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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 23/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W35N
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [S] [U] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [U]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [U] épouse [G]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [X] veuve [U]
[Adresse 21],
[Adresse 21]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[C] [F] [U] est décédé le [Date décès 5] 1991.
Son épouse, [V] [J] épouse [U], est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
Madame [Y] [U] épouse [G],
Sa fille,
Monsieur [E] [U],Madame [S] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [K] [U],
Ses quatre petits-enfants venant par représentation de Monsieur [C] [B] [M] [U], leur père, prédécédé le [Date décès 8] 1997.
Madame [A] [X] épouse [U] est également ayant-droit de Monsieur [C] [B] [M] [U], son époux prédécédé.
Aux termes d’un testament olographe en date du 27 octobre 2017, [V] [J] a légué à sa fille, Madame [Y] [U], un compte titre n° [XXXXXXXXXX013] et dispensé son petit-fils, Monsieur [E] [Z] [U], de s’acquitter des fermages dus au jour de son décès pour services rendus.
Au motif qu’aucun partage amiable de cette succession n’a finalement pu intervenir, Madame [S] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [K] [U] ont, par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2023, fait assigner Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] ainsi que Madame [A] [X] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 09 novembre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, Madame [S] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [K] [U] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu Madame [V] [O] [J] épouse [U] décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 11] et Monsieur [C] [F] [U] décédé le [Date décès 5] 1991 à [Localité 11],
Désigner Maître [P] [I], Notaire à [Localité 19], ou subsidiairement la Chambre Départementale des Notaires du Nord pour procéder auxdites opérations et notamment établir un acte de partage, conformément aux articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que Monsieur [E] [U] devra préciser ses volontés dans le cadre de la présente procédure, à savoir s’ils souhaitent se voir attribuer ou non, le corps de ferme sis [Adresse 4] à [Localité 11] et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
Dire et juger qu’en cas de renonciation ou qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, ledit bien immobilier devra être mis en vente,
Fixer la valeur du corps de ferme, à la somme de 355 000,00 €,
Dire et juger que Monsieur [E] [U] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage à intervenir,
Dire et juger que le Notaire commis devra proposer une évaluation de cette indemnité,
Dire et juger que Monsieur [E] [U] est redevable, à l’égard de l’indivision, des fermages, pour l’exploitation des terres agricoles qui lui ont été données à bail par Madame [V] [O] [J] épouse [U], depuis le décès de cette dernière, soit depuis le [Date décès 1] 2018 et jusqu’au partage à intervenir,
Dire et juger que le Notaire désigné calculera le montant du fermage,
Dire et juger que le fermage sera versé en l’étude du Notaire désigné ou sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
En tout état de cause :
Dire opposable le jugement à intervenir à Madame [Y] [G] et Madame [A] [W] [T] [X] épouse [U],
Condamner Monsieur [E] [U] et Madame [R] [G], in solidum à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les requérants sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession ouverte au décès de [V] [J] et de Monsieur [C] [U]. Ils indiquent que l’actif principal de la succession est constitué par l’immeuble situé [Adresse 4], occupé par Monsieur [E] [U]. Ils soutiennent qu’ils ne peuvent être contraints à demeurer dans l’indivision successorale par la seule volonté de Monsieur [E] [U] de se maintenir dans le logement familial.
Ils sollicitent la désignation de Maître [P] [I], Notaire à [Localité 19].
Ils demandent d’ordonner à Monsieur [E] [U] de préciser ses volontés dans le cadre de la présente procédure, à savoir s’ils souhaitent se voir attribuer ou non ledit bien immobilier, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils demandent que le bien immobilier soit mis en vente.
Ils exposent que depuis le décès de [V] [J], Monsieur [E] [U] occupe privativement la maison familiale située [Adresse 4]. Ils estiment qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, et ce à compter du décès de [V] [J], soit à compter du [Date décès 1] 2018 et ce jusqu’au partage.
