susceptibles d’être condamnées à indemnisation de prouver que leur créancier récupère la TVA, mais bien à celui-ci de démontrer qu’il ne la récupère pas.
Au cas d’espèce, le Tribunal constate que la SCI [Localité 20]-PRUNAY ne répond pas spécifiquement sur ce point et s’en tient à l’affirmation vague et non étayée qu’il n’existe aucune raison pour limiter le montant de la condamnation au coût Hors taxe des travaux de reprise.
Par suite, à défaut d’établir le régime fiscale auquel elle est soumise au titre de la TVA, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation au titre des frais de reprise au montrant HT des travaux.
Par suite, la société STICHELBOUT FINANCE et la compagnie ALBINGIA seront condamnées in solidum à verser à la SCI VERZY PRUNAY la somme de 16.166,76€.
La SCI VERZY PRUNAY sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la somme de 3.000€.
Néanmoins, en sa qualité de propriétaire des lieux et bailleur, et à défaut d’en être l’exploitant effectif, il est constaté que la SCI VERZY PRUNAY n’apparait pas subir directement le préjudice de jouissance dont elle se plaint, de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
2. Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
La compagnie ALBINGIA sollicite la garantie de la société STICHELBOUT CONSTRUCT et de son assureur SMA SA, celle de la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE, ainsi que celle de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’étant une assurance de préfinancement, tous les intervenants à l’acte de construire garantis par leurs asssureurs doivent être condamnés in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En défense, la société STICHELBOUT CONSTRUCTION et son assureur SMA d’une part, ainsi que la société SOCOTEC d’autre part, concluent en premier lieu à l’irrecevabilité, voire au mal fondé des demandes de la compagnie ALBINGIA à leur encontre, faisant valoir qu’à défaut d’indemnisation préalable de la victime et de subrogation dans ses droits, elle est mal fondée à solliciter la condamnation des constructeurs.
Néanmoins, force est de constater qu’à raison de la jonction des procédures initiées respectivement par la SCI VERZY PRUNAY et par la compagnie ALBINGIA, les prétentions de cette dernière s’analysent en une action en garantie, et ne relèvent nullement de la subrogation de l’article L121-12 du Code des assurances, laquelle supposerait effectivement un paiement préalable des sommes dues à la victime du sinistre en indemnisation de ses préjudices.
De ce fait, c’est à tort qu’il est opposé à la compagnie ALBINGIA un défaut d’indemnisation préalable du maître d’ouvrage et de subrogation dans les droits de celui-ci.
En second lieu, il est rappelé que l’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Au cas d’espèce, il est clair que STICHELBOUT CONSTRUCTION, garantie par la SA SMA au titre de la garantie décennale, répond au premier chef du désordre objet du litige en sa qualité de cocontractant général, et comme tel, de locateur d’ouvrage.
En outre, il n’est pas d’avantage contesté que la société GOUDEZEUNE, garantie par la compagnie GENERALI, titulaire du lot gros-œuvre qui lui a été sous-traité, engage également sa responsabilité au titre de ce désordre de nature décennale, lequel est intervenu dans son domaine d’intervention.
S’agissant de la société SOCOTEC, il est de droit constant qu’en sa qualité de contrôleur technique, elle est soumise à la garantie décennale dans les limites de la mission qui lui a été confiée par application de l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Or, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que le désordre dont s’agit trouve notamment son origine dans une absence de joint de dilatation, lequel relevait de sa mission LL solidité confiée à la société SOCOTEC.
De ce fait, il est clair que la société SOCOTEC a manqué à ses obligations dans le cadre de la mission qui lui était impartie, de sorte qu’elle est également tenue de répondre des conséquences dommageables du désordre objet du présent litige.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la société STICHELBOUT CONSTRUCTION, la SMA SA, la compagnie GENERALI assureur de la société GOUDEZEUNE, et la socité SOCOTEC à garantir la société ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre.
***
Par ailleurs, la société STICHELBOUT CONSTRUCT et son assureur SMA SA de première part, la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE de deuxième part, et la société SOCOTEC de troisième part, formulent réciproquement des demandes de garantie, justifiant de statuer sur la contribution à la charge de la dette en contemplation de la gravité respective des manquements qui leur sont imputables.
