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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 févr. 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00472 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERCH
AFFAIRE : M. [L] [R]
Exp : HOPITAL [Localité 1]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 2]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 19 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Me Anna-octavie BRESSOT , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR : HOPITAL [Localité 1] [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la saisine du juge par le patient reçue au greffe de la juridiction le 11 février 2026 ;
Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 12 janvier 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Suivant décision administrative en date du 4 février 2026, monsieur [L] [R] a été soumis à la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il ressort des avis médicaux établis depuis cette date, et notamment du certificat médical de situation émis par le Docteur [O] le 17 février 2026 que le patient présente des idées délirantes, des troubles du comportement et des mises en danger dans le contexte d’une psychose avec comorbidité addictive et de complications sociales. Il est précisé que les soins demeurent nécessaires pour stabiliser le patient et introduire un traitement à marge thérapeutique étroite, ses troubles du jugement ne lui permettant pas de consentir librement.
A l’audience, [L] [R] indiquait qu’il voulait bien rester sous contrainte mais voulait avoir le choix concernant la prise des médicaments. Il souhaitait pouvoir sortir davantage pour faire des démarches de réinsertion.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public formule un avis écrit de maintien de la mesure de soins.
Le conseil de [L] [R], entendu en ses observations, et ne soulevait aucune irrégularité et constatait que le patient ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure de contrainte.
Il en résulte que la demande de mainlevée initialement formulée par [L] [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice présidente juge chargé du contrôle des mesures des soins contraints,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de M. [L] [R];
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [R].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 6], le 19 Février 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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