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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUFM
50D
[G] [X] [H]
[A] [M] [N] [L]
C/
[Z] [R] [B] [W]
[C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 15 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEURS
Madame [G] [X] [H], née le 13 Avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [M] [N] [L], né le 19 Janvier 1982 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Adélaïde PIAZZI – DURIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Nathalie KILO, avocat plaidant au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS
Madame [Z] [R] [B] [W] épouse [S], née le 14 août 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL) , demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [S], né le 27 septembre 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Romain ROSSi-LANDI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 3 août 2019, les époux [S] ont vendu à [G] [H] et [A] [N] [L] un pavillon sis [Adresse 2] moyennant le prix de 314.000 €.
Le 2 mai 2022, la protection juridique de [G] [H] et [A] [N] [L] a reproché aux époux [S] d’avoir réalisé des travaux dans la maison sans déclaration préalable et demandé l’indemnisation des préjudices des acquéreurs.
Suite à une assignation de [G] [H] et [A] [N] [L] du 2 février 2023, le juge des référés a rejeté leur demande d’expertise par ordonnance du 22 août 2023.
[G] [H] et [A] [N] [L] se sont désisté de leur appel, désistement constaté par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2023.
Procédure
[G] [H] et [A] [N] [L], représentés par Me. PIAZZI-DURIS, ont fait assigner [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 14 février 2024 aux fins de désignation avant dire droit d’un expert judiciaire.
[Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [Y] et ont fait signifier des conclusions d’irrecevabilité.
L’audience d’incident a été fixée au 5 décembre 2024 et le délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S]
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2024, [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
juge irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de [G] [H] et [A] [N] [L], déboute [G] [H] et [A] [N] [L] de l’ensemble de meurs demandes, en ce compris leur demande d’expertise,condamne [G] [H] et [A] [N] [L] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que l’action en garantie des vices cachés se prescrit pas deux ans à compter de la découverte du vice, que [G] [H] et [A] [N] [L] dénoncent un affaissement de la toiture, qu’ils ont nécessairement eu connaissance de ce désordre avant le 21 octobre 2021, qu’en effet, ils ont découvert en déposant le coffrage de la mezzanine lors de travaux de surélévation de la toiture, qu’ils se sont alors rendus alors à mairie pour obtenir les plans de la maison et qui leur a délivré une copie d’un courrier du 7 septembre 992 tamponné à la date du 21 octobre 2021. Ils ajoutent que l’assignation au fond est intervenue plus de deux ans après cette date et que l’assignation en référé est certes interruptive de prescription mais cette interruption est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée ou lorsque le demandeur se désiste de sa demande ce qui est le cas en l’espèce suite au rejet de la demande d’expertise par le juge des référés et au désistement d’appel des acquéreurs.
Ils contestent la date de découverte du vice fixée par les demandeurs au 17 février 2022, date qui ne figure ni dans l’assignation en référé ni dans l’assignation au fond et qui correspond à un rapport d’expertise du cabinet TRIBU EXPERTISE établi de façon non contradictoire et reprenant les allégations de [G] [H] et [A] [N] [L]. Ils précisent que cette date est la date de la première réclamation et non la date de découverte du vice et qu’elle n’est corroborée par aucune pièce.
Ils se prévalent de la présentation des faits par les acquéreurs eux-mêmes qui reconnaissent avoir découvert l’affaissement de la mezzanine et la suppression d’un poteau porteur en déposant le coffrage et s’être alors rendus en mairie où ils ont découvert qu’il y avait à l’origine trois poteaux porteurs et non deux et qu’une autorisation d’aménagement des combles avait été refusé aux époux [S] en 1992, que le courrier de la mairie est tamponné du 21 octobre 2021, que la découverte du vice est donc antérieure. Au surplus, ils font valoir que la facture du charpentier qui a découvert l’affaissement du plancher et des pannes support du pan de toiture était du 24 novembre 2021 ce qui donne une indication de la date d’achèvement des travaux entrepris par [G] [H] et [A] [N] [L] et qui confirme que la découverte du vice n’est pas intervenue le 14 février 2022.
Concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire, ils concluent au rejet de cette demande compte tenu de la prescription et, si le juge de la mise en état ne retenait pas la prescription de l’action de [G] [H] et [A] [N] [L], ils l’estiment non-fondée en l’absence de preuve des désordres, les demandeurs procédant seulement par allégations et en raison des travaux de transformation du bien réalisés depuis la vente.
