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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2I
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 5]
comparante,
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 12]
comparant,
DEFENDEURS :
[41], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
[I] ([26]), demeurant Chez [40] (groupe [33]) M. [H] [K] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Compagnie assurances [39], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[50] [Localité 49] [15], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[50] [Localité 44] [22], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[50] [Localité 38] [13], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[Adresse 45], demeurant Chez [48] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[32], demeurant Chez [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant Chez [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
[47], demeurant Chez [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant Chez [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
[30], demeurant [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
[42], demeurant Chez [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. [17], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [23] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 306 euros et rééchelonné leurs créances sur une durée de 72 mois au taux de 3,71 % ;
Par courrier déposé à la [16] le 25 février 2025, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que leurs ressources ont diminué suite au non renouvellement du CDD de Monsieur [J] ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Monsieur [J] et Madame [C], comparants en personne à l’audience, ont fait état d’une situation professionnelle précaire qui ne leur permet pas d’honorer les mensualités fixées par le plan de désendettement ;
Les créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Plusieurs d’entre eux ont confirmé le montant de leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée aux débiteurs le 30 janvier 2025 qui ont élevé contestation par courrier déposé le 25 février suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Monsieur [L] [J], âgé de 34 ans, connaît d’une situation professionnelle instable depuis plusieurs années, alternant les périodes de CDD et de chômage ; De son côté, et après avoir également connu d’une période de chômage, Madame [C] est actuellement en période d’essai dans le cadre d’un CDI à temps partiel ; Le couple a un enfant à charge ;
Leurs ressources, telles qu’actualisées et justifiées à l’audience, s’élèvent à la somme de 2055 euros et se décomposent comme suit :
ARE de Monsieur : 750 euros en moyennesalaire de Madame : 1100 euros en moyenneAPL : 205 euros
Leurs charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 2147 euros se décomposant comme suit :
logement : 579 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 3 personnes : 1063 euroscharges habitation : 375 eurosfrais de garde : 130 euros
Leur endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 20 634,54 euros, outre une dette pénale de 430,13 euros, non comprise dans la présente procédure ;
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
Dès lors, les débiteurs conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et leur situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’ article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 2055 euros contre 2147 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement tandis que leur situation professionnelle respective n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable très significative à court ou moyen terme, Monsieur [J] multipliant les emplois précaires et Madame [C] venant de trouver un emploi peu rémunérateur ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation des débiteurs et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [23] le 23 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] ,de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques”,
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [L] [J] et Madame [M] [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([27]) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 37] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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