Enfin, ils soutiennent que Monsieur [E] [U], en sa qualité de maraîcher, exploite les terres agricoles dépendant du bien immobilier, outre les parcelles de terre sises lieudit [Localité 17], sans régler aucun fermage à l’indivision. Ils estiment qu’il est redevable des fermages depuis le décès de [V] [J], celle-ci l’ayant dispensé par testament de régler les fermages dus au jour de son décès.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [E] [U] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [C] [F] [U] décédé à [Date décès 5] 1991 et celles de la succession de Mme [V] [O] [U] née [J] décédée [Date décès 1] 2018, outre préalablement et pour y parvenir celles de la communauté de biens ayant existé entre M. [C] [F] [U] et Mme [V] [O] [U] née [J] par suite de leur mariage ;
Désigner pour procéder auxdites opérations tel notaire qu’il plaira par le Président de la chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas de Calais, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
Avant dire droit,
Ordonner la nomination d’un expert agricole et foncier inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’Appel de Douai pour fixer
1/ les valeurs des immeubles indivis et
2/ la valeur locative des immeubles bâtis [Adresse 4] à [Localité 11] et non bâtis occupés par Mr [E] [U] parcelles sises sur la commune d'[Localité 11] cadastrées :
A 101 31 a 97 ca
A [Cadastre 3] 60 a 00 ca
A [Cadastre 3] 62 a 45 ca
A [Cadastre 3] 45 a 15 ca
A [Cadastre 7] 28 a 17 ca
Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la complexité du dossier,
Déclarer Madame [S] [N], Madame [Y] [G], Madame [A] [X], Monsieur [K] [U] mal fondés en toutes leurs autres demandes, et les en débouter ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Monsieur [E] [U], occupant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] et exploitant les terres agricoles dépendant du corps de ferme, indique qu’en sa qualité de maraîcher il entend se maintenir sur les lieux pour s’acquitter d’une contrepartie onéreuse par le remboursement de l’ensemble des taxes foncières non bâties.
Il énonce qu’il n’a cause d’opposition à l’ouverture des comptes liquidation partage des successions de chacun de ses ascendants et d’étendre reconventionnellement les opérations à la communauté ayant existé entre eux.
Il rappelle, qu’en tant qu’occupant du corps de ferme, il rembourse l’ensemble des charges foncières et l’assurance au titre des immeubles indivis. Il soutient qu’à ce titre qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles indivises mises en valeur et sur le corps de ferme indivis qu’il occupe. Il précise qu’il n’a cause d’opposition à la nomination en tant que de besoin d’un expert agricole et foncier pour fixer les estimations et finaliser la valeur locative des lieux dans le cadre du statut du fermage statutaire dans le cadre de la prescription quinquennale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 1er juin 2023, Madame [Y] [U] épouse [G] demande de :
Débouter Madame [S] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [C] [U] et Madame [V] [J]
Désigner Maître [P] [I] Notaire à [Localité 19] pour procéder auxdites opérations
Juger que Madame [Y] [G] ne souhaite pas se maintenir dans l’indivision
Condamner solidairement Madame [S] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [K] [U] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Virginie COLEMAN-LECERF, Avocat.
Madame [Y] [U] soutient qu’il convient d’ouvrir les opérations de liquidation et de partage de la succession de [C] [U] et [V] [J]. Elle estime qu’il appartient à Monsieur [E] [U] de se positionner quant au sort du corps de ferme et des terres agricoles qu’il exploite actuellement dans le cadre de son activité de maraîchage.
Elle sollicite que soit désignée Maître [P] [I], Notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession, puisqu’elle a déjà eu à connaitre de l’affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [A] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 novembre 2024.
Motifs du jugement
Sur la réouverture des débats
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, M. [E] [U] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 2022, de sorte que le mandataire judiciaire aurait dû intervenir à l’instance dès l’assignation.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lille a converti la procédure collective en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2023. Ainsi, l’instance a été interrompue et il incombait à la partie la plus diligente de faire intervenir le liquidateur judiciaire.
Au-delà de la nullité d’ordre public qui est susceptible de frapper le jugement rendu en l’absence des organes de la procédure collective, le tribunal note que la liquidation judiciaire a des influences sur les demandes des parties, notamment quant à la revendication du droit au bail rural de M. [E] [U] sur le corps de ferme et sur les parcelles agricoles.
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins :
D’inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [E] [U] ;
De provoquer l’observation des parties sur la demande en revendication d’un bail rural de M. [E] [U] sur les parcelles suivantes :
CommuneLieudit
Section
N°
Contenance
[Localité 11] (60)
[Adresse 4]
A
445
11 a 07 ca
[Adresse 20]
A
447
03 a 17 ca
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca
[Adresse 18]
ZB
3
28 a 40 ca
4
31 a 30 ca
Le tribunal réserve les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOI les parties devant la mise en état du 31 janvier 2025 ;
INVITE les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de M. [E] [U] ;
INVITE les parties à faire toutes les observations utiles sur la demande en revendication d’un bail rural de M. [E] [U] sur les parcelles suivantes :
Commune
Lieudit
Section
N°
Contenance
[Localité 11] (60)
[Adresse 4]
A
445
11 a 07 ca
[Adresse 20]
A
447
03 a 17 ca
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca
[Adresse 18]
ZB
3
28 a 40 ca
4
31 a 30 ca
RESERVE les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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