Or, au cas d’espèce, il est relevé que ce désordre est pour l’essentiel imputable à la société GOUDEZEUNE, titulaire du lot gros-œuvre, et auteur matériel du désordre ; ce alors qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, elle était débitrice d’une obligation de résultat impliquant la réalisation d’un ouvrage exempt de désordres, et conforme aux règles de l’art.
L’imputation du désordre sera retenue dans des proportions résiduelles à l’encontre de la société STICHELBOUT CONSTRUCT, entreprise générale et professionnelle de la construction, à raison du défaut de surveillance de son sous-traitant ; ce dès lors que constitue un défaut de surveillance de son sous-traitant le fait d’avoir laissé la société GOUDEZEUNE exécuter ses travaux de gros-œuvre sans réaliser un joint de dilatation.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
En outre, tenant compte de la défaillance de la société SOCOTEC dans le contrôle des plans d’exécution en application de sa mission solidité (LL), il y a également lieu de retenir à son encontre une imputation résiduelle dans les proportions qui suivent.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartion suivante :
0% à la charge de la compagnie ALBINGIA ;80% à la charge de la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE, titulaire sous-traitant du lot gros œuvre, et auteur matériel du désordre, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise, s’agissant d’un dommage matériel découlant d’un désordre de nature décennale;10% à la charge de la société STICHELBOUT CONSTRUCTION, cocontractant général, à raison d’un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie SMA ;10% à la charge de la société SOCOTEC, contrôleur technique, à raison des erreurs commises dans la mise en œuvre de sa mission LL solidité ;
Par suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la société STICHELBOUT FINANCE et la compagnie ALBINGIA à verser à la SCI VERZY PRUNAY la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum aux dépens, en ce comrpis ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, la compagnie ALBINGIA ayant à tort dénié sa garantie, en tant qu’assureur DOMMAGES – OUVRAGE, il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; il en est de même pour les prétentions des autres défendeurs à ce titre, dès lors qu’à l’issue du litige, elles sont considérées comme parties succombantes.
Par ailleurs, il est également équitable de condamner in solidum la Société STICHELBOUT CONSTRUCT et son assureur, la SMA SA, la compagnie GENERALI assureur de la société GOUDEZEUNE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, à garantir entièrement la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens, et d’appliquer le partage de responsabilité précité à ce titre au stade de la contribution définitive à la dette.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société STICHELBOUT FINANCE et la compagnie ALBINGIA à verser à la SCI VERZY PRUNAY la somme de 16.166,76€ (montant HT) au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SCI VERZY PRUNAY du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum la Société STICHELBOUT CONSTRUCT et son assureur, la SMA SA, GENERALI assureur de la société GOUDEZEUNE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à garantir entièrement la compagnie ALBINGIA de cette condamnation ;
DIT qu’au stade la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 0% à la charge de la compagnie ALBINGIA ;
— 80% à la charge de la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE, sans possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise ;
— 10 % à la charge de la société STICHELBOUT CONSTRUCTION, garantie par la compagnie SMA ;
— 10% à la charge de SOCOTEC CONSTRUCTON ;
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
CONDAMNE in solidum la société STICHELBOUT FINANCE et la compagnie ALBINGIA à verser à la SCI VERZY PRUNAY la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société STICHELBOUT FINANCE et la compagnie ALBINGIA aux dépens, incluant ceux relatifs à la procédure de référé et aux opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la Société STICHELBOUT CONSTRUCT et son assureur, la SMA SA, la compagnie GENERALI assureur de la société GOUDEZEUNE, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à garantir entièrement la compagnie ALBINGIA des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT qu’au stade la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
— 0% à la charge de la compagnie ALBINGIA ;
— 80% à la charge de la compagnie GENERALI, assureur de la société GOUDEZEUNE ;
— 10 % à la charge de la société STICHELBOUT CONSTRUCTION, garantie par la compagnie SMA ;
— 10% à la charge de la société SOCOTEC CONSTRUCTON ;
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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