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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02104 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMV
NAC: 53B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Isabelle FAIVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [R] [T], demeurant [Adresse 2] (USA)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par virement en date du 21 octobre 2016, Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] ont prêté la somme de 100.000 euros à Monsieur [R] [T].
Par requête en date du 04 juillet 2024, Madame [V] et Monsieur [H] ont demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse d’être autorisé à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de Monsieur [T]. Le juge de l’exécution a fait droit à leur demande par ordonnance en date du 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] ont assigné Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] in solidum une provision de 100.000 euros en remboursement du prêt consenti le 21 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de remboursement du 6 mars 2023,
— condamner Monsieur [R] [T] à verser à Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
De son côté, Monsieur [R] [T], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1892 du code civil dispose que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’article 1902 du code civil dispose que : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1904 du code civil : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un extrait de leur relevé de compte duquel il ressort qu’un virement de 100.000 euros a bien été effectué au bénéfice de Monsieur [R] [T], en date du 21 octobre 2016.
Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats divers courriers échangés entre eux et Monsieur [T] qui permettent d’attester que ce transfert de fonds correspond à un prêt soumis à remboursement, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [T].
Par la suite, les demandeurs ont, notamment par deux courriers recommandés en date des 06 mars 2023 et 24 juillet 2023, sollicité le remboursement de leur prêt à Monsieur [T].
Enfin, par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse autorisait les consorts [Z] à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de Monsieur [T] pour garantie de leur créance évaluée provisoirement à la somme de 100.000 euros.
Il est constant au regard de ce qui précède que les demandeurs ont bien consenti un prêt à hauteur de 100.000 euros à Monsieur [T] de sorte que la demande de remboursement de ce prêt ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [V] et Monsieur [H] la somme provisionnelle de 100.000 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [R] [T].
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [T] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] [V] et de Monsieur [M] [H] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme globale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] la somme provisionnelle de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) au titre du prêt consenti en date du 21 octobre 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 et jusqu’à complet remboursement ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à Madame [K] [V] et Monsieur [M] [H] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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