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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 févr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00333 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXF
AFFAIRE : M. [B] [P]
Exp : M. [B] [P]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Alexandra ARCIS
ORDONNANCE
DU 02 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [P]
né le 03 Mars 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, représenté par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [B] [P] présentée par [F] [P] le 22 janvier 2026 en qualité de sœur du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 22 janvier 2026 par le Dr [N] et le 22 janvier 2026 par le Dr [Z] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 22 janvier 2026 prononçant l’admission de [B] [P] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 janvier 2026 par le Dr [L] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2026 par le Dr [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [P] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 novembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2026 par le Dr [L] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
[B] [P] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 22 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 22 janvier 2026 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « psychotique délirant persécuté et paranoïaque en rupture de traitement, déni des troubles et refus de soin, passage à l’acte hétéro agressif » et « psychotique type paranoïaque, en rupture de soins, avec hallucinations et délirant et refus de soins. Menace envers ses proches ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait un envahissement délirant auquel il adhérait totalement sans en reconnaître le caractère pathologique. Il se trouvait placé à l’isolement. La prise en charge de [B] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 janvier 2026 constatait que le patient présentait toujours les mêmes troubles et acceptait de prendre son traitement depuis 48h, ce qui avait permis la levée de l’isolement. Il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour un travail sur l’alliance thérapeutique.
A l’audience, [B] [P] déclarait qu’il trouvait la mesure abusive et contestait les propos menaçants. Il souhaitait regagner son domicile.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [B] [P] était entendu en ses observations et ne constatait pas d’irrégularité dans la procédure ni n’en sollicitait la mainlevée. Il était souligné l’ancienneté du dernier certificat médical.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [P] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
Fait à [Localité 8], le 02 Février 2026
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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