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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6DU
Mme [F] [X]
C/
M. [E] [V]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 18 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a donné en location à Monsieur [E] [V], par acte sous seing privé du 09 avril 2018, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer de 505,00 € outre 121,00 € de provisions sur charges.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi Madame [F] [X] a fait délivrer, le 25 avril 2025, un commandement de payer les loyers, de justifier de l’occupation du logement, ainsi d’une assurance, lequel document visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 4.900,33 €, correspondant aux loyers et charges en retard.
Ce commandement, resté sans effet.
Toutes les tentatives amiables afin de recouvrer les sommes dues sont également restées vaines.
C’est ainsi que par exploit de Commissaire de Justice du 18 juillet 2025, remis à étude, Madame [F] [X] a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail d’habitation et à défaut la prononcer,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer, en deniers et quittances :
* la somme de 6.623,26 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 02 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux,
* 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture.
A l’audience du 8 décembre 2025, Madame [F] [X] est représentée, Monsieur [E] [V] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de Madame [F] [X] actualise la dette à la somme de 8.438,96 € au 2 décembre 2025 (inclus), dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité
Attendu que Madame [F] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [F] [X], a donné en location à Monsieur [E] [V], par acte sous seing privé du 09 avril 2018, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Que Monsieur [E] [V] ne s’est pas acquitté régulièrement des loyers et charges du logement;
Attendu qu’un commandement de justifier de l’attestation d’assurance du logement, de son occupation, ainsi qu’en paiement des loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé à Monsieur [E] [V], le 25 avril 2025, pour un montant en principal de 4.900,33 € au titre des loyers et charges impayées ;
Que le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 juin 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée ;
Que son expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que Monsieur [E] [V] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 26 juin 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que le locataire reste devoir la somme de 8.438,96 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés à décembre 2025 (inclus) ;
Que le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette;
Que Monsieur [E] [V] sera donc condamné à payer à Madame [F] [X], la somme de 8.438,96 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 02 décembre 2025 (décembre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4.900,33 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [E] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture ;
Qu’en outre, Madame [F] [X] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE les demandes de Madame [F] [X] recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 26 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [V] à [F] [X] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, à compter du 26 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à [F] [X] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
CONDAME Monsieur [E] [V] à payer à Madame [F] [X] la somme de 8.438,96 € (HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés à décembre 2025 (inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 4.900,33 € (QUATRE MILLE NEUF CENT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [F] [X] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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