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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIKB
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° de minute : 26/00174
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026
ENTRE :
Communauté D’AGGLOMERATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [K] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE:
Madame [N] [G]
née le 04 Août 1982 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], embauchée par la Communauté d’agglomération [2] – Régie des Transports – à compter du 1er septembre 2022 en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident causé par une agression verbale avec un usager des transports le 22 janvier 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 22 avril 2024.
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2024 par le Docteur [R] [C] mentionne des « troubles anxieux – agression ».
La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 26 janvier 2024 qui a émis les réserves suivantes : « Aucune explication sur cet accident de travail et pas de certificat de lésions. Rien sur les enregistrements vidéo. Pas de certificat médical des lésions, aucune connaissance des lésions. »
Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la Communauté d’agglomération [Localité 6] – la Régie des transports a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, elle a saisi la présente juridiction par courrier du 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, la Communauté d’agglomération Annonay Rhône [3] – Régie des Transports conclut à l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM et demande au tribunal de juger que la reconnaissance de l’accident déclaré le 26 janvier 2024 comme un accident du travail lui soit inopposable, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments produits par Madame [G] et retenus par la caisse ne permettent pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel et les constatations médicales ne permettent pas davatange de caractériser une lésion d’origine accidentelle puisqu’elles se contentent de rapporter les propres déclarations de la salariée. Elle ajoute que le déroulement des faits tels que constaté par le commissaire de justice ne permet pas de caractériser un événement soudain et accidentel puisqu’aucune agression n’est constatée. Elle soutient également que si la présomption d’imputabilité est acquise, elle devra être écartée compte tenu de l’état antérieur de Madame [G]. Elle ajoute enfin que la demande de reconnaissance d’un accident du travail est un moyen utilisé par la salariée afin de bénéficier de la protection légale contre une éventuelle mesure de licenciement.
En défense, la caisse demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 janvier 2024 dont a été victime Madame [N] [G] est opposable à la Communauté d’agglomération [4] La Régie des Transports, la matérialité et la présomption d’imputabilité n’étant pas contestables, ni détruites par l’employeur, de confirmer purement et simplement la décision de prise en charge rendue par la Caisse primaire à l’égard de l’employeur.
Au soutien de sa défense, elle expose qu’il résulte formellement des pièces versées aux débats que Madame [G] a été victime le 22 janvier 2024 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites d’une agression verbale au travail par un individu, qui était passager du bus conduit par cette dernière. Elle considère que la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de son caractère professionnel est caractérisée, puisqu’il ressort de l’exploitation des vidéosurveillances que l’usager a proféré des injures verbales bien visibles, que le fait de ne pas avoir mis en œuvre la procédure anti-agression est indifférent. Elle soutient enfin que le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle de l’assuré est présumé, et que l’employeur ne démontre pas en l’espèce l’existence d’une cause étrangère.
Madame [G] n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Madame [G],
En application du principe de l’ indépendance des rapports entre la CPAM et l’employeur d’une part, et la CPAM et l’assuré d’autre part, la contestation d’une décision de la CPAM n’a aucun impact sur les droits reconnus à l’autre partie.
En conséquence, il y lieu de mettre hors de cause Madame [G].
Sur la prise en charge de l’accident du 22 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que la victime établit la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail, laquelle ne peut toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il est nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
L’accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
La présomption d’imputabilité peut être renversée par le fait pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant du 22 janvier au 12 février 2024 pour une « souffrance post traumatique avec un sentiment d’épuisement ». Il est également constant que l’arrêt est intervenu à l’issue de sa journée de travail au cours de laquelle un incident avec un usager sur sa ligne habituelle de bus est intervenu.
Il est également constant que l’employeur a émis des réserves au motif notamment qu’aucune explication sur l’accident de travail n’a été donnée et aucun certificat de lésions n’a été transmis.
