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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACG
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Monsieur [T] [S] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
[15]
SECTION ADULTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACG
Madame [J], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [S], née le 01 janvier 1971, a sollicité le 14 février 2017 auprès de la [Adresse 11] ([13]) de l’Essonne, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Par décision du 17 juillet 2018, la [8] ([6]) de l’Essonne, a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La [6] a refusé la prestation de compensation du handicap (PCH), au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux acticités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [K] [S], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50% et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, de dire si elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [D] a rendu son rapport le 20 septembre 2023 et a conclu que :
— Le taux d’incapacité actuel dont Madame [K] [S] souffre était supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Elle présentait plus de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience, Madame [K] [S] a comparu et a maintenu sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de prestation compensation du handicap en précisait qu’elle devait bénéficier d’un minimum de 4 heures par jour compte tenu de sa perte d’autonomie décrite selon les termes du rapport d’expertise.
Régulièrement avisée, la [14] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [U] [D] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [K] [S] et de préciser le nombre d’heures nécessaires au titre de la PCH volet aide humaine en complément du rapport déposé le 20 septembre 2023.
Le docteur [U] [D], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [D] indique que " l’état de Madame [K] [S] s’est aggravé par rapport à la consultation de septembre 2023, avec des pertes de mémoire.
Madame [K] [S] utilise un FRM depuis 2 à 3 ans. Pour de très courtes distances, elle peut utiliser une canne anglaise ou s’appuie sur son mari qui la soutient. Monsieur [S] a arrêté de travailler à l’extérieur en 2018 pour s’occuper de sa femme. Il était en stage d’interne en médecine à la prison de [Localité 10]. Il a gardé une activité professionnelle le soir et la nuit en télétravail.
L’évaluation du temps d’aide humaine quotidien sur 24 heures :
Journée type : lever à 7 heures, une sieste de 1 heure et coucher à 21/22h.
— Toilette : matin 20 minutes, journée : 0, soir : 20 minutes soit 40 minutes par jour,
— Elimination : 6 fois par jour : 60 minutes avec 2 réveils nocturnes pour uriner du fait du diabète.
— Habillage/déshabillage : matin 30 min, soir 30 min soit une heure par jour,
— Alimentation : aide pour les repas – 15 min midi et 15 min le soir avec 15 min pour les liquides,
— Surveiller : Madame [K] [S] ne peut pas se lever et marcher sans aide humaine. Il y a un risque de chute qui impose une présence pour la surveiller.
o Diurne : 6 heures de surveillance permanente par le mari ou un membre de la famille car risque de chute
o Nocturne : 2 réveils nocturnes pour élimination.
— vie sociale : 5 min par jour,
— activités vie quotidienne : le mari assure les courses, la préparation des repas et le ménage, accompagne aux consultations 2 à 3 fois par mois et prise en charge en kinésithérapie à domicile.
— Le mari était médecin général en Afghanistan et assure un certain nombre de soins corporels. En France, il a souhaité pouvoir travailler mais a dû mettre fin à son stage interne en médecine à la prison de [Localité 10] en 2018 pour venir en aide à son épouse.
— TOTAL quotidien : 10h et 10 minutes d’aide humaine sur 24 heures dont 6 heures de surveillance ".
Le docteur [D] conclut que " à la date de la demande de compensation auprès de la [14], en date du 14 février 2017, le nombre d’heures nécessaire au titre de la PCH volet aide humaine en complément du rapport du 20 septembre 2023 est de 10.17 heures quotidiennes dont 6 heures de surveillance soit 305 heures mensuelles ".
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Madame [K] [S] comparante et assistée de son conjoint, Monsieur [T] [S], a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [Adresse 11] ([13]) de l’Essonne, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 11 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 11] ([13]) de l’Essonne, n’a pas comparu à l’audience du 11 Mars 2025 ni adressé une dispense de comparution.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [K] [S], constate en 2016 l’apparition d’un tremblement bilatéral des mains et des membres inférieurs. Un diagnostic de la maladie de Parkinson est posé, la patiente est mise sous traitement anti parkinsonien. Le diagnostic de maladie de Parkinson est remis en cause par le docteur [F] [V] qui s’oriente plutôt vers un diagnostic de dépression sévère accompagnée d’un syndrome dit de jambes et bras sans repos.
Le 14 février 2017, jour du dépôt de la demande de compensation, Madame [K] [S] présentait déjà des restrictions importantes de son autonomie, notées dans le certificat médical CERFA et dans le bilan d’autonomie.
Par décision du 17 juillet 2018, la [8] ([6]) de l’Essonne, a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La [6] a refusé la prestation de compensation du handicap (PCH), au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux acticités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [D], médecin-expert désigné par le tribunal a conclu que
— Le taux d’incapacité actuel dont Madame [K] [S] souffre était supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Elle présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Elle présentait plus de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art 245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. En effet, à l’issue de son examen clinique, le médecin-expert a constaté que Madame [S] a beaucoup de difficultés à effectuer ses transports et a besoin de l’aide de son mari, qu’elle répond aux questions par l’intermédiaire de son mari, qu’elle ne peut effectuer les actes de la vie quotidienne avec l’aide de son mari et qu’elle présente une dépression sévère et chronique.
Madame [K] [S] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la [13] ne se prononce pas.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [D] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Madame [K] [S] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, ce qui la rend éligible au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 14 février 2017, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives.
3. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [17] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [17] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Aux termes de son rapport, le docteur [D] indique que " l’état de Madame [K] [S] s’est aggravé par rapport à la consultation de septembre 2023, avec des pertes de mémoire.
Le docteur [D] conclut que " à la date de la demande de compensation auprès de la [14], en date du 14 février 2017, le nombre d’heures nécessaire au titre de la PCH volet aide humaine en complément du rapport du 20 septembre 2023 est de 10.17 heures quotidiennes dont 6 heures de surveillance soit 305 heures mensuelles ".
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du docteur [D] et d’attribuer à Madame [K] [S] la Prestation compensatoire du handicap volet aide humaine pour une durée de 10 ans à compter du 14 février 2017, consistant en 10.17 heures quotidiennes dont 6 heures de surveillance soit 305 heures mensuelles.
5. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACG
Il y a lieu en conséquence de condamner la [14] aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
6. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [K] [S] contre la décision du 17 juillet 2018, la [8] ([6]) de l’Essonne, lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et la Prestation compensatoire du handicap, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50% sans restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
ACCORDE à Madame [K] [S] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 14 février 2017, pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
CONSTATE qu’à la date de sa demande de renouvellement, Madame [K] [S] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période de dix ans allant du 14 février 2017 au 14 janvier 2027, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles selon un volume de 305 heures par mois, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
CONDAMNE la [Adresse 12] aux dépens de l’instance et RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03824 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPACG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [S]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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