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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6HQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00313
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LF OPPORTUNITE IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
ET :
La Société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021 et 15 octobre 2021, la société LF OPPORTUNITE IMMO a consenti à la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], lots n°RCH3ACT, n°RCH3BUR, n°1ERH003 et PK7000071 à PK000077.
Le 24 avril 2023, la société LF OPPORTUNITE IMMO a fait délivrer à la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par acte délivré le 27 septembre 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 91.147,70 euros.
Par acte du 12 novembre 2024, dénoncé aux sociétés WOLKSWAGEN BANK, LIXXBAIL et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE en tant que créanciers inscrits du preneur, la société LF OPPORTUNITE IMMO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et du serrurier, l’expulsion de la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;se voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 109.761,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 4 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq point sur les sommes dues à compter de l’échéance contractuelle, soit :- sur la provision de 17.061,71 euros à compter du 1er juillet 2023,
— sur la provision de 17.061,71 euros à compter du 1er octobre 2023,
— sur la provision de 19.574,89 euros à compter du 1er janvier 2024,
— sur la provision de 18.433,64 euros à compter du 1er juillet 2024,
— sur la provision de 18.433,64 euros à compter du 1er octobre 2024,
une somme de 10.976 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, taxes et impôts normalement exigibles, avec possibilité de réviser le montant de cette indemnité et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait pas été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges, taxes et impôts récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux,déclarer opposable l’ordonnance à intervenir au créancier inscrit ; condamner la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
À l’audience, la société LF OPPORTUNITE IMMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 91.147,70 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 4 novembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 octobre 2024. L’obligation de la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE causant un préjudice à la société LF OPPORTUNITE IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société LF OPPORTUNITE IMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 novembre 2024, que la société reste lui devoir à cette date une somme de 109.581,34 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance 4ème trimestre incluse et déduction faite des frais facturés et inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles.
La société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2024 sur la somme de 91.147,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société LF OPPORTUNITE IMMO sollicite en outre une somme de 10.976 euros en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE restera acquis à la société LF OPPORTUNITE IMMO dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 28 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police, l’expulsion de la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], lots n°RCH3ACT, n°RCH3BUR, n°1ERH003 et PK7000071 à PK000077 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme provisionnelle de 109.581,34 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2024 sur la somme de 91.147,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale et la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G2 & H ;
Condamnons la société DEMENAGEMENTS LEFEBVRE à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons opposable la présente ordonnance aux sociétés WOLKSWAGEN BANK, LIXXBAIL et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE en tant que créanciers inscrits ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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