Dans le questionnaire adressé à l’assuré par la caisse, Madame [G] explique que le 22 janvier 2024 vers 14h30, un usager est monté dans son bus en gare routière pour la direction de [Localité 7], que pour une raison inconnue, il s’est pris d’une colère folle à son encontre, qu’il hurlait des propos incohérents tels que « ma femme c’est pas une pute », qu’à plusieurs reprises, elle lui a demandé de se calmer en vain, que terrorisée, elle a actionné le bouton d’appel d’urgence puis appelé son responsable qui a essayé de la rassurer en lui disant que les services de gendarmerie allaient intervenir.
Dans le rapport d’accident du travail interne adressé à sa hiérarchie, madame [G] a détaillé les circonstances de l’accident en évoquant une agression suivie d’insultes récidivantes depuis plusieurs semaines d’un usager habituel dont elle craint une agression physique.
Il ressort du constat d’huissier des enregistrements vidéos du 02 janvier 2024 qu’un usager est effectivement monté à bord du véhicule conduit par madame [G], qu’il l’a saluée, qu’il s’est ensuite installé au fond du bus, qu’il s’est agité paraissant énervé, qu’il a invectivé une personne âgée se trouvant dans le bus mais qu’à aucun moment il ne s’est adressé directement à Madame [G].
Sur les enregistrements du 22 janvier 2024, il apparaît que le même usager entre dans le bus et s’assoit au fond, qu’à 14h31 Madame [G], conductrice du bus, s’installe à son poste de travail, qu’à 14h32 l’usager se dirige vers la salariée puis se dirige vers le fond du bus en parlant, mais ses propos ne peuvent être identifiés, qu’en revanche, Madame [G] lui rétorque : « je ne vous permets pas de tenir des propos comme ça » ; à 14h34, elle démarre le bus et commence à rouler. L’huissier relève que la conductrice dialogue alors que personne ne se trouve dans le champ de vision autour d’elle, en disant « je pars de la gare routière, j’fais quoi ? … silence… ma femme n’est pas une pute ».
Dans le questionnaire adressé à la caisse, l’employeur indique également que Madame [G] a actionné le bouton anti-agression.
Il ressort de ces enregistrements ainsi que des déclarations de l’employeur et de la salariée que l’usager en question est un habitué de cette ligne et connu pour ses troubles mentaux et son comportement déplacé, voire agressif ; que ce comportement agressif n’est pas dirigé particulièrement contre le chauffeur mais de manière générale contre toute personne se trouvant dans son champ de vision.
En particulier concernant Madame [G], les deux caméras de vidéosurveillances ne laissent pas apparaître une attaque personnelle physique ou verbale dirigée contre elle, comme elle a pu le décrire à la fois dans le questionnaire adressé à la caisse et le rapport d’accident du travail interne adressé à sa hiérarchie.
En réalité, il apparaît que Madame [G] a actionné le bouton anti-agression, non pas en raison de son attitude et du danger imminent que l’usager présentait à ce moment précis mais en raison de l’imprévisibilité de son comportement compte tenu de son état pathologique psychique.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’une action violente et soudaine, l’évènement vécu par Madame [G] ne répond pas à la définition de l’accident du travail.
En conséquence, l’accident du 22 janvier 2024 dont a été victime Madame [G] et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclaré inopposable à l’égard de la Communauté d’agglomération [2] – Régie des Transports.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie ([5]) de l’Ardèche sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la Communauté d’agglomération [2] – Régie des Transports la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Madame [N] [G],
DÉCLARE inopposable à l’égard de la Communauté d’agglomération [Localité 8] [3] – Régie des Transports la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ([5]) de l’Ardèche du 22 avril 2024, de prise en charge de l’accident du 22 janvier 2024, survenu au préjudice de Madame [N] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie ([5]) de l’Ardèche aux dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie ([5]) de l’Ardèche à verser à la Communauté d’agglomération [Localité 9] [6] – Régie des Transports la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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