2. En défense : [G] [H] et [A] [N] [L]
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, [G] [H] et [A] [N] [L] concluent :
à la recevabilité de leur action qui n’est pas prescrite,au débouté des époux [S] de leurs demandes,à une expertise judiciaire du bien sis [Adresse 2] afin de déterminer les causes des désordres et les travaux de nature à y remédier.à la condamnation des époux [S] aux dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils concluent à l’absence de prescription de leur action, la découverte du vice étant intervenue moins de deux ans avant l’assignation, le 17 février 2022.
Ils soutiennent que leur démarche auprès de la mairie était en lien avec leurs propres travaux et non en lien avec les travaux réalisés par le charpentier, à l’extérieur de la maison, que le 21 octobre 2021, ils ont eu connaissance de travaux modificatifs de la maison effectués par les époux [S] mais pas du désordre affectant le plancher en raison de la suppression d’un poteau porteur, que ce n’est qu’en déposant le coffrage que le désordre est devenu apparent en février 2022 et que le rapport d’expertise du cabinet TRIBU EXPERTISE atteste que le vice a été découvert le 17 février 2022.
Sur leur demande d’expertise, ils estiment qu’elle est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres (affaissement du plancher et de la toiture) , que les désordres sont établis par le rapport d’expertise de leur assurance, réalisé après le rejet de leur demande d’expertise en référé. Ils précisent qu’un étaiement du plancher a été rendu nécessaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […]
ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
1. Sur la recevabilité de l’action de [G] [H] et [A] [N] [L]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. […] ».
L’article 2241 précise que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. […] »
En vertu de l’article 2243 du code civil, « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En l’espèce, il ressort de l’historique même de [G] [H] et [A] [N] [L] dans leur assignation au fond et dans leur assignation en référé qu’ils ont fait intervenir un charpentier pour procéder à des travaux de surélévation de la toiture, que ce dernier les a informés que la toiture était un peu affaissée ce qui ne lui semblait pas normal, que la portée de la poutre ne reposant que sur deux piliers apparents a étonné l’entreprise, qu’ils ont alors déposé le coffrage de la mezzanine et constaté la suppression d’un pilier porteur à la jonction des deux morceaux de la poutre porteuse, qu’ils se sont alors rendus à la mairie pour récupérer les plans de la maison et ont appris que les époux [S] s’étaient vus refuser une autorisation administrative d’aménagement des combles en 1992 et qu’il y avait bien trois poteaux porteurs dans le salon à l’origine.
Or le refus de la demande de déclaration de travaux du 7 septembre 1992 remis par la mairie porte le tampon de la commune et la mention 21/10/2021, date de la remise du document à [G] [H] et [A] [N] [L].
Dès lors, la dépose du coffrage et la découverte du vice sont nécessairement antérieures à cette date selon la propre chronologie de [G] [H] et [A] [N] [L].
Ces derniers soutiennent aujourd’hui avoir découvert les désordres le 17 février 2022, date reprise dans le rapport du 12 décembre 2023 de l’expert mandaté par leur assurance pour constater les désordres : déformation du pan de couverture et affaissement du plancher de l’étage. Mais cette date n’est étayée par aucun document extérieur objectif. Au surplus, ce rapport précise que [G] [H] et [A] [N] [L] ont déclaré que le charpentier leur avait fait remarquer la présence des deux anomalies : fléchissement excessif des pannes support du pan de couverture et fléchissement excessif du plancher du premier étage alors qu’ils déclarent, dans leurs conclusions d’incident, que le charpentier n’est pas entré dans la maison et ne leur a signalé que le problème de toiture. Leurs dernières allégations sont donc en contradiction avec leurs deux assignations et le rapport d’expertise d’assurance.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état retient que la découverte du vice est intervenue antérieurement au 21 octobre 2021.
Or l’assignation a été délivrée le 14 février 2024, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
En outre, si l’assignation en référé du 1er février 2023, signifiée dans le délai de deux ans, a bien interrompu le délai de prescription par application de l’article 2241 du code civil, l’interruption est devenue non avenue après le rejet de leur demande par ordonnance du juge des référés du 22 août 2023 et leur désistement d’appel constaté par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2023.
L’action de [G] [H] et [A] [N] [L] à l’encontre des époux [S] est donc irrecevable comme prescrite et la demande d’expertise est sans objet.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [H] et [A] [N] [L] sont tenus aux dépens.
En outre [G] [H] et [A] [N] [L] devront verser à [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de [G] [H] et [A] [N] [L] à l’encontre de [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] relative aux vices cachés constatés dans leur pavillon sis [Adresse 2],Constate que la demande d’expertise avant dire droit est dans objet,Condamne [G] [H] et [A] [N] [L] à verser à [Z] [R] [B] [W] épouse [S] et [C] [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [G] [H] et [A] [N] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 15 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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