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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
Le 19 mai 2026
à Me Catherine GAUTHIER
EXPEDITION :
N° RG 25/03793 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TYN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [E] [P]
né le 22 Août 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 24 septembre 2021, Mme [J] a donné à bail à M. [E] [P] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] [Adresse 4], rez-de-chaussée, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte du 22 septembre 2021, la bailleresse a conclu avec la société Action Logement un contrat de cautionnement Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 un commandement de payer la somme de 1.357,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Un plan d’apurement a été conclu le 18 avril 2023 entre les parties au terme duquel le locataire s’est engagé à rembourser la somme de 1.000 euros au titre de sa dette locative à la société Action Logement selon un échéancier de 14 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société Action Logement a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
La dire et juger recevable en son action, Constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, Ordonner en conséquence, l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, Le condamner à payer la somme de 2.077,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025 sur la somme de 1.357,95 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et condamner le défendeur à payer cette somme sur justification par une quittance subrogative, Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécutoire provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Par courrier du 4 novembre 2025, la société Action Logement a informé la juridiction que le locataire avait quitté le logement, de sorte qu’elle se désistait de sa demande en résiliation de bail et expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation de bail, expulsion et de condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la demanderesse de sa demande de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation du défendeur à payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, du décompte fourni et de la quittance subrogative datée du 4 avril 2025 que le défendeur reste devoir la somme de 2.077,60 euros, à la date du 21 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de la somme de 2.077,60 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.357,95 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 719,65 euros à compter de l’assignation (différence entre la somme mentionnée dans l’assignation et celle mentionnée dans le commandement de payer) et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradiction rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Action Logement Services s’agissant de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de M. [O] [E] [P] à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [E] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2.077,60 euros, décompte arrêté au 21 mai 2025 incluant la mensualité de mars 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.357,95 euros à compter du 20 mars 2025, sur la somme de 719,65 euros à compter du 26 juin 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [E] [P] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière, La juge
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