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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 déc. 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Décembre 2024
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNB
56D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. MRM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 mai 2023, facture non datée et certificat de cession en date du 06 juin 2023 (pièces demandeur n° 2 et 4), Mme [L] [F], demanderesse à la présente instance, a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 207 1.6 l HDI allure, ayant parcouru 139 000 kilomètres selon son ondomètre et immatriculé [Immatriculation 2], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) MRM Auto, défenderesse au présent procès.
Suivant ordre de travaux non régularisé du 26 juin 2023 émis par le garage Peugeot Bréal, enseigne sous laquelle exerce la société à responsabilité limitée (SARL) Meday, le voyant moteur du véhicule précité est allumé et il a fait des saccades.
Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule en date du 7 août 2023, M. [W] [P], expert, a constaté le bon fonctionnement de celui-ci et seulement la présence d’un message d’erreur concernant la climatisation (pièce demandeur n°8). Le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé le 14 août suivant par l’expert fait état des mêmes conclusions. Il y est précisé que le vendeur s’est engagé à effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du système de climatisation (pièce demandeur n°9).
Suivant courriel du 6 décembre 2023, la SAS MRM Auto indique à Mme [F] qu’elle lui a prêté un véhicule le temps de procéder à la réparation du sien, que ce véhicule a été accidenté durant ce prêt et que le montant de la franchise, soit la somme de 580 €, reste à payer. Cette société demande à Mme [F] de lui régler cette somme en même temps qu’elle viendra rechercher son véhicule, sous peine de lui appliquer des frais de gardiennage à hauteur de 40 € par jour de retard.
Suivant courrier de l’assureur de Mme [F] daté du 19 janvier, celle-ci ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident précité.
Á la suite d’une tentative de conciliation infructueuse, le 02 mai 2024, à laquelle ont participé les deux parties (pièce demandeur n°11), l’avocat de Mme [F] a mis en demeure le 20 juin 2024 la SAS MRM Auto de lui restituer son véhicule (pièce demandeur n°10 h).
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [L] [F] a ensuite assigné la SAS MRM Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la société MRM Auto à lui restituer son véhicule Peugeot 207 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société MRM Auto à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, au titre de la privation de son véhicule depuis le mois de septembre 2023, ainsi que celle de 200 € par mois à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à parfaite restitution de son véhicule ;
— la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur son préjudice moral;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 6 novembre 2024, Mme [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS MRM Auto n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de restitution
L’article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin).
Mme [F] sollicite la condamnation de la SAS MRM Auto à lui restituer son véhicule, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Elle soutient que ce garagiste n’est pas fondé à lui opposer un droit de rétention au motif qu’elle serait débitrice, envers lui, du montant de la franchise appliqué par l’assureur du véhicule qu’elle a accidenté.
Elle justifie de la propriété du véhicule litigieux en produisant un bon de commande et une facture (ses pièces n° 2. a et b), laquelle n’a en outre pas été discutée par la SAS MRM Auto au vu des autres pièces produites. Si Mme [F] reconnaît, ensuite, avoir accidenté un véhicule que lui a prêté ce garagiste dans l’attente de la réparation du sien, aucune pièce ne vient justifier du principe et du quantum de la créance dont ce dernier, à lire son courriel du 6 décembre 2023 (pièce demanderesse n°10.d), se prévaut pour retenir son véhicule.
Cette créance n’est donc pas certaine, de sorte qu’elle ne saurait être regardée, à ce stade, comme étant de nature à fonder sérieusement un droit de rétention de la SAS MRM Auto (Com. 14 juin 1988 n° 86-15.640 Bull. n° 199).
Il en résulte que le trouble, que constitue la rétention du véhicule de Mme [F], est manifestement illicite.
En conséquence, la SAS MRM Auto sera condamnée à lui restituer son véhicule, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, comme énoncé à son dispositif.
Le préjudice de jouissance de Mme [F], causé par le trouble précité, sera provisoirement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 €. Aucune pièce ne venant justifier de la réalité d’un préjudice autre que celui de jouissance, il n’y a dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
Partie succombante, la SAS MRM Auto supportera la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la SAS MRM Auto à restituer à Mme [L] [F] le véhicule de marque Peugeot, modèle 207 et immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
la Condamnons à payer à Mme [F] la somme de 1 000 € (mille euros), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à Mme [F] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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